Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a89da5ae27812390de8b
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 N° RG 24/10357 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRVJ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Juin 2024 Date de saisine : 13 Juin 2024 Nature de l'affaire : Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce Décision attaquée : n° 2024000028 rendue par le Tribunal de Commerce de paris le 17 Mai 2024 Appelante : S.A.S. MIL [Localité 1], représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX Intimées : S.E.L.A.R.L. [P] [D] [J] es qualités de mandataire judiciaire de la SA PAULIN désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris le 11 mai 2021, représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040 - N° du dossier 15835 S.A.S. NURING Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2024429 S.E.L.A.R.L. AJ UP Es qualités d'administrateur judiciaire de la société NURING avec mission d'assistance ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 62 , 2 pages) Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière, Exposé des faits et de la procédure Par un jugement rendu en date du 17 mai 2024, le Tribunal de commerce de Paris a : - Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS NURING et la SELARL AJ UP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NURING, - Condamné la SAS M.I.L [Localité 1] à verser à la SELARL [P] [D]-[J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA PAULIN la somme de 80.000 ' augmentée des intérêts au taux légal depuis le 27 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement, - Condamné la SAS M.I.L [Localité 1] à verser à la SELARL [P] [D]-[J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA PAULIN la somme de 2.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS M.I.L [Localité 1] à verser à la SELARL AJ UP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NURING la somme de 2.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, - Condamné la SAS M.I.L [Localité 1] aux dépens. La société MIL [Localité 1] a interjeté appel le 5.06.2024. Elle a fait signifier par RPVA des conclusions le 3.09.2024. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.10.2024 puis de nouveau signifiés le 24.02.2025 au nouveau conseil de la société MIL [Localité 1], la SAS Nuring demande au conseiller de la mise en état de: - RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société NURING ; - PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel formée par la société M.I.L PARIS en date du 05 juin 2024, au titre de l'appel interjeté sous le numéro RG 24/10357, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 mai 2024 sous le numéro RG 2024000028 ; - DEBOUTER en conséquence la société MIL [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société MIL à payer à la société NURING la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la société MIL aux entiers dépens. La société MIL [Localité 1] n'a pas conclu sur l'incident soulevé. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort: - des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, par ordonnance du conseiller de la mise en état l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. - des dispositions de l'article 911 que sous peine de caducité de la déclaration d'appel les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au gerffe de la cour et signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévues à ces articles aux parties qui n'ont constitué avocat. En l'espèce la déclaration d'appel a été formée le 5.06.2024, et la société MIL [Localité 1] a conclu et notifié ses conclusions par RPVA le 3.09.2024. Cependant à cette date aucun des intimés n'avait constitué avocat de telle sorte qu'en application de l'article 911 l'appelante aurait du faire signifier par commissaire de justice ses conclusions aux intimés. Force est de constater que la société MIL [Localité 1] ne rapporte pas la preuve qu'elle a fait signifier ses conclusions par voie de commissaire de justice aux intimés avant le 3.10.2024, étant précisé que la société [P] [D]-[J] a constitué avocat le 11.10.2024, la société Nuring le 23.10.2024 et que la SELARL AJ UP n'a pas constitué avocat. En conséquence en application de l'article 911 du code de procédure civile il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Nuring les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident et de l'appel sont laissés à la charge de la société MIL [Localité 1]. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie MOLLAT, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, par ordonnance motivée rendue contradictoirement et susceptible de déférer ; Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société MIL [Localité 1] faute de signification de ses conclusions aux intimés dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile ; Condamnons la société MIL [Localité 1] à payer à la société Nuring la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société MIL [Localité 1] aux dépens de la procédure d'appel. Ordonnance rendue par Sophie Mollat, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 10 avril 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 911 du code de procédure civile il y a liarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67f8a89da5ae27812390de8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel