Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a8a5a5ae27812390def3
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 194 200 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16820 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL5C Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Septembre 2023 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur [T] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, non représenté DÉFENDEURS AU RECOURS LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 AUTRE PARTIE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 2] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : - Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre - Madame Florence LAGEMI, Présidente de chambre - Madame Estelle MOREAU, Conseillère - Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Mars 2025, ont été entendus : - Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ; - Madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, en ses observations ; ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 18 septembre 2023 ayant constaté que M. [T] [E] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 8437 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances, de 830 euros au titre de ses cotisations au CNB et de 11 942 euros à la Caisse nationale des barreaux français, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national, Vu la notification de cette décision à M. [E] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2023, Vu le recours formé par M. [E] suivant déclaration au greffe du 19 octobre 2023, Vu l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 13 mars 2025 après que M. [E], présent en personne, s'est engagé à régulariser d'ici là sa situation, le conseil de l'ordre précisant à cette occasion, sans être démenti, que les dettes vis-à-vis du CNB et de la CNBF restaient inchangées depuis le prononcé de l'omission tandis que la dette de cotisations à l'ordre avait été ramenée à 3 420 euros, Vu l'audience du 13 mars 2025 à laquelle M. [E] ne s'est pas présenté, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et son bâtonnier exposant oralement, en l'absence de conclusions écrites, qu'aucune régularisation n'est intervenue, et demandant à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu, Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant aux mêmes fins, Vu l'article 16 du décret du 91-119 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, Vu l'article 946 du code de procédure civile, SUR CE, M. [E] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu, et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [E]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions, Condamne M. [T] [E] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f8a8a5a5ae27812390def3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel