Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a898a5ae27812390de39
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 10 AVRIL 2025 (n° 72 /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/18013 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIE7 Décision déférée à la Cour : Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt du 05 septembre 2024 de la cour d'appel de PARIS (pôle 5, chambre 3) RG n°22/08224sur jugement du 08 mars 2022 du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 19/04598 DEMANDERESSE A LA REQUETE ET PARTIE INTIMEE S.C.I. SCI [Adresse 2] Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 800 559 171 Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 DEFENDERESSE A LA REQUETE ET PARTIE APPELANTE S.A.R.L. LIEBER STRATEGIES (S.A.S.U.) Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 479 558 934 Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de Paris, toque : B0398 COMPOSITION DE LA COUR : La Cour composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre Mme Stéphanie Dupont, conseillère Mme Marie Girousse, conseillère a, en vertu de l'article 462 alinéa 3, statué sans audience, après avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur cette requête. Greffier : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 (RG N° 22/08224); Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 21 octobre 2024 par la société civile immobilière [Adresse 2] et ses conclusions en date du 11 mars 2024 ; Vu les conclusions de la société Lieber Stratégies en date du 19 mars 2024 ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; SUR CE : La partie requérante expose, en premier lieu que la décision comporte une erreur matérielle en ce qu'elle mentionne, page 7, « Dès lors que le bail dérogatoire a pris fin le 17 septembre 2018 » au lieu de : ' Dès lors que le bail dérogatoire a pris fin le 17 septembre 2021 ». L'arrêt comporte effectivement, ainsi que l'admet la société Lieber Stratégies, l'erreur purement matérielle signalée qu'il convient de rectifier. La partie requérante expose, en second lieu, que la décision comporte une erreur matérielle en ce qu'elle infirme le jugement attaqué en ce qu'il avait condamné la société Lieber Sratégies à lui payer la somme de 267.500 euros au titre des loyers, charges, impôts, et taxes avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018. Cette erreur est effectivement la conséquence de la première erreur matérielle et a entraîné, toujours par erreur, l'infirmation de ce chef du jugement, et la condamnation de la société Lieber Stratégie à payer, aux lieu et place de loyers pour la période de 2018 à 2021, une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer contractuel jusqu'à la remise des clefs. Contrairement à ce que soutient la société Lieber Stratégie, cette erreur purement matérielle n'a pas modifié les droits et obligations des parties et la rectification du dispositif ne résulte pas d'une nouvelle appréciation des faits de la cause mais est opérée sur la seule considération de ce que l'arrêt rectifié avait expressément entendu décider. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en dernier ressort ressort par arrêt contradictoire ; Ordonne la rectification de l'arrêt du 5 septembre 2024, ( N°22 /08224) ; Dit que, page 7, les mots 'Dès lors que le bail dérogatoire a pris fin le 17 septembre 2018' ser remplacé par les mots : « Dès lors que le bail dérogatoire a pris fin le 17 septembre 2021' ; Dit que, page 8 de l'arrêt, dans le premier paragraphe du dispositf le mot « sauf » sera remplacé par les mots « y compris » ; Dit que page 8, les mots « Statuant à nouveau du chef infirmé du jugement » seront supprimés ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Rejette les demandes formées au titre l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67f8a898a5ae27812390de39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel