Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a8aca5ae27812390df45
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 98 800 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 (n° 68 /2025, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/12027 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBJ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2022- Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 21/02952 APPELANTE S.C.I. TMM1 Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 814 951 976 Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jonathan SOUFFIR de l'AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E1784 INTIMÉE S.A.S. FINANCIERE DU MONTPARNASSE Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 814 876 454 Prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8] Représentée et assistée par Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de Paris, toque : R057 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre Mme Stéphanie Dupont, conseillère Mme Marie Girousse, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Selon acte notarié du 31 août 2016, la société SCI TMM1 a consenti à la société Financière Du Montparnasse (FDM) une convention d'occupation précaire sur des locaux constitués de bureaux au 7ème étage et des locaux d'archives au 4ème sous-sol (cave n° 2210) du bâtiment A situé au sein de l'ensemble immobilier de la [Adresse 10] à [Localité 9] et [Localité 2], [Adresse 4], [Adresse 3], [Adresse 6] et [Adresse 1], pour une durée de 36 mois commençant le 1er septembre 2016. Par acte notarié du 23 octobre 2018, il a été constaté : - la résiliation amiable de la convention d'occupation précaire au 14 novembre 2018 ; - la conclusion d'un bail dérogatoire à effet du 1er novembre 2018, pour une durée de 20 mois expirant le 30 juin 2020, moyennant un loyer annuel hors taxe hors charge de 164.295 euros et portant sur des locaux d'une surface de 508 m² environ, composés comme suit : - des locaux à usage de bureaux situés au 24ème étage du bâtiment A d'une surface de 491 m² environ ; - un local d'archives d'environ 17 m² situé au 4 m sous-sol. Lors de la conclusion du bail dérogatoire, un dépôt de garantie équivalent à trois mois de loyer a été réglé par la société Financière Du Montparnasse (ci-après la société FDM), pour la somme de 49.288,50 euros. Un état des lieux du plateau situé au 24ème étage a été établi le 31 octobre 2018 à la demande de la SCI TMM1 par ministère d'huissier de justice. Deux nouveaux états des lieux de sortie ont été réalisés le 30 juin 2020 à la demande des deux sociétés par ministère d'huissier de justice. Par courrier recommandé du 23 septembre 2020, la société FDM a mis en demeure son ancienne bailleresse de lui restituer le dépôt de garantie. Le 16 octobre 2020, la SCI TMM1 a restitué à la société FDM la somme de 26.319,88 euros au titre du solde restant sur le dépôt de garantie. La société FDM a mis en demeure, le 15 décembre 2020, la SCI TMM1 de lui restituer la somme de 17.143,33 euros correspondant selon elle aux débits au compte locataire de : - la somme de 7.429,33 euros correspondant à la facture numéro 65733 ; - la somme de 54 euros correspondant à la facture numéro 65734, en rappelant les contestations qu'elle avait formées à l'encontre desdites factures au cours de l'année 2020 ; - la somme de 9.660 euros débitée au titre des travaux de remise en état consécutifs à l'établissement de l'état des lieux de sortie contestant, d'une part, devoir cette somme sur le fondement d'un devis non signé et lapidaire, expliquant, d'autre part, qu'aucun poste de travaux n'est individualisé de sorte que la société FDM n'a pas été en mesure de se prononcer sur le bien-fondé des travaux envisagés par la SCI TMM1, et émettant, enfin, des contestations sur l'état des lieux de sortie et la nécessité de réaliser certains travaux de reprise. Par acte d'huissier du 18 février 2021, la société FDM a fait assigner la SCI TMM1 devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles d'obtenir la restitution de la somme conservée par la bailleresse sur le dépôt de garantie à concurrence de 17.143,33 euros. Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné la société TMM1 à payer à la société Financière Du Montparnasse : - la somme de 17.043,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 ; - la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société SCI TMM1 de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société SCI TMM1 aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain Touchard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 27 juin 2022, la S.C.I. TMM1 a interjeté appel partiel du jugement, en ce qu'il a : - condamné la société TMM1 à payer à la société Financière Du Montparnasse : - la somme de 17.043,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 ; -la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société SCI TMM1 de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société SCI TMM1 aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 février 2023, la SCI TMM1 demande à la cour de : - infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mai 2022 en ce qu'elle a réduit la pénalité de retard à la somme forfaitaire dérisoire de 100 euros ; Et statuant à nouveau : - A titre principal, condamner la société Financière du Montparnasse au paiement de la somme de 7.424 euros au titre des pénalités de retard ; - A titre subsidiaire, fixer le montant de la pénalité à une somme supérieure que celle fixée par la juridiction de première instance ; - infirmer le jugement du 18 mai 2022 en ce qu'il a rejeté toute imputation des travaux à la société Financière du Montparnasse au titre de la remise en état des locaux ; Et statuant à nouveau : - juger la somme de 20.557,46 euros TTC imputable à la société Financière du Montparnasse au titre de la remise en état des locaux et des frais d'assistance technique ; En conséquence : - condamner la société Financière du Montparnasse au paiement de la somme de 20.557,46 euros TTC au titre du paiement du coût des dégradations qui lui sont imputables et des honoraires d'assistance technique ; - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société TMM1 au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens ; Et statuant à nouveau : - condamner la société Financière du Montparnasse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - débouter la société Financière du Montparnasse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, la SCI TMM1 fait valoir : - A titre liminaire, sur la recevabilité des conclusions d'appelant, que, comme rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2022, l'appelant n'a pas à reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement dont il demande l'infirmation ; que seule est nécessaire la mention d'une demande d'infirmation du jugement. Or, celle-ci est bien présente dans le dispositif des conclusions de la société TMM1. En tout état de cause, les chefs du jugement critiqués sont bien détaillés dans le dispositif, prétention par prétention ; - Sur le retard de règlement de l'échéance du mois de janvier 2020 et l'application des pénalités de retard contractuelles, qu'aux termes de l'article 1231-5 du code civil, l'application d'une clause pénale s'applique du seul fait d'une inexécution contractuelle sans que la démonstration d'un préjudice ne soit nécessaire, contrairement à ce qui est exposé par la société FDM. Or, la société FDM a réglé avec 35 jours de retard son échéance de loyer et charges du premier trimestre 2020 à hauteur de 74.293,34 euros TTC et ne s'est jamais acquittée de la somme de 7.424 euros TTC due au titre des pénalités de retard. La société TMM1 était donc en droit de retenir cette somme sur le dépôt de garantie. En tout état de cause, un retard de 35 jours dans le règlement d'une somme de 74.293,34 euros provoque nécessairement un trouble commercial indemnisable. Il convient donc de condamner la société FDM au paiement de cette somme ; - Sur les frais de remise en état consécutifs à l'état des lieux de sortie, qu'il résulte de l'article 18 du bail que le coût de la remise en état de tout nouvelle dégradation constatée entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie doit être supporté par le locataire, lequel doit s'acquitter du montant des réparations sur simple présentation d'un devis. Or, il ressort d'une analyse comparative des états des lieux d'entrée et de sortie que diverses réparations sont imputables à la société FDM, notamment, la remise en état de 13 portes ou encore le remplacement de dalles de faux plafond. Le premier devis de la société Eco Clean ayant été jugé trop imprécis, un nouveau devis du 26 septembre 2022 est produit et précise le montant de chaque réparation pour un total de 7.729,46 euros TTC, déduction faite de la révision des portes faisant l'objet d'un devis séparé ou encore de certains postes seulement partiellement imputables au preneur. A cela s'ajoutent les sommes de 11.988 euros TTC au titre du remplacement des portes et de 840 euros TTC au titre des honoraires d'assistance technique. Il conviendra donc de condamner la société FDM à payer un total de 20.557,46 euros TTC au titre du paiement du coût des dégradations qui lui sont imputables. Contrairement à ce que prétend la société FDM, l'article 18 du bail dérogatoire impose au bailleur de dresser, dans un délai d'un mois, une liste des réparations à effectuer uniquement dans le cas où il aurait usé de sa faculté de faire réaliser un constat d'huissier avant l'expiration du bail suite au congé d'une partie. Or, aucune partie n'a donné de congé, le preneur ayant quitté les locaux à l'expiration du bail dérogatoire. Dès lors, le bailleur n'était pas tenu par ce délai d'un mois. En tout état de cause, le bail ne prévoit aucune sanction face à l'irrespect du délai. Ce dernier ne saurait donc exonérer le preneur de son obligation de réparation des désordres causés ; - Sur les modifications apportées au devis initial, la communication du devis initial enrichi de la ventilation des prix pour chaque poste de travaux n'a rien de critiquable, s'agissant du même devis comportant toutes les informations utiles permettant à la cour d'évaluer les désordres. C'est aussi pour cela que l'ancien siège social de la société Eco Clean figure sur le devis. Les précisions ajoutées correspondent par ailleurs à celles sollicitées en première instance par la société FDM ; - Sur le nouveau devis portant sur le remplacement de 13 portes, la société FDM ne conteste pas être responsables des dégradations causées sur les portes mais soutient que la société TMM1 n'a pas envisagé les travaux de remplacement de celles-ci au moment de l'établissement du premier devis et qu'elle estimait la révision des portes à un montant de 420 euros. Or, l'indemnisation des dégradations causées pendant l'occupation du locataire n'est pas subordonnée à l'exécution des réparations par le Bailleur. Dès lors que la société FDM ne conteste pas que les éclats au niveau des 13 portes lui sont imputables, il convient de mettre à sa charge le coût de mise en état d'un montant de 11.988 ' TTC. Par ailleurs, l'évaluation du montant des condamnations se fait au jour du jugement et non au départ du locataire. Enfin, la société LFPI REIM étant gérante de la société TMM1, elle était habilitée à recevoir les devis concernant cette dernière, qui ne sont donc pas irrecevables. Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 novembre 2022, la SCI TMM1 demande à la cour de : * à titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TMM1 au paiement d'une somme de 17.043,33 ' avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, faute pour la société TMM1 de solliciter formellement l'infirmation de ce chef de jugement ; * à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ; * en toute hypothèse - condamner la société TMM1 au paiement de la somme de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société TMM1 aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain TOUCHARD, avocat. Au soutien de ses prétentions, la société FDM oppose : -A titre liminaire, sur la nécessaire confirmation du jugement au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande pas l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que le confirmer. Or, les demandes d'infirmation formulées par la société TMM1 ne correspondent à la critique d'aucun chef du jugement, mis à part celui relatif à l'article 700. Dès lors, la société TMM1 ne sollicite pas l'infirmation du chef du jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 17.043,33 euros et la cour ne pourra que confirmer cela ; - Sur les factures n°s 65733 et 65734, l'appel ne porte que sur la facture n° 65733. La clause pénale présente dans le bail dérogatoire a entraîné une pénalité de 10 %, soit 6.191,11 ' HT, ce qui est manifestement disproportionné pour 35 jours de retard sur le paiement d'un loyer trimestriel, ainsi que l'a relevé le tribunal judiciaire de Paris. Par ailleurs, il est inscrit dans le bail dérogatoire la vocation de la pénalité à compenser les troubles commerciaux et autres frais engendrés par le retard. Or, la société TMM1 n'a eu à supporter aucun frais d'huissier et ne justifie d'aucun trouble ; - Sur les frais de remise en état consécutifs à l'état des lieux de sortie, Sur la liste des réparations, l'article 18 du bail stipulait que la société TMM1 disposait d'un délai d'un mois suivant l'état des lieux pour adresser au preneur la liste des réparations. Or, l'état des lieux a été effectué le 30 juin 2020 et la société TMM1 n'a adressé aucune liste de réparations dans le mois suivant cette date. La société TMM1 s'est contentée de produire un devis non daté et non signé pour un montant global de 7.350 euros, sans aucune individualisation des différentes reprises. Cette violation du contrat suffit à écarter les prétentions de la société TMM1 ; Sur l'absence d'imputabilité des dégradations à la société FDM, que les locaux étaient déjà à l'usage à leur livraison. Certains postes de travaux concernent par ailleurs des aménagements déjà dégradés, comme le démontre l'état des lieux d'entrée et l'a parfaitement relevé le tribunal. Aussi, la société TMM1 a modifié le devis initial en ajoutant la signature du prestataire et en faisant chiffrer chacun des postes de réparation, avec des prix fermes et définitifs au 31 décembre 2020, et où figure encore l'ancienne adresse du siège social de la société Eco Clean. Il s'agit donc là d'un devis modifié pour les besoins de la cause et qui ne saurait être retenu. Par ailleurs, compte tenu de l'inflation, la somme de 9.590 ' H22T devisée en septembre 2022 ne saurait valoir la même somme au moment de l'appréciation des remises en état en septembre 2020 ; Sur le nouveau devis portant sur des réparations nouvelles, que la société TMM1 produit un nouveau devis portant sur le remplacement de 13 portes mais qui ne lui est même pas adressé, ce qui le rend irrecevable. La société TMM1 affirme aussi que le premier devis ne mentionnait pas par erreur la réparation des portes. Or, le premier devis visait bien la révision de 9 portes, sans indiquer le besoin d'en remplacer 13. Le tribunal a bien relevé que le devis initial n'évoquait qu'une révision limitée aux poignées, serrures et paumelles. Dès lors, 2 ans après le départ de la société FDM, la société TMM1 a décidé d'inclure des travaux qu'elle n'estimait pas à l'époque, passant d'une révision des portes à hauteur de 420 ' à un remplacement total de celles-ci à hauteur de 11.988 '. La société TMM1 ne peut donc pas solliciter la condamnation de la société FDM au paiement de ces travaux ; - Sur les honoraires de suivi technique, qu'il s'agit d'un suivi de travaux qui ne saurait être dû avant qu'ils soient effectués. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. SUR CE, Sur la portée de l'appel interjeté Il ressort des dispositions combinées des articles 562 et 954 du code de procédure civile que la cour ne peut statuer que sur les chefs du jugement expressément critiqués soumis à son appréciation et sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions dont les moyens à leur soutien sont invoqués dans la discussion. Par deux arrêts rendus le 20 mai 2021 (n°s 19-22.316 et 20-13.210), la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré, au visa de ces articles, que la partie appelante doit demander dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement dont elle interjette appel, ce pour les appels introduits à compter du 17 septembre 2020. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Au cas d'espèce, la société Financière du Montparnasse conclut à la « nécessaire confirmation » du jugement dont appel au motif qu'à l'exception de la demande d'infirmation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les deux autres demandes d'infirmation ne correspondant à aucun chef du jugement critiqué. La déclaration d'appel remise au greffe le 12 juillet 2022 par la société TMM1 indique : « Objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Condamne la société SCI TMM1 à payer à la société FINANCIERE DU MONTPARNASSE : -la somme de 17.043,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, - la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société TMM1 de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société TMM1 aux dépens de l'instance ». Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 susvisé, qui seul saisit la cour, la société TMM1 sollicite de la cour l'infirmation du jugement et formule les prétentions dont elle saisit la cour. Il s'infère de ces éléments que les chefs du jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d'appel et l'infirmation sollicitée au dispositif des premiers conclusions de l'appelante, la cour est valablement saisie d'une demande d'infirmation de la décision. Sur les pénalités de retard contractuelles L'article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » La convention liant les parties prévoit, en son article 17 relatif à la "Clause résolutoire - sanctions de l'inobservation des obligations du preneur" des conditions générales du bail dérogatoire, notamment, qu'à « défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d'après le présent bail, huit jours après l'envoi d'une simple lettre recommandée restée sans effet, le dossier sera transmis à l'huissier et toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit seront automatiquement majorées de 10 % ['] à titre d'indemnité forfaitaire de péréquation compensatrice des troubles commerciaux, des frais de gestion contentieuse et des frais de dépenses irrépétibles et de tous dommages et intérêts [']. » Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le premier juge, par des motifs précis et pertinents qu'elle approuve et auxquels elle renvoie, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce qu'il a considéré que ladite clause instituait une pénalité en tant que telle soumise au pouvoir d'appréciation du juge et a réduit le montant de la pénalité réclamée par le bailleur au preneur. Il sera ajouté que si effectivement la preuve du préjudice subi par le créancier n'est pas nécessaire à la mise en 'uvre de la clause laquelle est automatique du seul fait du manquement du preneur à son obligation de paiement, contrairement à ce que soutient le bailleur, cette automaticité ne prive pas le juge de son pouvoir d'appréciation quant au caractère manifestement excessif ou dérisoire de la pénalité. La disproportion dans cette hypothèse s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. Au cas d'espèce, il est constant que le preneur n'a pas manqué à son obligation de paiement mais n'a pas réglé, contrairement aux dispositions contractuelles, le premier trimestre de l'année 2020 d'avance, soit au 1er janvier, mais en cours de trimestre soit le 4 février 2020, de sorte que le préjudice effectivement subi par le bailleur a été limité dans le temps. En cause d'appel, le bailleur ne justifie pas du trouble commercial, qu'il estime résulter nécessairement d'un retard de paiement sans le démontrer, des frais de gestion contentieuse ou autres dépenses engagées du fait de ce retard de paiement du preneur de sorte que la modération de la pénalité retenue par le premier juge était justifiée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les frais de remise en état Conformément aux disposions de l'article 1231-1 du code civil, le preneur qui restitue au bailleur des locaux en mauvais état doit l'indemniser du montant du préjudice réellement subi. L'article 9.1 des conditions particulières de la convention prévoit qu'un dépôt de garantie est versé par le preneur équivalent à trois mois de loyer aux fins de garantir le respect de ses engagements. L'article 9 des conditions générales ajoute que le dépôt de garantie garantit aussi le paiement de toutes sommes dues par le Preneur et, notamment le coût des réparations et travaux incombant au Preneur en fin de jouissance et prévoit qu'il sera remboursable au Preneur dans les deux (2) mois suivant la fin du Bail ou le départ effectif du Preneur après état des lieux de sortie réalisé, déménagement et remise des clés au Bailleur, sous réserve de l'exécution des réparations pouvant lui incomber ou imputation de toutes sommes dont le Preneur serait responsable à quelque titre que ce soit et déduction faite de toutes sommes dont le dépôt de garantie est destiné à garantir le paiement. Aux termes de l'article l8, "A son départ des Locaux Loués, le Preneur devra rendre les Locaux Loués ainsi que les travaux et installations qui auront fait accession au Bailleur eu vertu de l'option visée à l'Article 18.3 ci-dessous en bon état d'entretien et de réparation en ce inclus s'agissant du fonctionnement des équipements et installations des Locaux Loués et de la sécurité, libres de tout mobilier et conforme à l'état des lieux d'entrée délivré par l'huissier, sans préjudice toutefois des réserves visées ci l'article I0.3.1 des Conditions Générales. [..] Dès la délivrance d'un congé par le Preneur ou par le Bailleur, selon le cas, le Bailleur pourra faire procéder à tout moment à un constat de l'état des Locaux Loués et de leurs équipements de manière amiable et contradictoire avec le Preneur ou, à défaut, en présence d'un huissier dont les frais seront supportés par moitié par le Bailleur et par le Preneur. » [..] Dans le délai d'un (1) mais suivant ce constat d'état des lieux, le Bailleur adressera au Preneur : - la liste des travaux, aménagements, installations, travaux qu'il souhaite conserver et ceux qu'il souhaite voir être supprimés en application de l'Article 18.3 ci-dessus ; - la liste des réparations à effectuer incombant au Preneur en application de l'Article 18. 2 ci-dessus [..] ». Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal, par des motifs précis et pertinents qu'elle approuve et auxquels elle renvoie, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties concernant le rejet partiel des demandes de dommages et intérêts au titre du coût des réparations locatives. Il sera simplement ajouté que, devant la cour, l'appelante ne rapporte pas plus la preuve qui lui incombe des dégradations alléguées et imputables à l'intimée autres que celles qui ont été retenues par le premier juge comme étant nouvelles et résultant d'une comparaison détaillée de l'état d'entrée et de l'état de sortie des lieux, à laquelle la cour renvoie. Cependant, le devis de la société Eco Clean établi le 16 septembre 2020 s'agissant des « locaux de l'ex locataire : Financière du Montparnasse » ne comporte aucune signature et celui versés aux débats en pièce 14 vise les « locaux de l'ex locataire : Inovefa ». Le devis établi le 26 septembre 2022, soit deux ans après le départ de l'occupante, ne vise pas les mêmes travaux que le devis de 2020 mais uniquement le remplacement des 13 portes dont la dégradation a été, à bon droit, reconnue comme imputable à l'intimée par le tribunal mais fait référence à « l'ex locataire Inofeva », tout comme l'attestation du directeur général de la société éco-clean en date du 26 septembre 2022, et non la société Financière du Montparnasse de sorte que ces pièces ne revêtent aucun caractère probant. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Succombant en ses prétentions, la société TMM1 sera condamnée à payer à la société Financière du Montparnasse la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société TMM1 à payer à la société Financière du Montparnasse la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TMM1 à supporter la charge des dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-5 du code civilarticle 9 des conditions générales ajoute quearticle 450 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil dispose quearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67f8a8aca5ae27812390df45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel