Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aa8d3b6868ad1f9836ec
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 255 273 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00059 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFXK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-000397 APPELANTE [44] [Localité 37] [Adresse 16] [Localité 23] non comparante - non représentée INTIMÉS Madame [W] [J] [Adresse 6] [Adresse 26] [Localité 23] défaillante SIP [Localité 28] [Adresse 14] [Localité 22] non comparant Monsieur [N] [H] [Adresse 6] [Adresse 26] [Localité 23] défaillant LA [25] [Localité 5] non comparante S.A. [39] [Adresse 43] [Adresse 11] [Localité 17] non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 34] [Localité 7] non comparante ENGIE Chez [40] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante BOURSORAMA N° 80344 - 00060159191 [Adresse 9] [Localité 19] non comparante BOURSORAMA N° 406522017 [Adresse 9] [Localité 19] non comparante [31] [Adresse 12] [Localité 20] non comparante [30] [Adresse 10] [Localité 13] non comparante [27] Chez [Localité 41] Contentieux [Adresse 1] [Localité 18] non comparante [42] [36] [Adresse 4] [Adresse 35] [Localité 24] non comparante [Adresse 32] [Adresse 15] [Localité 23] non comparante DDFIP [Adresse 2] [Localité 21] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [H] et Mme [W] [J] ont saisi la [33], laquelle a déclaré recevable leur demande le 05 octobre 2020. Par la suite, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 11 mois en retenant une mensualité de 1 936 euros. Par courrier adressé le 19 février 2021, M. [H] et Mme [J] ont contesté les mesures imposées, exposant que les mensualités retenues par la commission étaient trop élevées. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, a notamment: - déclaré le recours recevable, - fixé après vérification les créances de : - la société [39] à la somme de 0 euro, - la trésorerie municipale de [Localité 37] à la somme de 0 euro, - la société [29] n° 80344-000601591941 à la somme de 0 euro, - la société [38] à la somme de 0 euro, - la société [Adresse 32] à la somme de 0 euro, - établi un nouveau plan de désendettement sur 36 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité de remboursement maximum de 495,93 euros par mois. Le juge a procédé aux vérifications des créances déclarées et a constaté que certains des créanciers déclaraient ne plus détenir de créances à l'égard des débiteurs ou ne justifiaient pas suffisamment l'existence de leurs créances de sorte qu'il a fixé ces créances à zéro euro. Concernant la créance de la [44] [Localité 37], il a relevé que la commission avait retenu une somme de 402,45 euros, que la trésorerie avait envoyé une lettre simple mentionnant une créance réduite à 261,20 euros mais que ce courrier n'avait pas été transmis conformément aux modalités imposées par le code et qu'en l'absence de tout autre élément, il convenait de fixer la créance à zéro euro. Pour déterminer le montant de la capacité de remboursement, il a relevé que les débiteurs qui avaient deux enfants à charge, percevaient des ressources mensuelles de 3 302,45 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 2 552,74 euros par mois, faisant apparaître un différentiel de 749,71 euros, de sorte qu'ils justifiaient ne pas être en mesure de régler les mensualités de 1 936 euros retenues par la commission. Il a finalement retenu une mensualité de remboursement de 500 euros qui permettait d'apurer la totalité des dettes retenues sur une durée de 36 mois. Il a donc établi le plan suivant : Le jugement a été notifié à la [44] Drancy par courrier recommandé, reçu le 09 janvier 2023 laquelle a par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 21 janvier 2023, formé appel du jugement rendu, soutenant avoir respecté les modalités imposées par le code de la consommation en ayant adressé ses observations écrites par courrier recommandé et non par lettre simple et ayant produit un bordereau de situation qui correspondait à la fois à l'historique de compte et au décompte de créance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février 2025. Bien que régulièrement convoquées, aucune des parties n'a écrit ni comparu à l'audience. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation à l'exception de M. [H] et de Mme [J]. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, la [44] [Localité 37] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que la [44] [Localité 37] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67f8aa8d3b6868ad1f9836ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel