Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aa983b6868ad1f983778
- Date
- 10 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03406 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7PE POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 27 septembre 2023 RG :21/00165 Caisse CPAM DE VAUCLUSE C/ [N] Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à : - La CPAM - M. [N] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 27 Septembre 2023, N°21/00165 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 3] non comparante ni représentée INTIMÉ : Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant ni représenté ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 mai 2018, M. [Z] [N], employé par la SARL [5] en qualité d'apprenti carrossier, a été victime d'un accident de circulation pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident de trajet le 16 mai 2018, laquelle mentionnait 'accident de trajet en moto'. Le certificat médical initial établi le 15 mai 2018 par le docteur [R] [T] mentionne 'fracture avant-bras droit'. Le 18 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a pris en charge cet accident de trajet au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [Z] [N] en rapport avec cet accident de trajet a été déclaré consolidé au 09 juin 2020. Par décision du 30 juillet 2020, la CPAM de Vaucluse a attribué à M. [Z] [N] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9% (sic) en raison de 'séquelles d'une fracture diaphysaire des deux os de l'avant-bras droit dominant ayant nécessité une ostéosynthèse, complication par une algoneurodystrophie : limitation douloureuse des mouvements du poignet droit dans tous les plans avec perte de force globale de la main droite'. Contestant le taux d'IPP retenu, par courrier du 14 janvier 2021, M. [Z] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) Provence Alpes Côte d'Azur - Corse, laquelle par lettre du 25 février 2021, a déclaré irrecevable son recours car hors délai. Par requête reçue le 3 mars 2021, M. [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel par ordonnance du 21 juin 2023, a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [U] [K] avec pour mission de : ' * décrire l'état de santé de la personne tel qu'il découle de l'accident de travail en date du 15/05/2018, * décrire, les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à l'accident de travail susvisé, * évaluer, le cas échéant, le taux d'incapacité qui en découle, * dire si l'état de santé de la personne tel qu'il découle de l'accident de travail susvisé a une incidence professionnelle, * faire toute remarque utile à la résolution du litige'. Le docteur [U] [K] a déposé son rapport définitif le 17 juillet 2023. Par jugement du 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - infirmé la décision de la CRA de la CPAM de Vaucluse (sic) prise à l'égard de M. [Z] [N] fixant à 9% le taux d'IPP, en indemnisation des séquelles résultant de l'accident de trajet dont il a été victime en date du 15 mai 2018 , - fixé à 20% le taux d'IPP, en indemnisation des séquelles résultant de l'accident de trajet dont M. [Z] [N] a été victime en date du 15 mai 2018, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la CPAM de Vaucluse aux dépens de l'instance en ce compris les frais de consultation médicale. Par lettre recommandée reçue à la cour le 30 octobre 2023, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2024. Par arrêt du 14 novembre 2024, la présente cour a : - avant dire droit, rouvert les débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon par M. [Z] [N], - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 12 février 2025 à 14h, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de renvoi, - réservé les dépens. La CPAM de Vaucluse régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 15 novembre 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle. MOTIFS Selon l'article 14 du code de procédure civile, 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.' L'article 937 du même code dispose que 'le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.' L'article 670 du même code prévoit que 'la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.' L'article 670-1 du même code précise qu' 'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.' La cour constate que l'accusé de réception de la décision du 14 novembre 2024 envoyée à M. [Z] [N] a été retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', qu'aucun élément de la procédure n'établit que M. [Z] [N] a pris connaissance de cette décision et a été informé de la date de l'audience du 12 février 2025. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la CPAM de Vaucluse de régulariser la procédure en faisant citer M. [Z] [N], par voie de signification, pour la prochaine audience fixée au 18 juin 2025. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Avant dire droit, Rouvre les débats, Invite la CPAM de Vaucluse à faire citer M. [Z] [N] pour l'audience du 18 juin 2025 à 14 heures, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8aa983b6868ad1f983778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel