Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aaa03b6868ad1f9837de
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 5 140 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 10 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03446 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJPG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 JUIN 2024 PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 24/00063 APPELANTE : Madame [I] [W] [H] [C] née le 15 Septembre 1995 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame [M] [B] née le 02 Juin 1961 à [Localité 7] (ALGÉRIE) (99) [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me PONTIER Ordonnance de clôture du 11 Février 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. ******* EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte authentique en date du 3 juillet 2015, Mme [M] [B] a acquis un immeuble d'habitation de trois étages avec cour privative au rez-de-chaussée, comprenant trois appartements situés au rez-de-chaussée, au premier et au deuxième étages, outre une cave en sous-sol et un grenier au deuxième étage, situé [Adresse 2] à [Localité 8], sur une parcelle cadastrée section PY numéro [Cadastre 4]. Par acte authentique en date du 27 janvier 2022, Mme [I] [W] [H] [C] a acquis une maison de ville à usage d'habitation élevée de trois niveaux sur rez-de-chaussée, comprenant un local professionnel d'une surface de 41m² au rez-de-chaussée, une cuisine, une salle de séjour et un salon au premier étage, un dégagement, trois chambres, une salle de bains et un wc au deuxième étage et trois petits greniers au troisième étage, outre une cave en sous-sol, située [Adresse 3] à [Localité 8], sur une parcelle cadastrée section PY numéro [Cadastre 5]. Mme [B] a, par acte du 1er août 2022, fait assigner Mme [H] [C] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il la condamne à remettre les lieux dans leur état initial, c'est à dire à reboucher le mur détruit illégalement par lequel elle avait créé un accès à sa cour privative, et ce sous astreinte jusqu'à la fermeture totale de l'ouverture. Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 30 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné à Mme [H] [C] de reboucher l'ouverture qu'elle avait créée depuis sa propriété, qui lui donnait un accès direct sur la cour privative située au [Adresse 2] à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée section PY n°[Cadastre 4], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, courant à compter d'un délai de deux semaines suivant la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à parfaite fermeture de l'ouverture illégale. Le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte provisoire. Cette ordonannce a été signifiée le 12 septembre 2022 à Mme [H] [C] qui en a interjeté appel le 14 septembre 2022. Mme [B] a fait assigner en référé Mme [H] [C] devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier pour obtenir la radiation de son appel. Mme [H] [C] a sollicité la suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé. Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 2023, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers en date du 30 août 2022. Puis, dans un arrêt rendu le 20 avril 2023, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance du juge des référés de Béziers sauf en ce qu'elle avait dit que l'astreinte courrait à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, a dit que l'astreinte provisoire commencerait à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours qui suivrait la signification de l'arrêt. Par ailleurs, la cour a rejeté la demande subsidiaire aux fins d'expertise, a rejeté la demande formée par Mme [I] [W] [H] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à Mme [M] [B] une somme de 2 000 euros à ce titre, outre les dépens. L'arrêt a été signifié à Mme [I] [W] [H] [C], à la demande de Mme [M] [B], le 1er juin 2023. Par acte du 25 janvier 2024, Mme [M] [B] a fait assigner Mme [H] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé, afin qu'il liquide l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 20 avril 2023 à la somme de 51 400 euros du 16 juin 2023 au 27 février 2024 et qu'il la condamne à une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, quinze jours après la signification de la décision à venir, pendant trois mois, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes d'une ordonnance rendue le 14 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a : - liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé en date du 30 août 2022 et confirmée selon arrêt de la cour d'appel en date du 20 avril 2023 à la somme de 9 000 euros, - condamné en conséquence Mme [H] [C] à payer à Mme [B] la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, - condamné Mme [H] [C] à procéder au rebouchage de l'ouverture qu'elle avait créée depuis sa propriété, qui lui donne un accès direct sur la cour privative située au [Adresse 2] à [Localité 8], sur la parcelle cadastrée section PY numéro [Cadastre 4], en bâtissant un mur plein identique à celui détruit dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance - dit que passé ce délai, Mme [H] [C] serait condamnée au paiement d'une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, - dit que le juge des référés se réserverait la liquidation de cette astreinte, - condamné Mme [I] [W] [H] [C] aux dépens, - condamné Mme [I] [W] [H] [C] à payer à Mme [M] [B] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision était exécutoire par provision. Par déclaration en date du 3 juillet 2024, Mme [H] [C] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 3 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [H] [C] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance de référée rendue le 14 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Béziers, Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'elle : * a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé en date du 30 août 2022 et confirmée selon arrêt de la cour d'appel en date du 20 avril 2023 à la somme de 9 000 euros, * l'a condamnée en conséquence à payer à Mme [B] la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, * l'a condamnée à procéder au rebouchage de l'ouverture qu'elle a créée depuis sa propriété, qui lui donne un accès direct sur la cour privative situées au [Adresse 2] à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée section PY numéro [Cadastre 4], en bâtissant un mur plein identique à celui détruit dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, * a dit que passé ce délai, elle serait condamnée au paiement d'une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, * a dit que le juge des référés se réserverait la liquidation de l'astreinte, * l'a condamnée aux dépens, * l'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle a rebouché l'ouverture lui donnant un accès direct sur la cour privative située au [Adresse 2] à [Localité 8], avant même la signification de l'arrêt ayant fixé l'astreinte pour ce faire, - dire et juger qu'il n'est pas établi que le mur détruit ait été la propriété de Mme [B], - constater, en tout état de cause, l'absence de destruction, d'empiétement ou d'occupation sans droit ni titre d'un bien, propriété de Mme [B], - dire et juger que le mur qu'elle a démoli a été construit illégalement et en violation des droits du fond situé au [Adresse 3], - constater l'absence de caractérisation d'une voie de fait ou d'une violation du droit de propriété ainsi que l'absence de trouble anormal du voisinage, - dire et juger que le juge des référés ne peut ordonner des mesures illicites ou impossibles à exécuter, - constater a minima l'absence de nécessité à fixer une nouvelle astreinte dans l'attente de la saisine du juge du fond, - constater, en tout état de cause, l'existence de contestations sérieuses affectant les demandes de Mme [B] à son encontre. En conséquence, - dire et juger que le juge des référés ne pouvait dès lors trancher cette contestation sérieuse, - rejeter purement et simplement les demandes de Mme [B] à son encontre, - débouter Mme [B] de sa demande de liquidation d'astreinte, - débouter Mme [B] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens de la présente instance et de première instance. Au soutien de ses demandes, Mme [H] [C] affirme avoir adressé de nombreuses relances à Mme [B] afin de trouver une solution amiable, sans jamais obtenir de réponse. Elle précise qu'elle n'entend ni accéder ni disposer de la cour située au [Adresse 2], mais qu'elle souhaite disposer des servitudes de vue, d'ensoleillement et d'aération attachées au bien qu'elle a acquis. Elle ajoute que ce n'est pas la démolition du mur qui est illégale mais sa construction initiale, Mme [M] [B] s'étant arrogée le droit de murer la porte-fenêtre du fond voisin situé à l'aplomb de son propre fond en toute illégalité et en violation des droits du fond voisin. Elle fait valoir que les préconisations du juge des référés, confirmées par la cour, ont été respectées. De plus, elle rappelle qu'en application de l'article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit apprécier le montant de l'astreinte provisoire en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées. Elle précise qu'en l'espèce, elle a adressé à Mme [M] [B] de multiples relances afin de régler amiablement et définitivement la situation. En outre, elle soutient que ni le juge des référés, ni la cour n'ont préconisé la reconstruction du mur litigieux, puisqu'il lui a été ordonné de refermer par tout moyen l'accès qu'elle avait créé. Elle conteste l'affirmation selon laquelle elle aurait l'obligation de reconstruire un mur plein identique à celui détruit. Elle précise que conformément à l'ordonnance rendue, elle devait uniquement reboucher l'ouverture qu'elle avait créée depuis sa propriété, donnant un accès direct à la cour privative, mais qu'il ne lui a jamais été imposé de supprimer toute vue sur cette cour. Elle ajoute que l'installation d'un grillage fixe empêche désormais tout accès direct à cette cour, respectant ainsi strictement les termes de l'ordonnance de référé. Par ailleurs, Mme [H] [C] souligne qu'il n'a jamais été établi que le mur détruit appartenait à Mme [B], précisant qu'il s'agissait d'un mur privatif situé sur sa parcelle jouxtant une cour et non mitoyen. Elle soutient que ne peut constituer une voie de fait ou une violation de l'article 544 du code civil, la destruction d'un mur mitoyen, même si celui-ci constitue un mur de clôture indiquant que si cette destruction peut éventuellement avoir pour conséquence un trouble anormal du voisinage ou de vue, cette conséquence n'est pas automatique et doit être caractérisée. De plus, selon elle, le mur démoli avait été construit de manière illégale, ce qui exclut tout trouble illicite lié à sa destruction et rend impossible sa reconstruction au regard des règles et obligations en matière d'urbanisme. Enfin, elle rappelle que les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ne doivent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite et que selon l'article 676 du code civil, le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut toujours pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer émaillé et verre dormant. Elle souligne qu'elle ne souhaite ni accéder ni disposer de la cour située au [Adresse 2] mais entend disposer de servitudes de vue, d'ensoleillement et d'aération. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 17 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [B] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel, Y ajoutant - condamner Mme [H] [C] au paiement de la somme de 24 000 euros au titre de l'astreinte définitive, - ordonner une nouvelle astreinte définitive de 400 euros par jour de retard, un mois après la signification de l'arrêt, - condamner Mme [H] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Mme [B] expose que Mme [H] [C] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 avril 2023 qui confirmait son obligation de faire et l'astreinte, mais que ce pourvoi n'a aucun effet suspensif de l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle en déduit qu'il appartient à Mme [I] [W] [H] [C] d'exécuter les travaux prescrits par le président du tribunal judiciaire de Béziers dans son ordonnance du 30 août 2022, confirmé par arrêt du 20 avril 2023. Elle fait valoir que le premier juge a constaté l'inexécution, a liquidé l'astreinte et en a prononcé une nouvelle, qu'en cause d'appel, Mme [H] [C] n'apporte aucun élément nouveau et que la décision de première instance sera donc confirmée. S'agissant de l'exécution des travaux, elle précise que cette dernière s'est contentée d'installer un simple grillage amovible, ce qui ne saurait être assimilé au rebouchage du mur exigé. Elle précise également qu'elle subit des insultes et des incivilités de la part de Mme [H] [C] qui lui rendent la vie insupportable. Du reste, Mme [B] affirme que Mme [H] [C] demande au juge des référés de se prononcer sur la propriété et la légalité des constructions, alors que ces demandes ne relèvent pas de sa compétence. Enfin, elle précise que le mur en question existe depuis les années 1 500 et qu'il s'agit d'un mur mitoyen. Elle ajoute que l'ouverture préexistante a été murée en 2006, tel que cela ressort de l'acte de vente du 13 janvier 2006, et qu'en conséquence, il convient de faire application de la prescription administrative prévue à l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés Aux termes de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire'. De plus, en application des dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit également que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'. La preuve de l'obligation de faire imposée par la décision judiciaire incombe au débiteur de l'obligation et non au demandeur à la liquidation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes d'une ordonnance rendue le 30 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a ordonné à Mme [H] [C] de reboucher l'ouverture qu'elle avait créée depuis sa propriété, qui lui donnait un accès direct sur la cour privative située au [Adresse 2] à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée section PY numéro [Cadastre 4], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, courant à compter d'un délai de deux semaines suivant la signification de l'ordonnance de référé, le juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte provisoire. Il résulte également des pièces produites que Mme [H] [C] a interjeté appel de cette ordonnance et que dans son arrêt du 20 avril 2023, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance du juge des référés de Béziers sauf en ce qu'elle avait dit que l'astreinte courrait à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, a dit que l'astreinte provisoire commencerait à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours qui suivrait la signification de l'arrêt. L'arrêt a été signifié à Mme [I] [W] [H] [C], à la demande de Mme [M] [B], le 1er juin 2023. L'astreinte a donc commencé à courir à compter du 16 juin 2023. L'intimée produit les attestations de Mme [S] [Y], de Mme [A] [V], de M. [F] [Z], de Mme [YG] [RB], de Mme [BC] [SF], de M. [IO] [N], de Mme [J] [R], de M. [O] [E], de M. [D] [T], de Mme [YN] [P], de Mme [X] [G] - [U], de Mme [AT] [K] et de M. [LL] [L], ainsi qu'un procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice le 25 juillet 2022, desquelles il ressort qu'initialement, l'ouverture donnant dans la cour était murée et que l'appelante a cassé ce mur. La remise des lieux en leur état antérieur, telle que prescrite par l'ordonnance rendue le 30 août 2022 ainsi que par l'arrêt de la cour d'appel du 20 avril 2023, supposait donc la reconstruction de la partie détruite de ce mur, telle qu'elle était avant cette destruction par l'appelante. Or, Mme [M] [B] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 4 septembre 2023, duquel il ressort qu'à cette date, l'huissier de justice a constaté qu'au [Adresse 2] à [Localité 8], l'ouverture dans la cour n'était pas rebouchée, que l'accès par une baie vitrée était toujours possible et qu'une grille amovible, tenue par des équerres vissées au sol et dans le mur, avait été placée devant l'ouverture. En ayant fait poser une grille amovible, sans reconstruire le mur détruit tel qu'il était avant son intervention, Mme [I] [W] [H] [C] n'a pas pas exécuté l'obligation qui était à sa charge. Au surplus, la cour observe que saisi en liquidation d'une astreinte dont le prononcé a été confirmé par décision de la cour d'appel, le juge des référés doit se référer à la décision d'origine afin de s'assurer des obligations mises à la charge du débiteur, sans pouvoir dénaturer la décision. S'il peut être tenu de l'interpréter afin de définir les obligations assorties d'une astreinte, il ne peut modifier le sens de la décision ayant prononcé l'astreinte, ce qui porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée. En conséquence, il ne lui appartient pas de statuer sur l'existence d'une servitude d'ensoleillement et d'aération au bénéfice de Mme [H] [C], sur la propriété du mur et sur le caractère illégal de la construction de ce mur. Mme [H] [C] ne justifiant pas de l'exécution de son obligation de reboucher l'ouverture qu'elle a créée depuis sa propriété, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions de la liquidation de l'astreinte étaient réunies. Le montant de cette liquidation n'étant du reste pas contesté, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 30 août 2022, confirmée selon arrêt de la cour d'appel du 20 avril 2023, à la somme de 9 000 euros et a condamné Mme [I] [W] [H] [C] à verser cette somme à Mme [M] [B]. Sur le prononcé d'une astreinte définitive et sa liquidation Selon les dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au 14 juin 2024, date à laquelle le juge des référés a statué, Mme [H] [C] n'avait pas procédé à la remise en état à laquelle elle avait été condamnée par le juge des référés et qu'elle ne s'est toujours pas exécutée. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a fixé une nouvelle astreinte, pour assurer l'exécution de l'obligation de reboucher l'ouverture qu'elle a créée, mise à la charge de l'appelante par l'ordonnance de référé du 30 août 2022. Il est établi par les éléments ci-dessus mentionnés que l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référé n'a pas été suffisante pour contraindre Mme [I] [W] [H] [C] à s'acquitter de son obligation de remise en état dans le délai imparti. Du reste, le litige est ancien et Mme [I] [W] [H] [C] avait déjà bénéficié d'un délai de près de deux années pour s'acquitter de son obligation de remise en état. Dans ces conditions, au vu de la résistance de l'appelante, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé une astreinte définitive dont elle a fixé le montant à 400 euros par jour. S'agissant de la liquidation de cette nouvelle astreinte, en application du premier alinéa de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. En l'espèce, aux termes de l'ordonnance rendue le 14 juin 2024, il est prévu que la nouvelle astreinte courra pour une durée de 60 jours passé un délai d'un mois à compter de la signification de cette décision. Mme [M] [B] justifie de la signification de l'ordonnance, intervenue le 3 juillet 2024. L'astreinte a donc commencé à courir au 3 août 2024. Or, dans la mesure où il n'est pas contesté que l'obligation de reboucher le mur détruit n'a pas été exécutée par Mme [H] [C] dans le délai de 60 jours à compter du 3 août 2024, les conditions de liquidation de l'astreinte définitive sont réunies. Il convient par conséquent de liquider l'astreinte définitive fixée par le juge des référés à la somme de 24 000 euros et de condamner Mme [I] [W] [H] [C] à payer cette somme à Mme [M] [B]. Enfin, dans la mesure où Mme [I] [W] [H] [C] n'a pas exécuté son obligation de reconstruction, Mme [M] [B] est fondée à solliciter le prononcé d'une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 400 euros par jour, pour l'y contraindre, laquelle courra passé un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, pendant un délai de soixante jours. Il sera donc fait droit à sa demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [I] [W] [H] [C] succombant, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel, outre le versement d'une indemnité complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Liquide l'astreinte définitive fixée par le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé dans l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 pour la période du 3 août 2024 au 1er octobre 2024 à la somme de 24 000 euros (soit 60 jours x 400 euros), Condamne Mme [I] [W] [H] [C] à payer à Mme [M] [B] la somme de 24 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive, Dit qu'à défaut pour Mme [I] [W] [H] [C] d'exécuter son obligation de reboucher l'ouverture qu'elle a créée dans le mur, mise à sa charge par l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Béziers du 30 août 2022, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 20 avril 2023, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, elle supportera une nouvelle astreinte définitive de 400 euros par jour de retard pendant une durée de soixante jours, Condamne Mme [I] [W] [H] [C] à verser à Mme [M] [B] une indemnité complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [W] [H] [C] aux dépens d'appel. Le Greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 544 du code civilarticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f8aaa03b6868ad1f9837de
Données disponibles
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