Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aa8d3b6868ad1f9836f4
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 048 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00051 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD3W Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00357 APPELANTE Madame [T] [L] [Adresse 2] [Localité 20] non comparante INTIMÉS ONEY BANK Chez [38] Pôle Surendettement [Adresse 24] [Localité 16] non comparante [46] [Adresse 10] [Localité 19] défaillant TRESORERIE [Localité 43] AMENDES DE TRANSPORT 2e division [Adresse 5] [Localité 21] non comparante SIP [Localité 44] [Adresse 3] [Localité 23] non comparante ACTION LOGEMENT SERVICE CILG75 Service Recouvrement [Adresse 7] [Localité 18] non comparante Société [41] [Adresse 9] [Localité 11] non comparante [36] Chez [29] [Adresse 31] [Localité 15] non comparante [45] Service contentieux [Adresse 47] [Localité 12] non comparante [34] Chez [39] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante [28] Chez [Localité 42] Contentieux [Adresse 4] [Localité 25] non comparante ENGIE Chez [39] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante [48] [Adresse 8] [Localité 17] non comparante [33] [Adresse 40] [Localité 43] [Adresse 26] [Localité 22] non comparante SFR FIXE ADSL Chez [35] [Adresse 1] [Adresse 32] [Localité 14] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [T] [L] a saisi la [30], laquelle a déclaré recevable sa demande le 13 janvier 2022. Par la suite, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois, moyennant une mensualité de 881 euros. Par courrier adressé le 10 mai 2022, Mme [L] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire en date du 03 février 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, rejeté les mesures imposées par la commission et établi un nouveau plan de désendettement sur 50 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 953,91 euros par mois. Dans un premier temps, le juge a procédé aux vérifications des créances déclarées. Il a fixé la créance de la société [27] à la somme de 10 480 euros indiquée dans le jugement produit par Mme [L], à défaut pour la société de justifier du surplus invoqué et celle de la [46] à la somme de 8 958,52 euros correspondant aux factures impayées, faute pour la débitrice de démontrer qu'elle aurait dû bénéficier d'un tarif réduit. Dans un second temps, il a relevé que Mme [L] qui avait à sa charge son compagnon et ses trois enfants percevait des ressources mensuelles de 3 477,04 euros pour des charges qui devaient être évaluées à la somme de 2 523,13 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 953,91 euros. Il a relevé que dès lors qu'elle avait déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 24 mois, elle ne pouvait plus bénéficier de mesures que sur une durée de 60 mois et a établi le plan suivant, différent de celui élaboré par la commission. Par courrier déposé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 17 février 2024, Mme [P] a formé appel du jugement rendu, faisant état de son licenciement et sollicitant une révision de ses mensualités de remboursement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février 2025. Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2024, la société [37] a indiqué s'en remettre à la décision de justice. Le courrier de convocation adressé à Mme [L] a été réceptionné par elle, l'accusé de réception ayant été signé le 07 décembre 2024 mais elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. Ils ont tous signé l'accusé de réception de leur convocation à l'exception de la trésorerie de [Localité 43] amendes de transport. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [L] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que Mme [T] [L] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67f8aa8d3b6868ad1f9836f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel