Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aa963b6868ad1f983764
- Date
- 10 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBTX POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15] 07 décembre 2023 RG :23/00412 Société [6] C/ [5] Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à : - Me BONTOUX - La [8] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 07 Décembre 2023, N°23/00412 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Société [6] [Adresse 14] [Localité 1] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me CREMASCHI Domitille INTIMÉE : [5] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 2] Représenté par M. [V] [Z] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 29 septembre 2022, la SASU [6] a adressé à la [4] ([8]) de Meurthe-et-Moselle une 'déclaration d'accident de travail' concernant son préposé, [I] [T], qui était salarié en qualité de conducteur routier, pour un accident survenu le 28 septembre 2022 et ainsi décrit : 'activité de la victime lors de l'accident : la victime était en train de conduire son ensemble routier ; nature de l'accident : la victime a percuté un platane pour des raisons inconnues à l'heure de la présente déclaration'. [I] [T] est décédé le 2 octobre 2022. Après enquête administrative, la [10] a notifié à la SASU [6] le 19 janvier 2023, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont [I] [T] a été victime le 28 septembre 2022. Contestant l'opposabilité de cette prise en charge, par courrier du 15 mars 2023, la SASU [6] a saisi la Commission de recours amiable ([12]) de la [10], laquelle, dans sa séance du 24 avril 2023, a rejeté son recours. Contestant cette décision de rejet, par requête reçue le 30 mai 2023, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 07 décembre 2023, a : - déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision de rejet de la [7] de la [10], - l'a dit non fondé, - confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023, - déclaré opposable à la société [6] la notification par la [10] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail mortel de M. [T], - condamné la société [6] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée du 03 janvier 2024, la SASU [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SASU [6] demande à la cour de : - déclarer recevable son appel, - infirmer le jugement de première instance du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il : - a dit non fondé le recours formé en contestation de la décision de rejet de la [7] de la [10], - a confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023, - lui a déclaré opposable la notification par la [9] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail mortel de M. [T], - l'a condamnée aux dépens de l'instance ; En conséquence, statuant à nouveau : - juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel de M. [T] du 28 septembre 2022 pour non-respect du contradictoire, le dossier soumis à consultation étant incomplet, - condamner la [8] aux entiers dépens. La SASU [6] soutient que : - la [8] n'a pas respecté les dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, - il ne figurait pas dans le dossier mis à sa disposition l'acte de décès et le certificat d'arrêt de travail, - la [8] n'ayant pas respecté le principe du contradictoire durant la procédure d'instruction, la décision de prise en charge du décès de [I] [T] doit lui être déclarée inopposable. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [10] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [6], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes. L'organisme soutient que : - l'information du décès de [I] [T] était parfaitement connue de l'employeur et figurait dans le rapport d'enquête administrative, - l'absence de l'acte de décès au dossier d'instruction, qui n'était pas susceptible de faire grief à l'employeur au regard des circonstances de la cause, est indifférente et sans emport sur l'issue du litige, - aucun texte n'oblige à faire figurer l'acte de décès dans le dossier d'instruction qu'elle constitue, - le caractère professionnel de l'accident n'est aucunement remis en cause, - le moyen soulevé par la société [6] ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2025. MOTIFS Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, 'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.' À l'appui de sa demande en inopposabilité, la SASU [6] fait valoir que le dossier mis à sa disposition était incomplet, que la [10] n'a pas fait figurer au dossier d'instruction l'acte de décès et le certificat d'arrêt de travail en sa possession, que seul un bulletin d'hospitalisation lui a été présenté. La [10] ne conteste pas que l'acte de décès ne figurait pas au dossier d'instruction mais soutient que cette absence n'était pas susceptible de faire grief à l'employeur au regard des circonstances de la cause et est indifférente et sans emport sur l'issue du litige. En l'espèce, il est constant que l'accident a eu lieu le 28 septembre 2022 et que [I] [T] est décédé le 2 octobre 2022. Le 21 octobre 2022, la [10] a adressé un courriel à Mme [X] [T], veuve de [I] [T], pour savoir 'si le décès est en rapport avec l'accident de travail du 28/09/2022. Si tel est le cas, a-t-il été hospitalisé suite à cet accident de travail ou a-t-il consulté un médecin car nous n'avons reçu aucun document mise à part la déclaration d'accident de travail établi par l'employeur.' Par courriel du 22 octobre 2022, Mme [X] [T] a répondu : 'en pièces jointes vous trouverez toutes les informations concernant l'accident et le décès de mon mari suite à son accident de travail' ; les pièces adressées étaient les suivantes : 'acte de décès, arrêt de travail, bulletin de situation, livret de famille'. Il ressort également de la décision de la [12] de la [10] qu'un certificat médical initial a été établi le 12 octobre 2022 par l'hôpital de [Localité 16] mentionnant 'décès de l'assuré'. La [10], qui se borne à soutenir que l'absence de l'acte de décès au dossier n'est pas susceptible de faire grief à l'employeur, ne conteste pas sérieusement que le certificat d'arrêt de travail initial qui était en sa possession ne figurait pas au dossier d'instruction. Or, l'article R441-14 susvisé dispose que le dossier constitué par la caisse doit comprendre 'les divers certificats médicaux détenus par la caisse' et également 'les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants'. Il s'en déduit donc que la [10] n'a pas respecté le principe du contradictoire. Le bulletin d'hospitalisation, qui est dépourvu de toute constatation médicale, ne saurait être assimilé à un certificat médical. Il s'ensuit, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la [11] n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la SASU [6], de sorte que sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime [I] [T] le 28 septembre 2022 lui est inopposable. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 07 décembre 2023 en ce qu'il a : *confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023, *déclaré opposable à la société [6] la notification par la [10] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail mortel de M. [T]', Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SASU [6] la décision de la [10] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont [I] [T] a été victime le 28 septembre 2022, Déboute la [10] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la [10] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8aa963b6868ad1f983764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel