Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a89aa5ae27812390de57
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14202 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4MK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 24/52602 APPELANTE L'HÔPITAL FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES Mme [S] [L] épouse [P] [Adresse 6] [Localité 2] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 06.09.2024 à sa personne L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNIISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 06.09.2024 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Soutenant qu'elle s'interrogeait sur les conditions dans lesquelles elle a subi une opération de la cataracte pratiquée par le docteur [R] à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild le 19 décembre 2022, et à la suite de laquelle elle souffre de troubles de la vision, par exploits des 27 mars, 2 et 4 avril 2024, Mme [P] a fait assigner le docteur [R], la société Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild (la fondation Adolphe de Rothschild), l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et la condamnation solidaire de la fondation Adolphe de Rothschild, le docteur [R] et de l'ONIAM à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre de provision, celle de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens. Par ordonnance de référé du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : Prononcé la mise hors de cause de M. [R] ; Donné acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [E] [K], laquelle pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ; Donné à l'expert la mission suivante (la cour renvoyant à l'ordonnance rendue pour l'intégralité de la mission) : Organisation de l'expertise : Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Dit que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; a) Les pièces Enjoint aux parties de remettre à l'expert : S'agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, S'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état Dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; b) La convocation des parties Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; c) Le déroulement de l'examen clinique Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; d) L'audition de tiers Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse Dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme OPALEX et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Dit que l'expert devra : En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, Fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, Les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l'expert leurs observations, Rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; f) Le rapport Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 18 avril 2025, sauf prorogation expresse ; Rejeté la demande en paiement d'une provision formée par Mme [P] ; Rejeté la demande formée par Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 26 juillet 2024, la fondation Adolphe de Rothschild a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit, concernant l'organisation de l'expertise judiciaire ordonnée : « a) Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : - s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ». Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la fondation Adolphe de Rothschild demande à la cour de : Réformer partiellement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : Enjoint à la partie défenderesse de remettre à l'expert « s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation » ; Statuant à nouveau, Enjoindre à la partie défenderesse de remettre à l'expert, « aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse sans que le secret médical puisse lui être opposé » ; Confirmer les dispositions de l'ordonnance pour le surplus ; Débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, l'ONIAM demande à la cour de : Réformer partiellement l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a : Enjoint à la partie défenderesse de remettre à l'expert « s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation » ; Statuant à nouveau : Enjoindre à la partie défenderesse de remettre à l'expert, « aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse sans que le secret médical puisse lui être opposé » ; Confirmer les dispositions de l'ordonnance pour le surplus ; Rejeter toute demande contraire ; Condamner la partie succombante aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Le 6 septembre 2024, la fondation Adolphe de Rothschild a fait signifier d'une part à la CPAM de Seine Saint Denis et d'autre part à Mme [P] une assignation devant la cour d'appel, la déclaration d'appel et ses conclusions. L'ONIAM a fait signifier ses conclusions à la CPAM de Seine-Saint-Denis le 24 septembre 2024, et à Mme [P], le 28 septembre 2024. La CPAM de Seine-Saint- Denis et Mme [P] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025. SUR CE, L'ordonnance entreprise est critiquée pour avoir, en déterminant les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production des éléments médicaux par la partie défenderesse à l'accord de la partie demanderesse à l'expertise, Mme [P], ce au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les seules prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties. L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. (...) Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Aux termes de l'article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ». Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait indispensables pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. En l'espèce, en soumettant la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'absence d'opposition de l'autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense des appelants. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige peut être empêchée, par l'autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise et à sa défense. Il y a lieu dès lors d'infirmer la décision entreprise de ce chef, il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé au défendeur à l'expertise, en l'occurrence l'appelante, s'agissant de la production de pièces. Sur les autres demandes Les dispositions au titre des dépens de l'ordonnance déférée ne sont pas critiquées. A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que les défendeurs devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 145 du code de procédure civile et la conarticle L.1110-4 du code de la santé publique disposearticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile
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67f8a89aa5ae27812390de57
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