Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aaa13b6868ad1f9837f6
- Date
- 10 avril 2025
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 24/00957 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEMW ORDONNANCE N° APPELANTE : S.A.R.L. RS INGENIERIE [Adresse 26] [Adresse 22] [Localité 9] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. [P] [M] [Adresse 25] [Adresse 2] [Localité 11] Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER M. [X] [J] [Adresse 7] [Localité 12] M. [D] [W] [Adresse 3] [Localité 12] S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 16] [Localité 13] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 23] [Localité 15] Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES) [Adresse 21] [Localité 14] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Chantal SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. ENTREPRISE DE BATIMENTS MIDI-PYRENEES (E.B.M.P) [Adresse 20] [Localité 17] S.A.R.L. SOPROCIM [Adresse 3] [Localité 12] S.A.R.L. TAULEIGNE & FILS [Adresse 6] [Localité 10] Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED [Adresse 19] [Localité 13] SOCIETE ALPHA ASSURANCE [Adresse 24] [Localité 5] DANEMARK INTERVENANTS Me Monique EVERAERE [Adresse 1] [Localité 18] Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 4] [Localité 8] Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 11 mars 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 ; EXPOSE DU LITIGE La société RS Ingénerie a interjeté appel le 2 septembre 2020 d'un jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 30 juillet 2020 à l'encontre de Monsieur [P] [M], de la société Elite Insurance Company Limited, de la SARL Entreprise de Bâtiments Midi-Pyrénées, de la SA Gan Assurances, de la SA MAAF Assurances, de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français, de Monsieur [X] [J], de la société Alpha Assurance, de la SARL Soprocim, de la SARL Tauleigne & Fils et de Monsieur [D] [W]. Par conclusions remises au greffe le 8 octobre 2024, la SA MAAF Assurances a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel de la société RS Ingénierie. Vu les conclusions de la SA MAAF Assurances remises au greffe le 8 octobre 2024 ; Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 11 mars 2025 à 14h. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société RS Ingénierie à l'encontre de la SA MAAF Assurances Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'incident " l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ". Les conclusions se définissent, au sens de cet article, comme celles qui, à l'égard des parties intimées, déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance. Pour se conformer à l'obligation de l'article 908 précité, il faut que l'appelant remette au greffe des conclusions qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance à l'égard de chacun des intimés. L'appelant qui omet d'énoncer des prétentions à l'égard d'un ou plusieurs intimés encourt la caducité de sa déclaration d'appel à leur égard. En l'espèce, dans ses conclusions remises au greffe le 30 novembre 2020, la société RS Ingénierie n'élève aucune prétention ni ne soulève aucun incident de nature à mettre fin à l'instance à l'encontre de la SA MAAF Assurances. Il en résulte que la société RS Ingénierie est réputée n'avoir pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile à l'égard de la SA MAAF Assurances, intimée, et sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque à son égard, la seule demande subsidiaire de condamnation des " cointimés à la relever et garantir in solidum de toute condamnation ", de par sa généralité et en l'absence de tout moyen et toute prétention dirigé contre la SA MAAF Assurances ne constituant pas une prétention déterminant l'objet du litige. La caducité de la déclaration d'appel sera dans ces conditions constatée à l'égard de la SA MAAF Assurances. La société RS Ingenierie, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la société RS Ingénierie à l'égard de la SA MAAF Assurances ; Condamnons la société RS Ingenierie aux dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8aaa13b6868ad1f9837f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel