Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a89aa5ae27812390de5d
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 (n° 165, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13890 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3TW Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 mai 2024 - président du TJ de [Localité 6] - RG n°23/59060 APPELANT M. [P] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Julien JORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L 293 INTIMÉE S.A.R.L. TESLA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Se plaignant de dysfonctionnements de la fonction d'assistance au stationnement présentés par le véhicule de marque Tesla modèle Y Propulsion, immatriculé [Immatriculation 5], dont il était propriétaire, par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, M. [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société à responsabilité limitée Tesla France, notamment aux fins de voir désigner un expert. Par ordonnance contradictoire du 30 mai 2024, le dit juge des référés a rejeté la demande d'expertise et a condamné M. [J] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024, M. [J] a formé appel contre cette décision, dont il critiquait tous les chefs de son dispositif. Par message adressé par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [J] a indiqué se désister de son appel. La société Tesla France n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure. En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il doit être constaté que M. [J] se désiste de son appel sans réserves, alors que la société Tesla France n'avait pas formé d'appel incident, ni de demande incidente. Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte. Dès lors, M. [J] sera tenu aux dépens, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de M. [P] [J] et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne M. [P] [J] aux dépens, sauf meilleur accord des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8a89aa5ae27812390de5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel