Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a897a5ae27812390de31
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 7 942 500 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18312 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJGX Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Novembre 2023 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur [D] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, non représenté DÉFENDEUR AU RECOURS LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G. AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G. AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 AUTRE PARTIE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 1] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : - Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre - Madame Florence LAGEMI, Présidente de chambre - Madame Estelle MOREAU, Conseillère - Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Mars 2025, ont été entendus : - Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ; - Madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, en ses observations ; ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 6 novembre 2023 ayant constaté que M. [D] [V] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 333 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et de celle de 79 425 euros à la Caisse nationale des barreaux frnaçais, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national, Vu le recours exercé par M. [V] par déclaration au greffe du 21 octobre 2024, Vu l'audience du 13 mars 2025 au cours de laquelle M. [V], convoqué au domicile mentionné dans le récepissé de sa déclaration d'appel par lettre recommandée du 16 décembre 2024 dont l'accusé de réception est revenu au greffe signé, n'a pas comparu, Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de son bâtonnier formulées à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, demandant à la cour de constater que M. [V], qui n'a pas régularisé sa situation, ne soutient pas son appel, Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant aux mêmes fins, Vu l'article 16 du décret du 91-119 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, Vu l'article 946 du code de procédure civile, SUR CE, M. [V] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu, et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [V]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision du 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions, Condamne M. [D] [V] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f8a897a5ae27812390de31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel