Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aa943b6868ad1f983746
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 524 727 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/02669 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJJP POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 18 mars 2022 RG :19/00334 Société SAS [5] C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à : - La SAS [5] - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Mars 2022, N°19/00334 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Société SAS [5] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante ni représentée INTIMÉE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé en date du 22 mars 2019, la SAS Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à la contrainte délivrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur, après mise en demeure infructueuse et signifiée le 21 mars 2019, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de mai et juin 2017, ainsi qu'octobre et décembre 2018 pour la somme de 5 247,27 euros dont 174,20 euros de frais de signification. Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - validé la contrainte du 18 mars 2019 pour la somme restant due de 3 703 euros, soit 3 431 euros de cotisations et 272 euros de majorations de retard, - condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF cette somme de 3 703 euros, - l'a condamnée, en outre, à payer à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte 72,88 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la SARL [5] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par lettre recommandée adressée à la cour le 14 avril 2022, la SAS Société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01378 et par courrier du 20 avril 2022, le président de la chambre sociale a informé la SAS Société [5] qu'elle disposait d'un délai maximum de quatre mois pour conclure. La SAS Société [5] n'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois, l'affaire a été radiée par ordonnance du 02 février 2023. Par conclusions reçues à la cour le 10 juillet 2024, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 24/02669 et appelée à l'audience du 12 février 2025 afin que soit constatée la péremption de l'instance. À l'audience du 12 février 2025, la SAS Société [5] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, représentée à l'audience du 12 février 2025, demande à la cour de constater que l'appel formé par la SAS Société [5] n'est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré. MOTIFS L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel. Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré. L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 18 mars 2022, Condamne la SAS Société [5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8aa943b6868ad1f983746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel