Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a89fa5ae27812390de9b
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 (n° 153 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08770 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJND3 Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 avril 2024 - président du TJ de [Localité 8] - RG n°24/50180 APPELANTE Mme [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593 INTIMÉE [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1485 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance contradictoire du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : rejeté les demandes présentées par Mme [O] ; condamné Mme [O] aux dépens ; rejeté la demande formée par Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 mai 2024, Mme [O] a relevé appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2024, Mme [O] demande à la cour de : prendre acte du désistement d'instance de Mme [O] à l'encontre de l'association des Dames du Calvaire (établissement [Adresse 7]) ; déclarer parfait le désistement d'instance de Mme [O] ; par conséquent, constater l'extinction de la présente instance ; juger que chacune des parties conserve la charge de ses frais et entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2024, l'association des Dames du Calvaire (établissement [Adresse 7]) demande à la cour de: déclarer parfait le désistement d'instance de Mme [O] ; constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; condamner Mme [O] à verser à l'association des Dames du Calvaire - Maison Médicale Jeanne Garnier la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025. Sur ce, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, Mme [O] se désiste de son appel qui est donc parfait en l'absence d'appel incident. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, Mme [O] sera tenue aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à l'association [Adresse 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de Mme [O] et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Condamne Mme [O] à payer à l'association des Dames du Calvaire - Maison Médicale Jeanne Garnier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67f8a89fa5ae27812390de9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel