Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aa933b6868ad1f983736
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 3 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 17] REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNWD AFFAIRE : [K] C/ Organisme [11] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 28 Février 2025, Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [E] [K] né le 23 Mars 1976 à [Localité 18] [Adresse 1] [Adresse 19] [Localité 4] représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES, représenté par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON DEMANDEUR Organisme [12] Organisme de Prévoyance Sociale à Régime Général de la Sécurité Sociale, inscrite au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 783204316 0002, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 28 Mars 2025, prorogé au 07 Avril 2025, puis au 10 avril 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 28 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Mars 2025, prorogée au 10 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 16 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Avignon a : Condamné M. [E] [K] à payer à la [13] [Localité 20] la somme de 66 979,38 euros correspondant aux sommes indûment servies et restant due à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2019, Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle, Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 13 novembre 2024, M. [E] [K] a relevé appel de ce jugement. Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2024, M. [E] [K] a fait assigner la [10] [Localité 20] devant le premier président, sur le fondement de l'article 14 du code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R.142-1, L.355-3 et L.256-4 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance n°2019-765 du 24 juillet 2019, afin de : Ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 5 septembre 2024 en ce qu'il « condamne M. [E] [K] à payer à la [13] Vaucluse la somme de 66 979,38 euros correspondant aux sommes indûment servies et restant dues à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2019, déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle, ordonne l'exécution provisoire. » Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la [9], Condamner la [9] au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [E] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de procédure de première instance, Condamner la [9] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, M. [E] [K] sollicite du premier président, au visa de l'article 14 du Code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et des articles R 142-1, L 355-3, L 256-4 du Code de la sécurité sociale, de : Ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Avignon en date du 16/10/2024 en ce qu'il : « - Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la [7] [Localité 20] la somme de 66 979.38 euros correspondant aux sommes indûment servies et restant dues à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2019 ; - Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle ; - Ordonne l'exécution provisoire. » Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la [9] ; Condamner la [9] au paiement de la somme de 1 500,00 ' à M. [E] [K], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le remboursement des frais de procédure de première instance ; Condamner la [9] aux entiers dépens d'instance. A l'appui de ses prétentions, M. [E] [S] soutient l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement querellé en ce que la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon a violé les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, lequel pose le droit au respect du principe du contradictoire, principe fondamental du procès, corroboré par l'article 6 de la CEDH, en ce qu'elle ne tient pas compte du déroulement de la procédure qu'il a subie. Il ajoute que le tribunal judiciaire d'Avignon a violé les dispositions de l'ordonnance du 14 juillet 2019 qui pose le droit pour les assujettis de rectifier des informations en cas de notification de l'indu, si ces dernières ont une incidence sur le montant de l'indu. Il prétend démontrer son attitude de bonne foi et sa réelle volonté de mettre fin au litige en respectant les intérêts de chaque partie, qui ont été écartées par le tribunal, celui-ci n'ayant nullement pris en considération ses justifications et explications pourtant légitimes. Il fait valoir aussi que l'exécution provisoire du jugement contesté entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière. Il considère qu'exiger le paiement de la somme de 66 979,38 euros, somme disproportionnée à ses revenus, reviendrait à le priver totalement des moyens de subvenir à ses besoins. Il soutient par ailleurs que c'est postérieurement à la décision du tribunal judiciaire d'Avignon, qu'il s'est retrouvé dans une situation de précarité, avec une dette dépassant très largement ses capacités financières. Il conclut enfin que l'exécution de cette décision contreviendrait aux dispositions du code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L.355-3 et L.256-4, qui posent respectivement le droit pour un assujetti de bonne foi de ne pas se voir demander un remboursement du trop-plein perçu lorsque ses ressources ne lui permettent pas d'y faire face et le droit de voir réduire les cotisations et majorations de retard en cas de situation de précarité. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, la [11] sollicite du premier président, de : A titre principal, Juger irrecevable la demande de M. [E] [K] tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 5 septembre 2024, A titre subsidiaire, Débouter M. [K] de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 5 septembre 2024, En tout état de cause, Débouter M. [K] du surplus de ses demandes, Condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, la [13] [Localité 20] fait valoir, à titre principal, que la demande de suspension de l'exécution provisoire sollicitée par M. [K] est irrecevable en ce qu'aucune observation n'a été formulée en première instance sur l'exécution provisoire, et que les moyens avancés ne se seraient pas révélés postérieurement à la décision prononcée. A titre subsidiaire, elle soutient que M. [K] ne présente aucun moyen sérieux d'infirmation ou de réformation du jugement contesté car les pièces fournies ne sont pas de nature à entraîner une révision de l'indu notifié et qu'il ne démontre pas que l'exécution du jugement contesté entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'il ne justifie aucunement de ses capacités financières et de son impossibilité de régler la somme de 66 979,38 euros, par manque de transparence et de précisions, étant précisé que la charge de la preuve, dans le cadre de ce présent recours, ne lui incombe pas. Elle conclut que le présent recours apparaît engagé dans un seul but dilatoire, afin de retarder encore davantage le remboursement des sommes indûment perçues. Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE : Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Monsieur [Y] [K] produit pour justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée des relevés de compte du 15 décembre 2023 au 30 novembre 2024 qui correspondent manifestement à un compte personnel puisqu'on y trouve de nombreux restaurants, commande [5], commande Hubert, achat Leroy Merlin, à [16], chez [6], facture d'autoroute, de téléphone, de crédit à la consommation, de paiement via PayPal d'achat d'objets digitaux, de règlement de factures [15]. Il est produit s'agissant de son activité professionnelle la déclaration d'impôts 2035 correspondants au chiffre d'affaires du cabinet de kinésithérapie qu'il exploite pour l'année 2023. La décision déférée est intervenue le 16 octobre 2024. La juridiction n'est pas en état de connaître la situation véritable de Monsieur [K] en l'état de documents produits anciens ou concomitants à la décision déférée et parcellaires. Les éléments produits sont soit très antérieurs (2023), soit à peine postérieurs à cette date (relevé bancaire du mois de novembre), et ils ne permettent pas de connaître la situation réelle de Monsieur [K] sur le plan patrimonial et les difficultés qu'il pourrait rencontrer qui associées au paiement de l'indu auquel il a été condamné par la décision déférée amènerait une situation que l'on pourrait caractériser de conséquences manifestement excessives. La preuve de difficultés que Monsieur [K] pourrait rencontrer qui constitueraient des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à octobre 2024 lui permettant de voir déclarer sa demande de suspension de l'exécution provisoire recevable n'est pas rapportée en l'état des pièces versées. La demande est déclarée irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir Monsieur [Y] [K] condamné à payer à la [8] [Localité 20] la somme de 800 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [K] sera débouté de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [K] qui succombe supportera la charge des dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS Monsieur [Y] [K] irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 16 octobre 2024, CONDAMNONS Monsieur [Y] [K] à payer à la [14] la somme de 800 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [Y] [K] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 14 du Code de procédure civilearticle 6 de la CEDHarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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67f8aa933b6868ad1f983736
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