Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a8a3a5ae27812390ded3
- Date
- 10 avril 2025
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 201 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00144 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 23/81423
APPELANT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMÉE
Madame [O] [H] divorcée [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me David RICHARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 19 janvier 2012, signifié le 23 février suivant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de M. [Y] [M] et de Mme [U] [H], et condamné M. [M] à payer à Mme [U] [H] une prestation compensatoire de 90 000 euros.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2013.
M. [M] est décédé le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Mme [H] : Mme [F] [M] et M. [K] [M].
Le 31 mai 2022, Mme [H], Mme [F] [M] et M. [K] [M] ont signé un protocole d'accord visant à régler le partage de l'indivision post-communautaire.
Par acte du 11 juillet 2023, Mme [H] a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 102 648,84 euros et ce, en vertu de l'arrêt du 14 mars 2013, signifié à ce dernier le même jour.
Par acte du 1er août suivant, M. [K] [M] a fait assigner Mme [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation du commandement de payer.
Par jugement du 6 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [M] de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2023 ;
- débouté M. [M] de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2023 ;
- débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. [M] au paiement des dépens de l'instance ;
- débouté M. [M] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [U] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la créance poursuivie par le commandement du 11 juillet 2023 n'était pas prescrite, M. [M] ne rapportant pas la preuve de ce que l'arrêt prononçant le divorce des époux [M]/[H] serait devenu exécutoire avant le 11 juillet 2013, et le demandeur ayant reconnu, aux termes d'un protocole transactionnel du 31 mai 2022, l'existence de la créance invoquée. Le juge de l'exécution a également retenu qu'à la date du commandement litigieux, M. [M] ne pouvait prétendre à une éventuelle créance qu'en représentation de son père dont les droits n'étaient pas établis de manière certaine et que le juge de l'exécution ne pouvait lui-même fixer de créance du demandeur contre la défenderesse au titre de la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une compensation légale ; qu'en outre, la créance de prestation compensatoire était insaisissable en raison de son caractère alimentaire, de sorte que la compensation des créances ne pouvait être envisageable qu'avec l'accord de Mme [H], qui s'y opposait ; que M. [M] ne justifiait pas du paiement de la prestation compensatoire par son père de son vivant.
Par déclaration du 12 décembre 2023, M. [M] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 18 février 2025, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- dire que l'action poursuivie contre l'arrêt du 14 mars 2013 est prescrite depuis le 23 avril 2023 ;
- annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2023 ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la procédure abusive ;
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner Mme [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'Aarpi Phi Avocat, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 février 2025, Mme [H] demande à la cour d'appel de :
In limine litis,
- écarter des débats la pièce n°8 ;
- déclarer irrecevable la demande tirée de la prescription fondée sur cette pièce ;
- à tout le moins, débouter M. [M] de cette demande ;
A titre principal,
- déclarer M. [M] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [M] à une amende pour appel abusif ;
- condamner M. [M] à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts ;
- condamner M. [M] au paiement de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de l'article 699 du même code.
SUR CE,
Sur la demande de rejet de la pièce n°8
Au soutien de sa demande de tendant à voir écarter la pièce n°8 correspondant à l'acte de signification de l'arrêt d'appel du 14 mars 2013, l'intimée fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle au sens de l'article 563 du code de procédure civile mais d'une pièce ancienne nouvellement produite et considère que sa production récente alors que M. [K] [M] en dispose au moins depuis le décès de son père survenu en [Date décès 5] 2020, relève d'un stratagème dans le but de la déstabiliser de manière déloyale, ce qui contrevient au principe de loyauté des débats qui découle des articles 9 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 6 paragraphe 1 de la Cesdh.
Réponse de la cour :
L'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Au cas présent, l'acte de signification de l'arrêt d'appel du 14 mars 2013 communiqué en pièce n°8 à hauteur d'appel est une pièce utile à la solution du litige, puisqu'il est prétendu par l'appelant que cet arrêt qui constitue le titre exécutoire en vertu duquel l'intimée poursuit le recouvrement de sa créance serait prescrit. Il n'est pas démontré, comme Mme [H] l'affirme pourtant, que l'appelant avait nécessairement cette pièce à sa disposition depuis le décès de son père en [Date décès 5] 2020, et encore moins qu'il l'ait volontairement conservée par devers lui avant de ne la communiquer qu'à hauteur d'appel. Enfin, l'intimée a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de cette unique pièce et a pu répliquer dans ses écritures aux moyens soulevés par l'appelant au soutien de ses prétentions, de sorte que la prise en compte dans les débats de cette pièce ne constitue pas une violation des articles 9 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la CEDH.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats la pièce n°8.
Sur la signification du titre :
Au visa de l'article 503 du code de procédure civile, M. [K] [M] soulève l'absence de signification du jugement du 19 janvier 2012, ayant été confirmé par l'arrêt du 13 avril 2013, et conclut à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2023 pour défaut de signification préalable du titre exécutoire.
En réplique, Mme [H] prétend que l'article 503 prévoit une exception à la signification en cas d'exécution volontaire de la décision et se prévaut d'un protocole d'accord signé par les parties au terme duquel M. [M] s'est engagé au paiement de la prestation compensatoire et au-delà au partage post-communautaire des époux [H]-[M].
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement.
La preuve de cette notification appartient au créancier. Il ne peut y être suppléé par la simple
connaissance par le débiteur de la décision mise à exécution par un autre moyen et peu important que le débiteur ait lui-même fait procéder à la signification de cette décision au créancier.
Au cas présent, le commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à M. [K] [M] le 11 juillet 2023 en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 14 mars 2013, signifié le même jour. Cet arrêt a confirmé un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 2012, non revêtu de l'exécution provisoire.
Le jugement du 19 janvier 2012 n'a pas été signifié à feu M. [Y] [M], ni à M. [K] [M], en sa qualité d'héritier.
C'est en vain cependant que l'appelant fait grief au créancier poursuivant d'avoir omis de lui signifier le jugement du 19 janvier 2012 avant d'initier une mesure d'exécution forcée dès lors que le commandement de payer aux fins de saisie vente n'a été délivré qu'en vertu de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris en date du 14 mars 2013, sans viser le jugement du 19 janvier 2012.
Il convient par conséquent d'écarter le moyen.
Sur la prescription du titre exécutoire :
M. [M] prétend pouvoir justifier à hauteur d'appel de la date de signification de l'arrêt rendu le 14 mars 2013 en produisant un acte de signification du 23 avril 2023. Il relève que Mme [H] disposait d'un délai de 10 ans, soit jusqu'au 23 avril 2023, pour le faire exécuter et affirme qu'elle ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription durant cette période. Il en déduit que le titre en vertu duquel le commandement de payer a été délivré est prescrit.
Mme [H] lui oppose une série d'actes interruptifs de prescription.
Selon l'article L.111-3 alinéa 1° du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Aux termes de l'article L.111-4 du code de procédure civile d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il se déduit de la combinaison de ces deux textes que le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
L'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Selon l'article 1231 du même code l'interruption efface le délai de prescription ainsi acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Au cas présent, le jugement du 19 janvier 2012 prononçant le divorce des époux [M] et condamnant M. [Y] [M] au paiement d'une prestation compensatoire au profit de son épouse n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Il est désormais établi à hauteur d'appel par la production d'un acte de signification de l'arrêt à la requête de M. [Y] [M] à Mme [H] en date du 19 avril 2013 que cette décision est devenue exécutoire à cette date, qui constitue le point de départ du délai de prescription décennal. Aussi, le délai a expiré le 19 avril 2023, soit antérieurement à la délivrance du commandement de payer du 11 juillet 2023. Cependant, il est établi que M. [K] [M] a reconnu expressément le 31 mai 2022 que la prestation compensatoire était due à Mme [H] et qu'elle devait lui être versée ainsi que cela ressort du protocole transactionnel qu'il a signé à cette date et portant partage des biens dépendant du régime matrimonial des époux [M]/[H] non encore liquidé. Ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, cette reconnaissance non équivoque de la créance a interrompu la prescription à la date de la signature du protocole de sorte que cette interruption a fait débuter un nouveau délai de 10 ans pour exécuter l'arrêt.
Le moyen tiré de la prescription du titre sera donc écarté.
Sur l'extinction de la créance par l'effet de la compensation :
M. [M] prétend qu'à supposer le titre non prescrit, les parties sont convenues aux termes du protocole d'accord du 31 mai 2022 d'opérer compensation entre les sommes réclamées par Mme [H] au titre de la prestation compensatoire et les sommes qu'elle doit à la succession au titre des récompenses du mariage, compensation qui a pris effet à la date du protocole. Il prétend que le juge a outrepassé ses pouvoirs en écartant le moyen aux motifs d'une part qu'il ne s'agit pas d'une compensation légale alors que selon lui il s'agit néanmoins d'une compensation conventionnelle, d'autre part en relevant que le protocole n'aurait pas été exécuté.
Mme [H] souligne que l'appelant refuse d'exécuter le protocole en faisant valoir la défaillance d'une condition suspensive, de sorte qu'il est impossible qu'un acte réputé n'avoir jamais existé puisse entraîner compensation sans contrepartie et rappelle qu'il s'agit d'une dette alimentaire insusceptible de compensation.
Aux termes de l'article 1347-1 du code civil, pour pouvoir être mise en 'uvre la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles. Par ailleurs, aux termes de l'article 1347-2 du même code, les créances insaisissables (') ne sont compensables que si le créancier y consent. Il ne peut donc s'opérer aucune compensation entre une créance non alimentaire et une créance de prestation compensatoire qui revêt un caractère partiellement alimentaire.
Au cas présent, Mme [H] s'oppose à la compensation. En outre, son acceptation dans le cadre du protocole transactionnel du 31 mai 2022 ne peut valablement lui être opposée dès lors que cet accord n'a pas fait l'objet d'une homologation, qu'il n'a pas été suivi d'exécution alors que la liquidation du régime matrimonial devait intervenir, dans le cadre de cet accord avant le 15 novembre 2022 et qu'il est contesté par l'intimé.
Le moyen tiré de la compensation des créances sera donc écarté.
La preuve du paiement de la prestation compensatoire n'étant pas rapportée par M. [K] [M], la créance poursuivie par le commandement de payer du 11 juillet 2023 n'était donc pas éteinte au jour de sa délivrance et l'acte ne peut donc être annulé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [K] [M] :
L'issue du litige conduit à rejeter la demande indemnitaire de l'appelant qui succombe.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [M] pour appel abusif :
L'intimée affirme que l'appelant conteste en appel les termes du jugement en n'avançant aucun moyen sérieux et en multipliant les incohérences et procédés déloyaux, ce harcèlement judiciaire étant difficile à supporter à son âge (80 ans) et ayant des effets néfastes sur sa santé fragile.
Cependant, M. [K] [M] a pu, sans mauvaise foi, croire au bienfondé de ses prétentions, de sorte qu'aucun abus de procédure ne saurait être caractérisé. L'intimée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le prononcé d'une amende civile
Le juge peut condamner à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Mais cette demande formée par Mme [H] se heurte à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir puisque cette amende serait, en toute hypothèse, recouvrée par le Trésor public, si bien que ladite demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions, les dispositions accessoires du jugement seront confirmées et M. [M] sera condamné aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°8,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE la demande de condamnation à une amende civile irrecevable,
DEBOUTE Mme [O] [U] [H] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à Mme [O] [U] [H] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civil prévoit que la reconnaiarticle 32-1 du code de procédure civile.article L.111-4 du code de procédure civile darticle 563 du code de procédure civile mais darticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
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- Chambre
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- Date
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Référence
67f8a8a3a5ae27812390ded3
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