Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aa8f3b6868ad1f98370a
- Date
- 10 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 10 AVRIL 2025 Minute N° 336/2025 N° RG 25/01162 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGIL (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 8 avril 2025 à 12h56 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [Z] né le 28 août 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'Orléans, assisté de M. [I] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : Mme la préfète du Loiret représentée par Me Aziz BENZINA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 10 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 8 avril 2025 à 12h56 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 avril 2025 à 16h12 par M. [R] [Z] ; Après avoir entendu : - Me Nadia ECHCHAYB, en sa plaidoirie, - Me Aziz BENZINA, en sa plaidoirie, - M. [R] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour. Il sera simplement ajouté que s'agissant du moyen relatif à l'aménagement de peine ab initio prononcé par la cour d'appel de Versailles le 16 décembre 2024 rendant le maintien en détention de M. [Z] après cette date illégal, dans le cadre de la peine prononcée à l'encontre du retenu, il est nécessaire de rappeler que la juridiction pénale rend ses décisions en toute indépendance et nonobstant les décisions éventuellement prises par l'autorité administrative à l'encontre de l'intéressé. En effet, si la cour d'appel de Versailles a assorti la peine d'emprisonnement prononcée d'un aménagement ab initio, il convient de relever d'une part, qu'il appartient en tout état de cause au juge de l'application des peines de statuer sur les modalités d'exécution de la peine et la nature de l'aménagement de peine en fonction de la situation personnelle de M. [Z] et d'autre part, que la juridiction pénale ayant condamné ce dernier, a ordonné le maintien en détention. Dès lors, le maintien en détention de M. [Z] n'est donc pas privé de base légale et le moyen sera rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. [R] [Z] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 19 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 10 avril 2025 : Mme la préfète du Loiret, par courriel La SELARL Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX M. [R] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-12 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f8aa8f3b6868ad1f98370a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel