Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a89ca5ae27812390de71
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 N° RG 24/13218 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZLH Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Juillet 2024 Date de saisine : 31 Juillet 2024 Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Décision attaquée : RG n° 22/11342 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 28 Mai 2024 Appelants : Monsieur [H] [I], représenté par Me Frédéric hery RANJEVA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1190 S.A.R.L. MRS, représentée par Me Frédéric hery RANJEVA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1190 Intimée : Madame [Z] [V], représentée par Me Joachim LEVY de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20-418 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière, Saisi par acte extrajudiciaire en date des 14 et 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Paris a aux termes d'un jugement du 28 mai 2024 : condamné M. [H] [I] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 rejeté la demande de Mme [Z] [V] tendant à voir condamner la SARL MRS au paiement de la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal ; débouté M. [H] [I] et la SARL MRS de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné M. [H] [I] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [H] [I] aux dépens. Monsieur [I] et la SARL MRS ont interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2024. Suivant conclusions d'incident notifiées le 30 août 2024, Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire au visé de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner Monsieur [I] et la SARL MRS à lui payer la somme de 1.500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience d'incidents du 20 février 2025. Monsieur [I] et la SARL MRS n'ont pas conclu en réplique à la demande de radiation. Motifs L'article 524 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.» En l'espèce, Monsieur [I] et la SARL MRS ont notifié leurs conclusions d'appelant le 29 août 2024, de sorte que les conclusions aux fins de radiation déposées par l'intimée le 30 août 2024 sont recevables. Par ailleurs, Monsieur [I] et la SARL MRS ne justifient pas avoir exécuté le jugement dont ils ont interjeté appel, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de radiation du rôle. Monsieur [I] et la SARL MRS, parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire portant le n° de RG 24/13218 ; RAPPELLE que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour peut être autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] et la SARL MRS aux dépens de l'incident ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] et la SARL MRS à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1.500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 10 Avril 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile en sa réd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8a89ca5ae27812390de71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel