Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aa9b3b6868ad1f983796
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 19 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03155 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISMO NA TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14] 06 septembre 2022 RG:21/00949 S.A. AXA FRANCE IARD S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.R.L. GRIMA FRERES C/ [Z] [F] [Z] S.A. GAN ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le à : Selarl LX NIMES Selalr Sarlin Chabaud... Me Bassompierre SCP Penard... Selalr [L] [W]... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] en date du 06 Septembre 2022, N°21/00949 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, Madame Virginie HUET, Conseillère, M. André LIEGEON, Conseiller, GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTES : Société AXA France IARD, Entreprise régie par le Code des Assurances, société anonyme au capital de 214.799.030 ', inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 722 057 460, poursuites et diligences en la personne de son Directeur général en exercice domicilié audit siège ès qualités [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY (ci-après 'la Compagnie LIC') société Anonyme d'un état menbre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique et européen, immatriculée sous le n° 844 091 793 RCS de Parsi, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE : M. [U] [S], domicilié audit établissement, Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 16] par suite d'une procédure de transfert dite 'Part VII transfer' autorisée par la Hight Court of Justice de [Localité 16] suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise en tant qu'assureur de M. [M] [F] au titre d'une police BEAZLEY DECEM SECOND & GROS OEUVRE N°CRCD01-014386 sous toutes réserves de garantie [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS GRIMA FRERES, SARL au capital de 11 433,00 ', immatriculée au RCS d' [Localité 13] sous le n° 414144220, poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : M. [J] [Z] né le 18 Décembre 1974 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS M. [M] [F] né le 13 Mai 1981 à [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 11] Représenté par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS M. [J] [Z] né le 18 Décembre 1974 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS S.A. GAN ASSURANCES Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 542.063.797 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, en qualité d'assureur multirisque habitation de Monsieur [J] [Z] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Janvier 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 10 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [Z] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 15] ([Localité 21]), dont il a hérité de son père le 19 décembre 2011. A l'origine, il s'agissait d'une remise agricole sur laquelle le père de M. [J] [Z] a fait réaliser par la société Grima frères, en 2007, des travaux de surélévation de la remise pour créer un appartement au premier étage. En 2015, M. [J] [Z] a confié à M. [M] [F] divers travaux afin de transformer le rez-de-chaussée du bâtiment en logement d'habitation. Le 24 août 2015, un épisode orageux s'est abattu sur la commune entraînant des ruissellements et des coulées de boue générant notamment l'effondrement d'une partie d'un mur en pierre de clôture ainsi que d'une partie du mur de soutènement de la propriété. Un arrêté en date du 18 novembre 2015 a reconnu l'état de catastrophe naturelle concernant les inondations et coulées de boue ayant affecté la commune. M. [Z] a déclaré le sinistre auprès de la société Gan assurances, son assureur multirisque habitation, qui l'a indemnisé pour la remise en état des clôtures de sa propriété. En avril 2016, se plaignant de fissures apparues dans son immeuble sur la dalle en béton du logement du rez-de-chaussée et sur la cloison qui sépare la cuisine du cellier et en angle du plafond, M. [Z] a contacté les entreprises qui ont participé aux travaux d'aménagement ainsi que son assureur multirisque habitation. Des expertises amiables ont eu lieu mais n'ont pu déterminer avec exactitude l'origine des désordres. Saisi par M. [Z], le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a, par ordonnance du 24 mai 2017, ordonné une expertise confiée à M. [T]. Par ordonnance de changement d'expert du 29 août 2017, M. [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 21 septembre 2020. Par actes des 31 mai et 2 juin 2021, M. [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras la SARL Grima frères et M. [M] [F] ainsi que leurs assureurs, la société Axa France IARD et Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16] aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company, et son assureur multirisque habitation, la société Gan assurances, demandant, à titre principal, d'engager la responsabilité décennale de la SARL Grima frères et de M. [M] [F] sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de les condamner solidairement avec leurs assureurs, et à titre subsidiaire, de condamner la société Gan assurances au titre de la garantie d'assurance catastrophe naturelle, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2022, a statué comme suit : - Donne acte à la société Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], - Dit que la responsabilité décennale de la société Grima frères et de M. [M] [F] est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, - Condamne in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la Société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le montant intégral des travaux de reprise du bâtiment et à réparer l'intégralité de ses préjudices, - Dit que la TVA applicable sur les travaux de réfection des désordres est de 20'%, - Condamne en conséquence in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le montant intégral des travaux de reprise du bâtiment préconisé dans la solution n°'2 par l'expert [E] d'un montant de 193 000 euros, - Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 21 septembre 2020, date du rapport d'expertise, jusqu' à son parfait règlement, - Condamne in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes : * 7 500 euros HT outre la TVA au taux de 10'% au titre de la dépose et repose de la véranda, * 5 000 euros HT outre la TVA de 10 % au titre de la dépose et repose de la cuisine, * 1 700 euros au titre du déménagement du mobilier de la véranda, * 2 800 euros au titre du préjudice de jouissance, - Déboute M. [Z] de ses autres demandes indemnitaires, - Dit que la société Axa France IARD, assureur responsabilité décennale de la société Grima frères sera tenue de la garantir, dans les termes et limites du contrat d'assurance souscrit et application faite de la franchise conventionnelle opposable à l'assurée et des plafonds de garantie stipulés, - Dit que la société Lloyd's Insurance Company garantira M. [F] en appliquant la franchise contractuelle de 1000 euros par sinistre et dans la limite du plafond contractuel, - Déboute les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Gan assurances, - Dit qu'en définitive et entre eux, la charge finale de la condamnation sera supportée par la société Grima frères, garantie par son assureur Axa France IARD, à hauteur de 62,5 % et par M. [F], garanti par son assureur Lloyd's Insurance Company, à hauteur de 37,5%, - Condamne in solidum la société Grima frères, la société Axa France IARD, M. [F], la société Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, - Les condamne en outre à payer à M. [Z] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à déduction des sommes allouées à M. [Z] de la provision de 5000 euros versée par la compagnie Axa France IARD au titre de la consignation des frais d'expertise, - Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Pour retenir la responsabilité décennale de la société Grima frères et de M. [F], les premiers juges ont considéré qu'en l'espèce la société Grima frères, qui a surélevé la construction originelle d'un étage, et M. [F], qui a transformé le rez-de-chaussée en appartement, sont des constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil, qu'il n'est pas contesté que M. [Z] a agi dans les dix ans de la réception tacite des travaux, que les désordres constatés par l'expert judiciaire, à savoir de multiples fissures affectant les murs, les cloisons, la dalle, créées par le phénomène de basculement du mur situé au rez-de-chaussée servant d'assise à la surélévation de l'immeuble, sont de nature décennale en ce qu'ils nuisent à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Ils ont ajouté qu'il appartenait aux constructeurs de démontrer que les dommages proviennent d'une cause étrangère sans pouvoir s'exonérer en alléguant simplement l'absence de faute, et que si en l'espèce le facteur déclencheur a bien été, au vu du rapport d'expertise, le niveau exceptionnel d'afflux d'eau qui aura bouleversé l'équilibre des forces en jeu, il demeure que les mesures pour prévenir ces dommages n'ont pas été prises par les entrepreneurs. Sur la réparation des désordres et des préjudices subis par M. [Z] Les premiers juges ont retenu le taux de 20 % de TVA affirmant que le taux de 10 % est uniquement applicable aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, hors travaux de construction et de reconstruction que constituent incontestablement les travaux préconisés par l'expert. Concernant les travaux de réfection, le tribunal a rappelé les trois solutions préconisées par l'expert, 'et considéré que M. [Z], qui a droit à la remise en état de son immeuble sans avoir à subir d'inconvénients supplémentaires causés par les travaux de réfection, est bien fondé à voir retenu la solution n°2 même si celle-ci est la plus couteuse. Ils ont jugé qu'il devait être alloué à M. [Z] la somme de 193 000 euros, au titre des travaux de reprise, la somme de 7'500'euros HT, au titre des travaux concernant la véranda, rien ne venant contredire sur ce point les constatations de l'expert qui estime que la véranda est de bonne qualité et n'a pas été impactée par les phénomènes qui ont affecté la construction, et la somme de 5'000 euros HT, au titre des travaux de remise en état de la cuisine, ayant relevé que l'expert, après avoir examiné le devis du cuisiniste ainsi que la cuisine en cause, a estimé que l'ouvrage était récent et de bonne qualité, qu'il a été très faiblement impacté par les effets de mouvements des sols et des parois et que les réglages et les ajustements étaient possibles. Les premiers juges ont également jugé qu'il y avait lieu d'allouer à M. [P], ainsi que l'a retenu l'expert, la somme de 1'700'euros en réparation de son préjudice au titre du déménagement du mobilier de la véranda. Ils ont relevé que l'expert a indiqué que, dans le cadre de la mise en 'uvre des travaux, le logement du rez-de-chaussée occupé par la mère de M. [Z] sera indisponible pendant deux mois et que cette dernière devra être relogée provisoirement. Ils ont jugé qu'il devait être alloué la somme de 2'800'euros à M. [Z] au titre de son préjudice de jouissance, mais que s'il n'est pas contesté que la mère de celui-ci occupe bien le logement du rez-de chaussée, les pièces éparses qu'il produit sont insuffisantes à prouver la diminution du loyer. Sur la garantie des sociétés d'assurance Axa France IARD et Lloyd's Insurance Company' Le tribunal a jugé que la société Axa France IARD, assureur responsabilité décennale de la société Grima frères, est tenue de la garantir des condamnations prononcées contre elle dans les termes et limites du contrat d'assurance souscrit et application faite de la franchise conventionnelle opposable à l'assurée et des plafonds de garantie stipulés. Il a considéré que la société Lloyd's Insurance Company, assureur responsabilité décennale de M. [F], devait sa garantie à ce dernier dès lors que M. [F] est assuré pour des travaux de maçonnerie, l'expert expliquant clairement que les travaux effectués par l'entrepreneur à l'origine des dommages relèvent de cette nature de travaux (décaissement et préparation du sol, mise en place du gravier pour la préparation du support, dalle de béton...), et qu'en tout état de cause, à la lecture de la nomenclature de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) du 1er septembre 2007, à laquelle se réfère expressément l'assureur, la création d'une tranchée, accessoire à des travaux de terrassement, est également un ouvrage garanti au titre de l'activité de maçonnerie de M. [F]. Il a ajouté qu'il y avait lieu d'appliquer la franchise contractuelle de 1'000 euros par sinistre à l'assuré qui lui est opposable et de limiter les condamnations au plafond contractuel. Sur les appels en garantie, le tribunal a mis hors de cause la société Gan assurances dès lors que compte tenu de l'origine des désordres la garantie de l'assureur catastrophe naturelle ne pouvait être acquise. En ce qui concerne la société Grima frères et M. [F], au final et entre eux, dont les fautes respectives ont concouru à la production du dommage, il a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 62,5 % à la charge de la société Grima frères et de 37,5 % à celle de M. [F]. La SARL Grima frères et la SA Axa France IARD ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2022 (RG 22/03155). La SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], a également interjeté appel de ce jugement le même jour (RG 22/03158). Par ordonnance du 6 mars 2023, les deux procédures ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 22/03155. Par ordonnance du'8 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 23 janvier 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES ' Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la SARL Grima frères et la SA Axa France IARD, appelantes et intimées, demandent à la cour de : Vu l'article L 125-1 du code des assurances, Vu l'article 1240 du Code civil (anciennement 1382), Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [E] le 21 septembre 2020, Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées, Statuant sur l'appel principal formé par la société Axa France IARD et la société Grima frères, à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras : Le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * Dit que la responsabilité décennale de la société Grima frères et de M. [M] [F] est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, * Condamné in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le montant intégral des travaux de reprise du bâtiment et à réparer l'intégralité de ses préjudices, * Condamné en conséquence in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le montant intégral des travaux de reprise du bâtiment préconisé dans la solution n°2 par l'expert [E] d'un montant de 193 000 euros, * Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 21 septembre 2020, date du rapport d'expertise, jusqu' à son parfait règlement, * Condamné in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes : - 7 500 euros HT outre la TVA au taux de 10% au titre de la dépose et repose de la véranda, - 5 000 euros HT outre la TVA de 10 % au titre de la dépose et repose de la cuisine, - 1 700 euros au titre du déménagement du mobilier de la véranda, - 2 800 euros au titre du préjudice de jouissance, * Débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Gan assurances, Et plus particulièrement en ce que la décision n'a pas retenu que la cause déterminante des désordres était, en l'état de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2015 publié au journal officiel, la catastrophe naturelle de la parcelle concernée pour les inondations et les coulées de boue du 24 août 2015 et que, dans la mesure où la cause déterminante est bien cet épisode du 24 août 2015, seul l'assureur CAT NAT, le Gan, devait garantir ce sinistre, * Dit qu'en définitive et entre eux, la charge finale de la condamnation sera supportée par la société Grima frères, garantie par son assureur Axa France IARD, à hauteur de 62,5 % et par M. [F], garanti par son assureur Lloyd's Insurance Company, à hauteur de 37,5%, * Condamné in solidum la société Grima frères, la société Axa France IARD, M. [F], la société Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, * Les a condamnés en outre à payer à M. [Z] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Dit n'y avoir lieu à déduction des sommes allouées à M. [Z] de la provision de 5000 euros versée par la compagnie Axa France IARD au titre de la consignation des frais d'expertise, * Débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - Confirmer en revanche la décision entreprise en ce qu'elle a : * Donné acte à la société Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], * Débouté M. [Z] de ses autres demandes indemnitaires, * A retenu l'application de la franchise conventionnelle opposable à l'assurée et des plafonds de garantie stipulés, * Dit que la société Lloyd's Insurance Company garantira M. [F] en appliquant la franchise contractuelle de 1000 euros par sinistre et dans la limite du plafond contractuel, Subsidiairement, si la mise hors de cause des sociétés Grima frères et Axa France était rejetée : - Confirmer les montants suivants : * 7 500 euros HT outre la TVA au taux de 10% au titre de la dépose et repose de la véranda, * 5 000 euros HT outre la TVA de 10 % au titre de la dépose et repose de la cuisine, - Et rejeter les demandes complémentaires formulées par M. [Z] à hauteur de 42'394 euros pour la véranda et à hauteur de 14 673,86 euros TTC pour la cuisine. Statuant sur l'appel incident formé par la société Lloyd's Insurance à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal Judiciaire de Carpentras, - Débouter la société Lloyd's Insurance de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : * Retenu la garantie et condamné la compagnie LIC à prendre en charge les dommages litigieux au titre des garanties de la police Decem Second & Gros Oeuvre N°CRCD01-014386, * Condamné la compagnie LIC à régler à M. [J] [Z] de 7.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'article 699 du même code, Et par conséquent, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : * Retenu la garantie et condamné la Compagnie LIC à prendre en charge les dommages litigieux au titre des garanties de la police Decem Second & Gros Oeuvre N°CRCD01-014386, * Condamné la compagnie LIC à régler à M. [J] [Z] de 7.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'article 699 du même code, Statuant sur l'appel principal formé par la société Lloyd's Insurance à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras, - Débouter la société Lloyd's Insurance de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : * Retenu la garantie et condamné la compagnie LIC à prendre en charge les dommages litigieux au titre des garanties de la police Decem Second & Gros Oeuvre N°CRCD01-014386, * Retenu une part de responsabilité de 37,5 % à l'encontre de M. [M] [F], * Condamné la compagnie LIC à régler à M. [J] [Z] de 7.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'article 699 du même code, Et par conséquent, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : * Retenu la garantie et condamné la compagnie LIC à prendre en charge les dommages litigieux au titre des garanties de la police Decem Second & Gros Oeuvre N°CRCD01-014386, * Condamné la compagnie LIC à régler à M. [J] [Z] de 7.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'article 699 du même code, Statuant sur l'appel incident formé par la société Axa France IARD et la société Grima frères, à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras : Le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * Dit que la responsabilité décennale de la société Grima frères et de M. [M] [F] est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, * Condamné in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la Société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le montant intégral des travaux de reprise du bâtiment et à réparer l'intégralité de ses préjudices, * Condamné en conséquence in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] le montant intégral des travaux de reprise du bâtiment préconisé dans la solution n°2 par l'expert [E] d'un montant de 193 000 euros, * Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 21 septembre 2020, date du rapport d'expertise, jusqu' à son parfait règlement, * Condamné in solidum la SARL Grima frères et son assureur Axa France IARD, M. [M] [F] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes : - 7 500 euros HT outre la TVA au taux de 10% au titre de la dépose et repose de la véranda, - 5 000 euros HT outre la TVA de 10 % au titre de la dépose et repose de la cuisine, - 1 700 euros au titre du déménagement du mobilier de la véranda, - 2 800 euros au titre du préjudice de jouissance * Débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Gan assurances, Et plus particulièrement en ce que la décision n'a pas retenu que la cause déterminante des désordres était, en l'état de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2015 publié au journal officiel, la catastrophe naturelle de la parcelle concernée pour les inondations et les coulées de boue du 24 août 2015 et que, dans la mesure où la cause déterminante est bien cet épisode du 24 août 2015, seul l'assureur CAT NAT, le Gan, devait garantir ce sinistre, * Dit qu'en définitive et entre eux, la charge finale de la condamnation sera supportée par la société Grima frères, garantie par son assureur Axa France IARD, à hauteur de 62,5 % et par M. [F], garanti par son assureur Lloyd's Insurance Company, à hauteur de 37,5%, * Condamné in solidum la société Grima frères, la société Axa France IARD, M. [F], la société Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, * Les a condamnés en outre à payer à M. [Z] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Dit n'y avoir lieu à déduction des sommes allouées à M. [Z] de la provision de 5000 euros versée par la compagnie Axa France IARD au titre de la consignation des frais d'expertise, Débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - Confirmer en revanche la décision entreprise en ce qu'elle a : * Donné acte à la société Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], * Débouté M. [Z] de ses autres demandes indemnitaires, * A retenu l'application de la franchise conventionnelle opposable à l'assurée et des plafonds de garantie stipulés, * Dit que la société Lloyd's Insurance Company garantira M. [F] en appliquant la franchise contractuelle de 1000 euros par sinistre et dans la limite du plafond contractuel, Subsidiairement, si la mise hors de cause des sociétés Grima frères et Axa France était rejetée : - Confirmer les montants suivants : - 7 500 euros HT outre la TVA au taux de 10% au titre de la dépose et repose de la véranda, - 5 000 euros HT outre la TVA de 10 % au titre de la dépose et repose de la cuisine, - Et rejeter les demandes complémentaires formulées par M. [Z] à hauteur de 42'394 euros pour la véranda et à hauteur de 14 673,86 euros TTC pour la cuisine, Et ainsi, statuant à nouveau, - Juger que la cause déterminante des désordres est l'épisode orageux du 24 août 2015 classé catastrophe naturelle, Par conséquent, - Juger que ce phénomène exonère les constructeurs de toute responsabilité, - Condamner la société Gan assurances à indemniser M. [Z] de l'intégralité des désordres allégués, En tout état de cause, - Juger que les désordres allégués ne sont pas imputables à la société Grima frères, Par conséquent, - Rejeter l'intégralité des demandes de M. [Z] ou de tout autre contestant à l'encontre de la société Grima frères et de la société Axa France IARD comme étant mal fondées, - Ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société Grima frères et de la société Axa France IARD, Subsidiairement, S'agissant des sommes sollicitées au titre des travaux de reprise: - Retenir la solution 1 (128 050 euros HT), moins-disante, au titre des travaux de reprise, voire la solution 3 (128 415 euros HT) et écarter la solution 2, - Retenir la TVA à un taux de 10 %, l'ouvrage litigieux ayant plus de 2 ans, - Rejeter les demandes complémentaires formulées par M. [Z] à hauteur de 42'394 euros pour la véranda et à hauteur de 14 673,86 euros TTC pour la cuisine, S'agissant des sommes sollicitées au titre des pertes de loyer : - Rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [Z] au titre des prétendues pertes de loyer, celles-ci n'étant absolument pas démontrées, Sur le rejet des condamnations in solidum : - Rejeter toute demande de condamnation in solidum des sociétés Grima frères et Axa France IARD avec les autres défendeurs au titre des dommages étrangers à la sphère d'intervention de la société Grima, Sur les limites de garantie : - Faire application dans les obligations de la compagnie Axa France IARD, en toute hypothèse, de la franchise conventionnellement stipulée et du plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire, - Faire application dans les obligations de la compagnie Axa France IARD de la franchise conventionnellement stipulée et du plafond conventionnel de garantie, opposables à la société Grima frères au titre des garanties obligatoires, Sur les appels en garantie : - Condamner in solidum M. [F] et son assureur, les Lloyd's et la société Gan assurances à relever et garantir la société Grima frères et la société Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre, A titre reconventionnel : - Condamner M. [Z] ou tout autre succombant à rembourser à la société Axa France IARD la somme de 5000 euros versée au titre de la consignation des frais d'expertise judiciaire, Subsidiairement, pour le cas où les garanties de la concluante seraient considérées comme mobilisables, - Déduire cette somme de 5000 euros du montant des condamnations mise à la charge de la société Axa France IARD, En tout état de cause, - Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - Condamner M. [Z] ou tout autre succombant à rembourser à la société Axa France IARD les sommes versées en exécution de la décision de première instance, à savoir la somme de 151'234,79'euros, à parfaire, - Condamner M. [Z] ou tout autre succombant à verser aux sociétés Grima frères et Axa France IARD la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Z] ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP de Angelis, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL Grima frères et la SA Axa France IARD soutiennent essentiellement': - que la jurisprudence a reconnu que devait s'appliquer l'assurance des catastrophes naturelles, en dépit d'un vice de construction affectant les fondations du bâtiment sinistré, dès lors qu'il était par ailleurs établi que les désordres trouvaient leur cause directe et déterminante dans un épisode de sécheresse exceptionnelle classé en catastrophe naturelle; qu'en l'espèce, conformément à l'article L. 125-1 du code des assurances, un arrêté ministériel du 18 novembre 2015 a reconnu l'état de catastrophe naturelle de la parcelle concernée pour les inondations et les coulées de boue du 24 août 2015'; qu'il résulte des conclusions de l'expert que l'épisode du 24 août 2015 est la cause n°'1 des désordres et le phénomène déclencheur'; que dès lors que ce phénomène climatique du 24 août 2015 est la cause déterminante des désordres et qu'il n'est pas nécessaire qu'il en soit la cause exclusive, seul l'assureur catastrophe naturelle, la société Gan assurances, doit sa garantie'; - que le tribunal n'était pas dans l'obligation de suivre l'ordre d'argumentation de M. [Z] qui avait fondé sa demande à titre principal sur l'article 1792 du code civil et la responsabilité décennale des constructeurs et seulement à titre subsidiaire à l'encontre de son assureur multirisque habitation'; qu'au vu du rapport d'expertise, la preuve que les dommages proviennent d'une cause étrangère a été rapportée'; qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre au regard de l'arrêt précité dans lequel il existait aussi un vice de la construction affectant les fondations de celle-ci mais que pour autant, la cause déterminante étant la catastrophe naturelle, cela exonérait les constructeurs, en dépit du vice affectant l'ouvrage qu'ils avaient réalisé'; - que les désordres ne sont pas imputables à la société Grima frères dès lors': * que le phénomène climatique est la cause déterminante du sinistre'; * que les fissures sont apparues au cours de la dixième année de construction, alors qu'il est communément admis que les prises d'assises des fondations se font au cours de la première et deuxième année de construction'; que l'ouvrage qu'elle a réalisé n'a subi aucun désordre'; qu'un événement d'une intensité similaire avait déjà eu lieu au cours de la deuxième année de construction le 14 décembre 2008 sans aucun impact sur son ouvrage'; * que seuls les ouvrages réalisés par la société [F] sont impactés par des désordres, ces ouvrages étant affectés de nombreuses malfaçons'; que les travaux de celle-ci ont modifié l'équilibre des forces stabilisant le mur de soutènement et que le sinistre est apparu dans l'année suivant les travaux de la société [F], concomitamment à un épisode de catastrophe naturelle'; - que concernant les travaux de reprise, parmi les trois solutions retenues par l'expert, il conviendra de retenir la moins-disante, soit la solution n°'1 à hauteur de 128'050 euros HT'et d'appliquer la TVA à taux réduit de 10 %, s'agissant de travaux de reprise d'un logement ayant plus de 2 ans'; que la solution n° 2 retenue par le tribunal implique des travaux de reprise et non des travaux de construction et de reconstruction comme il l'a énoncé, de sorte que c'est le taux de TVA réduit à 10 % qui est applicable'; - que le tribunal a, à juste titre, écarté les demandes complémentaires de M. [Z] à hauteur de 42'394'euros concernant la démolition et le remplacement de la véranda'; que ledit montant est disproportionné'; que, selon l'expert, le démontage/remontage est possible et que rien ne justifie son remplacement'; que si cette véranda n'était pas démontable, il conviendra de privilégier la solution n°'3 qui ne nécessite pas le démontage et le remontage de la véranda'; qu'il en est de même concernant la cuisine, de sorte que les demandes complémentaires de M. [Z] à hauteur de 14'673,86 euros seront également écartées'; - que M. [Z] ne justifie pas de son préjudice au titre d'une prétendue perte locative au regard des pièces qu'il verse aux débats, étant rappelé que c'est la propre mère de celui-ci qui occupe le rez-de-chaussée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ses demandes formulées à ce titre mais infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 2'800 euros au titre du relogement de sa mère durant deux mois'; - que la solidarité ne se présume pas et qu'elles ne peuvent être condamnées solidairement avec les autres défendeurs au titre de désordres matériels étrangers à la sphère d'intervention de la société Grima frères et pour des travaux qui n'ont pas été réalisés en même temps mais 8 ans plus tard, la garantie décennale d'un constructeur ne pouvant pas être mise en 'uvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention selon la jurisprudence de la Cour de cassation';'qu'il en est de même concernant les préjudices immatériels'; - qu'aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit, il est prévu des plafonds de garantie conventionnels et des franchises qui sont opposables à tout contestant s'agissant de l'application de garanties non obligatoires, et qu'en tout état de cause les franchises sont opposables à la société Grima frères y compris en matière de garanties obligatoires, de sorte que la condamnation éventuelle de la société Axa France IARD ne pourra intervenir que dans les limites dudit contrat d'assurance'en faisant application de la franchise conventionnelle et des plafonds de garantie stipulés'; - qu'elles sont bien fondées en application de l'ancien article 1382 du code civil à être relevées et garanties de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre par M. [F] et son assureur, ainsi que par la société Gan assurances, dès lors que si le sinistre n'avait pas pour cause déterminante les inondations, la garantie responsabilité décennale de la société Llyod's Insurance Company serait mobilisable, M. [F] étant garanti, aux termes des conditions particulières, aussi bien lorsqu'il agit en tant que sous-traitant que lorsqu'il agit en tant que locateur d'ouvrage, et les travaux effectués par celui-ci étant inclus dans l'activité de maçonnerie qu'il a souscrite ; - à titre reconventionnel, que dans la mesure où aucune responsabilité n'est retenue à l'encontre de la société Grima frères, M. [Z] ou tout autre succombant sera condamné à rembourser à la société Axa France IARD la somme de 5'000'euros qu'elle a consignée au titre des frais d'expertise judiciaire ainsi que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire'; que subsidiairement, cette somme sera déduite du montant des condamnations mises à sa charge. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], prise en tant qu'assureur de M. [M] [F] au titre d'une police Beazley Decem Second & Gros Oeuvre N°CRCD01-014386 sous toutes réserves de garantie, appelante et intimée, demande à la cour de : Vu l'article 542 du code de procédure civile, Vu les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, Vu les articles L. 124-1 et suivants du code des assurances, Vu les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, Vu la police Decem Second & Gros Oeuvre N°CRCD01-014386, Vu jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras (RG 21/00949), A titre principal, Sur la garantie Catastrophe naturelle de la compagnie Gan : - Infirmer le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu'il a débouté les demandes, fins et conclusions tendant à voir mobiliser la garantie Catastrophe naturelle de la compagnie Gan, Statuant à nouveau, - Condamner la compagnie Gan à prendre en charge les dommages affectant l'immeuble de M. [J] [Z] résultant des inondations et coulées de boue du 24 août 2015, Sur la garantie de la compagnie LIC : - Infirmer le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la compagnie LIC à prendre en charge les dommages litigieux au titre des garanties de la police Decem Second & Gros Oeuvre N°CRCD01-014386, Statuant à nouveau, - Débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir condamner la compagnie LIC à prendre en charge les dommages litigieux au titre des garanties prévues la police Decem Second &'Gros Oeuvre N°CRCD01-014386, A titre subsidiaire, Sur les dommages matériels : Le taux de TVA applicable aux travaux de réfection : - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un taux de TVA de 20'% pour les travaux de reprise des désordres litigieux, Statuant à nouveau, - Appliquer le taux de TVA réduit de 10% aux travaux de reprise des désordres litigieux ; Les travaux de réfection : - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la solution réparatoire n°'2 évaluée à 193.000,00 euros TTC, Statuant à nouveau, - Retenir la solution réparatoire n°'1 évaluée à 141.000,00 euros TTC, Le cout des travaux de reprise de la véranda et la cuisine : - Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le cout des travaux de reprise sur la véranda à 7.500,00 euros HT augmentée de la TVA de 10'%, - Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le cout des travaux de reprise sur la cuisine à 5.000,00 euros HT augmentée de la TVA de 10'%, Sur les dommages immatériels : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [Z] de ses demandes relatives à ses prétendues pertes de loyers, Sur la franchise et les plafonds de garantie : - Confirmer que la franchise contractuelle de 1.000,00 euros viendra se déduire de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la compagnie LIC au titre des garanties facultatives, - Confirmer que les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la Compagnie LIC seront limitées par les plafonds de garantie stipulées au contrat d'assurance, Sur la réparation de la dette et les recours : - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 37,5 % à l'encontre de M. [M] [F], Statuant à nouveau, - Répartir la dette de réparation de la manière suivante : ' 85'% pour la SARL Grima frères et son assureur, la compagnie Axa, ' 15'% pour M. [M] [F] et son assureur, la compagnie LIC, - Condamner la SARL Grima frères et son assureur, la compagnie Axa, à relever et garantir la compagnie LIC de toutes éventuelles condamnations pouvant excéder la part de responsabilité de son assuré, M. [M] [F] (15%), En tout état de cause, - Infirmer le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la compagnie LIC à régler à M. [J] [Z] de 7.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'article 699 du même code, Statuant à nouveau, - Débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la compagnie LIC condamnée aux frais et dépens des articles 699 et 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum M. [J] [Z] et toute autre partie succombant à verser à la compagnie LIC la somme de 5.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont droit de recouvrement pour Maître Jean-[Localité 17] Chabaud de la SELARL Sarlin - Chabaud - Marchal & Associés. La SA Lloyd's Insurance Company fait valoir en substance': - qu'en application de l'article L. 125-1 ainsi que de l'Annexe I de l'article A. 125-1 du code des assurances, les conditions de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle de la société Gan assurances sont réunies en raison des inondations et coulées de boue du 24 août 2015 qui sont la cause déterminante des désordres dès lors que, selon la jurisprudence, la garantie catastrophe naturelle est mobilisable même si l'agent naturel n'est pas la cause exclusive des dommages matériels'et qu'en l'espèce, il résulte du rapport de l'expert que les désordres résultent principalement de l'événement météorologique intense et anormal du 24 août 2015 et que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu par les autorités compétentes'; - que les garanties de la police Decem Second & Gros 'uvre ne sont pas mobilisables au titre du sinistre litigieux dès lors': * que l'article 4 de ladite police exclut des garanties toutes les conséquences pécuniaires provenant d'une inondation'et qu'en l'espèce, au vu du rapport d'expertise, les dommages résultent principalement du niveau exceptionnel d'afflux d'eau du 24 août 2015, c'est-à-dire d'une inondation'; * que selon la jurisprudence, l'assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée au cours ou à l'occasion des activités déclarées et souscrites lors de la souscription du contrat d'assurance; qu'en l'espèce, M. [F] est garanti uniquement pour les activités suivantes définies par la nomenclature de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA)': Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ (10), Charpente et structure en bois (12), Couverture (14)'; qu'en l'espèce la création d'une tranchée accueillant le réseau d'eau usée est liée à la réalisation par M. [F] des travaux de «'Décaissage et préparation sol y compris passage de gaines si nécessaire » et de «'Fourniture et pose plomberie sanitaire » prévus dans les factures du 2 mars et 23 avril 2015 qui relèvent des activités spécifiques « Plomberie-Installations sanitaires (30)» et « Voirie et réseaux divers (VRD) (4) » non-souscrites en garantie par M. [F] au titre de la police Decem Second & Gros 'uvre'; qu'en tout état de cause, le sapiteur de l'expert judiciaire, le BET ABESOL, n'est pas affirmatif sur l'imputabilité de l'aggravation du sinistre à la réalisation d'une tranchée accueillant le réseau d'eau usée'; * que les inondations et coulées de boue du 24 août 2015 constituent une cause étrangère revêtant les caractéristiques de la force majeure pour M. [F] qui ne pouvait les prévoir ni réaliser un ouvrage exprès pour résister à un phénomène naturel d'une telle violence, et qu'ainsi la garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable'; * qu'aux termes des stipulations de l'article 3.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance, la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception n'a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités, désordres affectant les travaux réalisés par l'assuré, mais a pour objet d'indemniser les dommages causés aux tiers par ses travaux'; que la demande de M. [Z] visant à voir mobiliser sa garantie pour réparer les désordres affectant les travaux réalisés par son assuré, M. [F], qui porte atteinte à la substance et à l'objet même de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux, ne peut aboutir'; qu'elle ne peut donc être condamnée à prendre en charge les dommages immatériels au titre de cette garantie facultative responsabilité civile générale'; s'il devait être considéré que cette garantie a vocation à couvrir les travaux de l'assuré, la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception n'est pas mobilisable en application de l'article 3.1.3.15 des conditions générales du contrat d'assurance qui exclut de la garantie «'les dommages affectant les travaux de l'assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance'», comme c'est le cas en l'espèce, M. [Z] recherchant la responsabilité de M. [F] pour des dommages matériels et immatériels résultant de prétendus désordres affectant ses travaux'; * que le dommage immatériel réparable défini à l'article 1 des conditions générales du contrat d'assurance est un «'préjudice purement pécuniaire'»'; qu'en l'espèce, en l'absence de débours, M. [Z] ne démontre pas l'existence d'un dommage immatériel, ne justifiant pas d'une perte pécuniaire de 2'800 euros'; à titre subsidiaire, - que concernant les travaux de reprise, le taux de TVA réduit de 10 % pour les travaux d'amélioration d'un bâtiment et de transformation d'un logement d'habitation doit s'appliquer puisqu'en l'espèce M. [F] a achevé depuis plus de 2 ans des travaux d'amélioration d'un bâtiment en transformant le garage en logement d'habitation'; - que le tribunal a choisi la solution n°'2 la plus coûteuse parmi les trois solutions préconisées par l'expert, alors qu'il aurait dû choisir la moins onéreuse pour éviter un enrichissement sans cause de M. [Z] et de porter ainsi atteinte au principe de réparation intégrale'; qu'il convient donc de retenir la solution n°1 la moins onéreuse évaluée à 141'000'euros en application du principe de réparation intégrale et du principe de proportionnalité dans la réparation des préjudices allégués'; - que concernant la véranda, la demande de M. [Z] n'est pas justifiée, l'expert ayant clairement indiqué que rien ne justifie le remplacement de cet ouvrage et que le démontage et remontage avait été intégré dans le décompte des solutions n°'1 et 2'; que c'est donc, à juste titre, que les premiers juges ont limité le coût des travaux de reprise sur la véranda à 7'500'euros HT augmenté de la TVA de 10'%'; - qu'il en est de même concernant les travaux sur la cuisine, le tribunal ayant également, à bon droit, limité le coût des travaux de reprise à 5'000'euros HT augmenté de la TVA de 10'%'au regard du rapport de l'expert qui a notamment indiqué que rien ne justifiait le remplacement de cet ouvrage'; - que les pièces versées aux débats par M. [Z] ne suffisent pas à démontrer le préjudice subi au titre des prétendues pertes de loyers et que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes sur ce point'; - que les conditions particulières de la police Decem Second & Gros 'uvre souscrite par M. [F] prévoient une franchise de 1'000'euros par sinistre qui est opposable à tout bénéficiaire des indemnités au titre des garanties facultatives et qui viendra donc en déduction du montant de l'indemnité qui serait éventuellement versée à ce titre'; - que les conditions particulières de la police Decem Second & Gros 'uvre stipulant des limites et des plafonds de garantie par sinistre et par an, les éventuelles condamnations prononcées à son encontre seront limitées par les plafonds de garantie prévus dans le contrat d'assurance'; - qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont la conséquence de différents phénomènes conjugués ; que l'intervention de M. [F] a été retenue par l'expert simplement comme un facteur aggravant et que sa part de responsabilité a été limitée à 15 %, de sorte que la part de responsabilité de celui-ci ne saurait être de 37,5'% comme cela a été retenu par le tribunal mais devra être limitée à
Articles de loi cités
article 1792 alinéa 2 du code civilarticle L. 125-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil étant observé que ni learticle 1792 du code civil et de les condamner solarticle L 243-1 du code des assurance.article 699 du code de procédure civile.article 1382 du code civil à être relevées et garaarticle 32 des conditions générales du contratarticle 1 des conditions générales du contratarticle 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1240 du Code civilarticle L 125-1 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8aa9b3b6868ad1f983796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel