Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a8afa5ae27812390df5d
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04003 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKQC Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/08821 APPELANTE Madame [B] [V] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155 Assistée par Me Sylvie RACLE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMÉ Monsieur [E] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] Défaillant, régulièrement avisé le 10 mai 2022 par procès-verbal de remise à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [V] et M. [E] [Y] ont vécu en concubinage jusqu'au mois de septembre 2019. Le 1er septembre 2017, Mme [V] a souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais un contrat de prêt personnel d'un montant de 15.000 euros, remboursable par 60 échéances mensuelles de 292,12 euros du 8 octobre 2017 au 8 septembre 2022. Suivant bon de commande en date du 15 décembre 2017, M. [Y] a acquis auprès de la société RM Auto un véhicule d'occasion Audi A6 immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 10.900 euros. Le certificat de cession a été établi le 18 décembre 2017. Au mois de mai 2018, Mme [V] a fait modifier les conditions de remboursement du crédit initial qui a été revalorisé à la somme de 16.317 euros, remboursable par 84 échéances mensuelles de 240,78 euros du 24 mai 2018 au 24 avril 2025. Soutenant avoir contracté le crédit pour financer l'acquisition par M. [Y] de son véhicule, Mme [V] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, par acte du 17 août 2021, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11.194,48 euros correspondant au remboursement des mensualités allant d'octobre 2017 à juin 2021, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. M. [Y] n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal a : - Débouté Mme [V] de sa demande en paiement, - Débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts, - Débouté Mme [V] du surplus de ces demandes, - Débouté Mme [V] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [V] aux dépens. Par déclaration du 18 février 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2024, Mme [B] [V] demande à la cour, au visa des articles 1240, 1302 et suivants du code civil, 1902 et suivants du code civil, de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel, - Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il l'a : ' déboutée de sa demande en paiement, ' déboutée de sa demande de dommages-intérêts, ' déboutée du surplus de ces demandes, ' déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamnée aux dépens, Statuant de nouveau - Condamner M. [Y] à payer à Mme [V] la somme de 10.900 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule, - Condamner M. [Y] à payer à Mme [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - Condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Mme [V] soutient que le prêt personnel qu'elle a contracté auprès du Crédit Lyonnais a financé l'acquisition du véhicule appartenant à M. [Y], lequel souhaitait développer une activité de conducteur « Uber ». Elle fait valoir qu'ayant réglé les mensualités de ce prêt pour un bien dont elle ne dispose pas et dont elle n'a pas la jouissance, la relation la liant à M. [Y] s'analyse en un prêt au sens des articles 1892 et suivants du code civil, dont elle est fondée à solliciter le remboursement dès lors qu'il existe bien une obligation de restitution de la part de M. [Y]. Elle rappelle avoir mis en demeure M. [Y] de lui rembourser les mensualités du prêt par courrier recommandé avec avis de réception du 4 novembre 2019. Elle estime également être fondée à solliciter la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 10.900 euros sur le fondement de la répétition de l'indu prévue par l'article 1302, alinéa 1, du code civil. Elle demande par ailleurs, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros en réparation de son préjudice, faisant état de la mauvaise foi de M. [Y] qui s'est enfui avec le véhicule du jour au lendemain sans donner de nouvelles et qui utilise sans scrupule un véhicule acquis avec un crédit contracté par la mère de son fils, son ancienne conjointe, qui doit supporter une charge mensuelle supplémentaire, M. [Y] n'ayant par ailleurs jamais contribué à la vie de l'enfant. Mme [V] a fait signifier la déclaration d'appel et ses premières conclusions à M. [Y] par acte du 10 mai 2022, remis à l'étude de l'huissier. Elle a également fait signifier ses dernières conclusions à M. [Y] par acte du 30 janvier 2025, délivré par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. M. [Y] n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 22 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence du prêt Le prêt de consommation est, selon les termes de l'article 1892 du code civil, un contrat par lequel l'une des parties livre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L'article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L'existence d'un prêt suppose, d'une part, la remise de la chose prêtée et, d'autre part, un engagement de celui qui l'a reçue de restituer la dite chose. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve du prêt allégué conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s'agissant des prêts supérieurs à 1.500 euros, la production d'un écrit en vertu des dispositions de l'article 1359 du code civil. L'article 1360 du code civil précise que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et l'article 1361 énonce qu'il peut être suppléé à l'écrit, notamment, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, défini par l'article 1362 comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l'espèce, il est constant que Mme [V] ne produit aucun écrit démontrant l'existence d'un contrat de prêt et n'invoque pas l'impossibilité matérielle ou morale de s'en procurer. Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule a été acquis par M. [Y] auprès de la société RM Auto au prix de 10.900 euros (bon de commande du 15 décembre 2017 et certificat de cession du 18 décembre 2017), que Mme [V] a souscrit un prêt personnel de 15.000 euros le 1er septembre 2017 (somme créditée sur son compte le 15 septembre 2017) qu'elle rembourse mensuellement et qu'un chèque de banque établi à l'ordre de la société RM Auto, d'un montant de 10.700 euros, a été débité de son compte bancaire le 16 décembre 2017 (outre un paiement par carte bancaire de 200 euros correspondant aux arrhes mentionnés sur le bon de commande), établissant ainsi que le véhicule acquis par M. [Y] a été financé par Mme [V] au moyen du prêt personnel souscrit par celle-ci. Cependant, Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l'obligation pour M. [Y] de lui rembourser cette somme, ne justifiant d'aucun échange avec celui-ci au sujet du prétendu prêt. Elle ne démontre pas davantage que le véhicule serait à l'usage exclusif de M. [Y], le procès-verbal de contrôle technique qu'elle produit en pièce 25, censé démontrer que M. [Y] serait en possession du véhicule litigieux, étant daté du 22 novembre 2017, soit antérieurement à l'acquisition du véhicule par celui-ci et établi au nom de la société RM Auto. En outre, la mise en demeure adressée à M. [Y] par courrier du 4 novembre 2019, émanant de Mme [V], ne peut constituer un élément de preuve de l'obligation de restitution de M. [Y]. Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en paiement sur ce fondement. Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de Mme [V] sur le fondement de l'article 1302, alinéa 1, du code civil selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, cette demande n'étant motivée ni en droit ni en fait dans ses conclusions et étant, en tout état de cause, mal fondée, M. [Y] n'ayant reçu aucune somme de Mme [V]. Le jugement doit enfin être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil dès lors que, sa demande principale étant rejetée, aucune faute résultant de l'absence de restitution des fonds n'est établie à l'encontre de M. [Y]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de confirmer le jugement qui a condamné Mme [V] aux dépens de première instance et l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne Mme [B] [V] aux dépens d'appel, La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8a8afa5ae27812390df5d
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