Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a895a5ae27812390de17
- Date
- 10 avril 2025
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 N° RG 24/20473 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCOV Nature de l'acte de saisine : Assignation - procédure au fond Date de l'acte de saisine : 17 Septembre 2024 Date de saisine : 17 Septembre 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion Décision attaquée : n° 23/05050 rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de meaux le 01 Août 2024 Appelant : Monsieur [U] [A] Titulaire de l'aide juridictionnelle totale demandé le 16 aout 2024 dans le délai de 15 jours pour faire appel, traitée le 02 septembre 2024, notifiée le 4 septembre délivrée le 05 septembre 2024, représenté par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738 - N° du dossier 17.9.24 Intimés : Madame [F] [O], représentée par Me Pierre-henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0410 Monsieur [T] [B], représenté par Me Pierre-henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0410 Madame [J] [X], représentée par Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE - N° du dossier 2024-956 S.E.L.A.R.L. GARNIER [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « EARL [A] B ET F » sise [Adresse 1], prise en la personne de Me [S] [M] de la SARL [M] et [Z] administrateur judiciaire et de Me [N] [H] de la SELARL GARNIER [H] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL (n° , 1 pages) Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Aurely ARNELL, greffière, Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2025; Attendu que le désistement est parfait ; PAR CES MOTIFS, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. Paris, le 10 avril 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8a895a5ae27812390de17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel