Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a8a5a5ae27812390def5
- Date
- 10 avril 2025
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16665 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILTM Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Septembre 2023 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur [K] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] Comparant, assisté de Maître Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR AU RECOURS LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 AUTRE PARTIE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 1] [Localité 6] INTERVENANT FORCÉ L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229, substituée par Maître Sarah GIBERGUES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : - Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre - Madame Florence LAGEMI, Présidente de chambre - Madame Estelle MOREAU, Conseillère - Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 10 Avril 2025, monsieur [K] [Z] et Maître Didier LIGER, son conseil, ont définitivement quitté la salle d'audience après l'appel des causes. Ont été entendus : - Madame Estelle MOREAU, Conseillère, en son rapport ; - Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ; - Maître Sarah GIBERGUES, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat ; - Madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, en ses observations ; ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * M. [K] [Z], avocat inscrit auprès du barreau de Paris depuis le 23 avril 2003, a été omis du barreau et a formé une demande de réinscription. Par arrêté du 12 septembre 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a rejeté cette demande. M. [Z] a formé un recours contre cette décision par déclaration au greffe du 12 septembre 2023. L'affaire audiencée le 17 octobre 2024 a fait l'objet d'un premier renvoi contradictoire à l'audience du 16 janvier 2025 aux fins de délivrance, sur demande de M. [Z], de la copie du dossier RG 17-07139 dans lequel a été rendu l'arrêt d'omission financière du 23 mai 2019. Le 16 janvier 2025, M. [Z] a sollicité de nouveau le renvoi de l'affaire 'aux fins de mise en état' aux motifs qu'il avait communiqué ses nouvelles écritures et fait une sommation de communiquer dix pièces le 13 janvier 2025 et qu'ayant découvert dans la copie du dossier RG 17-07139 que les causes de l'omission n'existaient plus, il avait mis en demeure le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris de le réinscrire au barreau le 7 janvier 2025. L'affaire a fait l'objet d'un second renvoi contradictoire au 13 mars 2025, la cour précisant que l'affaire serait retenue à cette audience. Par acte du 21 janvier 2025, M. [Z] a fait assigner en intervention forcée l'agent judiciaire de l'Etat à la procédure aux fins de condamnation solidaire avec le conseil de l'ordre et le bâtonnier. Il a conclu le 19 février 2025 et formé une requête en injonction de conclure à l'égard du conseil de l'ordre et du bâtonnier. A l'audience du 13 mars 2025, lors de l'appel des causes, l'agent judiciaire de l'Etat a formé une demande de renvoi pour pouvoir conclure sur l'assignation en intervention forcée dont il a fait l'objet. Le conseil de l'ordre et le bâtonnier se sont associés à cette demande en précisant toutefois être en mesure de conclure oralement bien que M. [Z] leur ait fait une injonction de conclure par écrit, la procédure étant orale. M. [Z], présent et assisté, a également sollicité le renvoi de l'affaire aux fins de respect du principe du contradictoire en l'absence d'écritures déposées par le conseil de l'ordre et le bâtonnier. Le ministère public s'en est rapporté sur la demande de renvoi. Après en avoir délibéré, la cour, reprenant l'audience à 14 heures 30, rappelant que l'affaire avait été renvoyée au 13 mars 2025 avec la précision qu'elle serait retenue et le caractère oral de la procédure, a rejeté la demande de renvoi et indiqué aux parties que l'affaire était retenue et serait évoquée en fin d'audience afin de leur permettre de se mettre en état et a mis en débat la question de la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat. M. [Z] a aussitôt indiqué que dans ce cas, il quittait l'audience en l'absence de respect du principe du contradictoire. La cour l'a informé qu'il s'exposait au risque que son appel soit déclaré non soutenu. Après l'évocation des autres dossiers inscrits au rôle, le recours de M. [Z] a été abordé à 16 heures 25. Ni M. [Z] ni son conseil n'étaient alors présents à l'audience. Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier, entendu en ses observations en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, ont sollicité qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu. L'agent judiciaire de l'Etat, qui n'a pas déposé d'écritures, a également fait valoir oralement que l'appel n'était pas soutenu. Le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, a conclu oralement aux mêmes fins. SUR CE, Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ; Compte tenu du caractère oral de la procédure, de l'absence de M. [Z] à l'audience lorsque l'affaire a été abordée, du défaut de soutien du recours et de l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la décision dont appel est confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions, Condamne M. [K] [Z] aux dépens. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f8a8a5a5ae27812390def5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel