Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a8a8a5ae27812390df13
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01472 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7IM Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 21/06630 APPELANTE S.A. D'HLM RATP HABITAT immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 592 025 811 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant un avocat plaidant, Me Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1113 INTIMÉE ASSOCIATION OFFICE NATIONAL LOGEMENT ETUDIANTS (O.N.L.E) numéro de siret 403 202 468 000 19 [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1 Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP JURI EUROP AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Muriel PAGE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre Madame Muriel PAGE, Conseiller Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Aurély ARNELL ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société RATP Habitat, anciennement dénommée Logis-Transports, est une filiale immobilière du Groupe RATP, proposant une offre d'habitat social, dont des résidences étudiantes. Aux termes d'une convention de location signée le 19 juillet 2006 et à effet au 1er septembre 2007, la société Logis-Transports a donné à bail à l'association Office National Logement Etudiants (ci-après association ONLE) une résidence ([9]) sise [Adresse 12] à [Localité 10], avec autorisation de sous-location des logements à des étudiants. La convention a été conclue pour une durée de 35 années, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 313.400 euros, charges en sus. Par jugement contradictoire entrepris du 15 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil a ainsi statué : Déboute la société RATP Habitat de sa demande de résiliation unilatérale de la convention signée avec l'association ONLE le 19 juillet 2006, sur le fondement de l'article 1226 du code civil, non applicable en l'espèce ; En conséquence dit que les parties sont toujours liées par la convention signée le 19 juillet 2006 ; Déboute l'association ONLE de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société RATP Habitat à payer à l'association ONLE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne la société RATP Habitat aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Actis Avocats ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 10 janvier 2023 par la SA RATP Habitat a interjeté appel de ce jugement. La SA RATP Habitat a conclu au fond en dernier lieu par des écritures remises au greffe le 16 juillet 2024 ; les dernières écritures de l'association ONLE ont été remises au greffe le 30 juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'accord des parties manifesté lors de l'audience de plaidoirie du 20 mars 2025 et par messages au RPVA des 25 et 31 mars 2025, pour une mesure de médiation judiciaire ; Considérant que l'acceptation et le souhait des parties en faveur d'une médiation constitue un motif grave au sens de l'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, la cour décide de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner une médiation, laquelle est confiée au CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DE [Localité 11] qui, selon les modalités fixées au dispositif, aura pour mission de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. En application de l'article 131-2 du même code, la médiation ainsi ordonnée portera sur tout ou partie du litige. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire-droit Révoque l'ordonnance de clôture du 13 février 2025, Renvoie l'affaire à la mise en état, Ordonne une médiation, Désigne pour y procéder : CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] en qualité de médiateur avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ; Dit qu'il est désigné pour une durée de trois mois à compter du versement de la provision entre ses mains et que sa mission est renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois sur simple demande du médiateur ; Fixe à 1.600 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ; Dit que cette provision sera remise, dans le délai de 15 jours suivant le prononcé du présent arrêt, directement entre les mains du médiateur, à concurrence de 800 euros par : -la SA RATP Habitat -l'Association Office National Logement Etudiants (ONLE) Dit qu'à défaut de consignation, la présente décision sera caduque, l'instance se poursuivant ; Dit qu'à l'expiration de sa mission le médiateur fera connaître par écrit au magistrat de la mise en état président de chambre si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit que le rapport de mission ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ; Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le président de chambre à tout moment pour faire homologuer par voie judiciaire cet accord ; Dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision, la partie la plus diligente pourra à nouveau saisir le président de chambre ; Dit que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur ; Dit qu'il appartiendra aux parties de faire retour sur l'issue de la médiation avant la mise en état du jeudi 23 octobre 2025 de cette chambre, Fixe la clôture au jeudi 13 novembre 2025 à 9h, Fixe l'audience de plaidoiries au jeudi 11 décembre 2025 à 14h, Réserve les dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8a8a8a5ae27812390df13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel