Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aa953b6868ad1f98374c
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 2 570 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/02664 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJIX POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5] 19 janvier 2022 RG :17/01428 [D] C/ [9] Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à : - M. [D] - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 19 Janvier 2022, N°17/01428 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [H] [D] né le 12 Décembre 1980 à [Localité 5] (84) [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne INTIMÉE : [9] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 21 décembre 2017, M. [H] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de [6], aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, en date du 09 octobre 2017 confirmant la mise en demeure du 11 juillet 2017 portant sur les cotisations des 3ème, 4ème trimestres 2016 et 1er, 2ème trimestres 2017 pour un montant total de 25 709 euros ramené à la somme de 2 105 euros. Par jugement du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - reçu le recours de M. [H] [D], - l'a dit mal fondé, - validé la mise en demeure du 11 juillet 2017 et la décision de la [7] du [8] du 9 octobre 2017, - condamné M. [H] [D] aux entiers dépens de l'instance, - condamné M. [H] [D] à payer à l'[Adresse 10] la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par lettre recommandée adressée à la cour le 23 février 2022, M. [H] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 février 2022. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00850 et par courrier du 07 mars 2022, le président de la chambre sociale a informé M. [H] [D] qu'il disposait d'un délai maximum de quatre mois pour conclure. M. [H] [D] n'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois, l'affaire a été radiée par ordonnance du 26 janvier 2023. Par conclusions reçues à la cour le 09 juillet 2024, l'[9] a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 24/02664 et appelée à l'audience du 12 février 2025. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [H] [D] conteste les montants qui lui sont réclamés par l'URSSAF. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'[Adresse 10] demande à la cour de constater la péremption de l'instance. L'organisme fait valoir que l'instance est périmée dès lors que M. [H] [D] n'a effectué aucune diligence dans le délai de deux ans qui lui était imparti. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.' L'article 387 du même code dispose que 'la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.' En l'espèce, le 23 février 2022, M. [H] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 19 janvier 2022. Par courrier du 07 mars 2022, le président de la présente chambre a invité M. [H] [D], en application de l'article 940 du code de procédure civile, à faire parvenir au greffe de la cour une copie de ses conclusions ou une argumentation écrite et la liste des pièces qu'il envisage de produire dans un délai de quatre mois maximum. À l'expiration de ce délai, ni M. [H] [D] ni l'[9] n'avaient conclu. L'affaire a été radiée le 26 janvier 2023 et l'[Adresse 10] a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire par conclusions adressées le 04 juillet 2024. Force est de constater qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre la déclaration d'appel effectuée le 23 février 2022 et la première diligence qui a suivi, soit la demande de réinscription de l'affaire, le 04 juillet 2024. Il convient, en conséquence, de constater la péremption de la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Constate la péremption et l'extinction de la présente instance, Condamne M. [H] [D] aux éventuels dépens de l'instance. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 940 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8aa953b6868ad1f98374c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel