Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aaa33b6868ad1f983814
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 294 300 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 10 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03077 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3NW Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-22-1918 APPELANT : Monsieur [K] [L] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Aurélie ANDRE substituant Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006199 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : Madame [N] [E] épouse [M] née le 19 Septembre 1957 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Me Charlotte CAZACH substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. Mch Auto [Adresse 2] [Localité 5] assignée à personne habilitée le 1er août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS 1. M. [L] [K] est propriétaire d'un véhicule de marque Ford Fiesta, immatriculé AN 603 PR. 2. Suite à une panne survenue en 2021, M. [L] a déposé le véhicule au garage MCH Auto aux fins d'obtenir un devis estimant le coût des réparations à la somme de 800 '. 3. M. [L] a cédé ce véhicule au garage MCH le 30 novembre 2021. 4. Le 25 février 2022, Mme [N] [M] a fait l'acquisition dudit véhicule auprès du garage MCH Auto au prix de 3 000 '. 5. Le contrôle technique daté du 16 février 2022 mentionne diverses défaillances mineures. 6. Dès le lendemain, Mme [M] constate des désordres tels un dysfonctionnement de la clé de contact et des fuites du liquide de refroidissement. 7. Soutenant que le garage MCH Auto a réalisé deux interventions inefficaces, Mme [M] a fait établir un devis de réparation par la société Tanes Basses partenaire Ford qui a estimé les coûts de réparation à 2 943,70 ' et 355,31 ' au titre du remplacement de la clé de contact. 8. Par courrier du 28 juillet 2022, puis tentative de conciliation du 29 août 2022, Mme [M] a demandé au garage MCH de prendre en charge les réparations, en vain. 9. C'est dans ce contexte que, par requête du 8 septembre 2022, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d'une demande en paiement à l'encontre du garage MCH Auto. 10. Par acte d'huissier du 23 décembre 2022, Mme [M] a fait assigner M. [L] devant le tribunal de Montpellier sur le fondement de la garantie des vices cachés. 11. Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Ordonné la jonction des deux instances, - Mis hors de cause la société MCH Auto - Jugé irrecevable l'action diligentée en résolution de vente contre la société MCH Auto, - Débouté Mme [M] de ses demandes dirigées contre la société MCH Auto, - Condamné Mme [M] à payer à la société MCH Auto la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Jugé que Mme [M] est bien fondée en son action contre M.[L], - Prononcé la résolution de la vente du véhicule Ford Fiesta n°[Immatriculation 7] intervenue entre M. [L] et Mme [M], - Condamné M. [L] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 ' au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule, - Condamné M. [L] à venir récupérer ledit véhicule auprès de Mme [M] à ses frais, - Jugé que Mme [M] se devra de tenir à disposition de M. [L] le véhicule litigieux et que la récupération du véhicule devra intervenir au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision, - Condamné M. [L] à payer à Mme [M] la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - Condamné M. [L] à payer à Mme [M] la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'instance, - Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit, - Condamné M. [L] aux entiers dépens. 12. M. [L] a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2023. 13. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [L] demande en substance à la cour, au visa des articles 1582 et suivants, 1610 et suivants, 1641 et suivants, 1231-1 du Code civil, et L 217-3 du Code de la consommation, de : - Déclarer l'appel recevable et bien fondé - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 mai 2023 en ce qu'il a : - Mis hors de cause la société MCH Auto, - Jugé irrecevable toute demande de Mme [M] à l'encontre de la société MCH Auto pourtant vendeur du véhicule, - Prononcé la résolution de la vente du véhicule Ford Fiesta n° [Immatriculation 7] « intervenu entre M. [L] et Mme [M] », - Condamné M. [L] a récupéré le véhicule à ses frais, - Condamné M. [L] au paiement de la somme de 3 000 ' au titre du remboursement du prix d'achat, outre la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts, 500 ' au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau : à titre principal, - Juger que M. [L] a été victime d'une véritable escroquerie de la part de la société MCH Auto qui a établi des faux en écriture et en a fait usage, - Juger l'absence de lien contractuel entre Mme [M] et M. [L], - Juger que seul le garage MCH Auto a la qualité de vendeur (professionnel), les conditions du contrat de vente étant réunies à son égard, - Juger le garage MCH Auto responsable de tout dysfonctionnements éventuels du véhicule, - Condamner le garage MCH Auto au paiement de la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts, - Condamner le garage MCH Auto au paiement de la somme de 2.500' au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - Juger que l'existence même des désordres n'est pas rapportée par Mme [M], - Juger l'absence de tout rapport d'expertise contradictoire, - Juger que l'existence des vices antérieurs à la vente n'est pas établie, - Juger que les conditions de l'article 1641 du Code civil ne sont pas remplies ; - Si par extraordinaire la Cour retenait un quelconque défaut de conformité, juger la responsabilité du garage MCH Auto à l'égard de Mme [M] pleine et entière tenant les réparations effectuées avant et après la vente, à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour de céans entrait en voie de condamnation à l'égard de M. [L] - Condamner le garage MCH Auto à relever et garantir intégralement M. [L], de toutes condamnations En toutes hypothèses, - Condamner la société MCH Auto à la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts, - Condamner la société MCH Auto au paiement de la somme de 2.500 ' au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 14. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2024, Mme [M] demande en substance à la cour, au visa des articles L 217-3 du Code de la Consommation, 1641 et suivants, 1231 et suivants, 1130 et suivants du Code civil et 143 et suivants du Code de procédure civile, de : à titre principal, - Juger que le véhicule litigieux est atteint de vices cachés. - Juger que M. [L] est intervenu en qualité de vendeur apparent et la société MCH Auto à minima en qualité d'intermédiaire de vente En conséquence, - Confirmer le jugement du 11 mai 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de Montpellier en ce qu'il a : - Jugé que Mme [M] est bien fondée en son action contre M. [L] - Prononcé la résolution de la vente du véhicule Ford - Condamné M. [L] à payer à Mme [M] la somme de 3000 ' au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule - Condamné M. [L] à venir récupérer ledit véhicule auprès de Mme [M] - Condamné M. [L] à indemniser Mme [M] de son préjudice de jouissance - Infirmer le jugement du 11 mai 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de Montpellier en ce qu'il a : - Mis hors de cause la société MCH Auto - Débouté Mme [M] de ses demandes à l'encontre de la société MCH Auto Statuant à nouveau : - Juger la responsabilité du garage MCH Auto intervenu a minima en qualité d'intermédiaire professionnel à la vente et postérieurement en qualité de réparateur - Condamner solidairement la société MCH Auto et M. [L] à payer à Mme [M] : > la somme de 3 000 ' au titre du prix payé du véhicule > la somme de 564,04 ' au titre des réparations réglées sur le véhicule > la somme de 1 267,44 ' au titre des cotisations d'assurance payées depuis l'acquisition du véhicule. > la somme au titre des frais d'immatriculation et de la carte grise. > la somme de 10 458 ' au titre du préjudice de jouissance, somme à actualiser au jour de la décision à intervenir - Débouter M. [L] et la société MCH Auto de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à titre subsidiaire : - Juger que le consentement de Mme [M] a été vicié par erreur résultant d'un dol lors de la vente du véhicule litigieux - Prononcer la nullité de la vente portant sur le véhicule Ford Fiesta, immatriculé AN 603 PR intervenue entre Mme [M] et M.[L] - Condamner solidairement la société MCH Auto et M. [L] à payer à Mme [M] : > la somme de 3 000 ' au titre du prix payé du véhicule > la somme de 564,04 ' au titre des réparations réglées sur le véhicule > la somme de 2 289,77 ' au titre des cotisations d'assurance payées depuis l'acquisition du véhicule > la somme au titre des frais d'immatriculation et de la carte grise > la somme de 10 458 ' au titre du préjudice de jouissance, somme à actualiser au jour de la décision à intervenir - Débouter M. [L] et la société MCH Auto de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. à titre infiniment subsidiaire, - Ordonner une expertise judiciaire - Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal dont les missions sont détaillées dans les conclusions En tout état de cause, - Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M.[L] à régler à Mme [M] la somme de 500 ' et en ce qu'elle l'a condamné aux entiers dépens de première instance - Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Mme [M] à payer à la société MCH Auto la somme de 500 ' au titre de l'article 700 code de procédure civile. Statuant à nouveau, - Débouter la société MCH Auto de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens Y ajoutant, - Condamner tout succombant à régler à Mme [M] la somme de 3 000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel - Débouter la société MCH Auto et M. [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. 15. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2025. 16. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 17. La déclaration d'appel a été signifiée à la SARL MCH Auto suivant acte délivré à personne habilitée à le recevoir le 1er août 2023. Elle n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION: 18. M. [L] fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il était propriétaire du véhicule litigieux lors de son acquisition par Mme [M] sur la foi d'un certificat de cession falsifié établi le 25 février 2022 par le garage MCH Auto, la carte grise du véhicule ayant été rayée a posteriori lors de la cession intervenue entre cette société et Mme [M] avec laquelle il n'a jamais été lui-même en contact. Il fait observer qu'en assumant dans un premier temps les dysfonctionnements du véhicule, le garage a reconnu en être le vendeur. 19. Mme [M], tout en admettant que M. [L] s'est avéré a posteriori être le précédent propriétaire du véhicule en l'état d'une cession intervenue entre lui et le garage MCH, maintient à hauteur d'appel ses demandes à l'encontre de M. [L] et conclut à la condamnation solidaire de ce dernier avec le garage MCH en qualité tout à la fois de vendeur, d'intermédiaire de vente, et de réparateur du véhicule au paiement de diverses sommes dont le la restitution du prix de vente en se fondant à titre principal sur la garantie des vices cachés, subsidiairement sur le dol . - sur la détermination de la qualité de vendeur 20. M. [L] produit un certificat de cession du véhicule litigieux daté du 30 novembre 2021 et signé par lui en qualité de vendeur et de M. [O] représentant légal du garage MCH Auto en qualité d'acquéreur de sorte que ce même véhicule n'a pu être vendu par M. [L] à Mme [M] le 26 février 2022, la signature attribuée à M. [L] sur le certificat de cession établi à cette date ayant été manifestement usurpée. 21. Mme [M] reconnaissait au demeurant dès le 28 juillet 2022 par un courrier adressé à M. [O] gérant de la société MCH qu'elle avait acquis le véhicule auprès de ce dernier en lui écrivant:' Nous vous avons acheté en date du 25/02/2022 un véhicule Ford Fiesta immatriculé AN603PR...vous nous avez précisé que si vous vendiez ce véhicule à un prix aussi bas, c'était pour rentrer dans vos fonds.» 22. Ces observations suffisent à débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [L] et infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SARL MCH Auto et fait droit aux demandes de Mme [M] à l'égard de M. [L]. - sur la demande indemnitaire de M. [L] 23. Il a été précédemment relevé que le gérant de la Sarl MCH avait établi un faux certificat de vente faisant apparaître M.[L] comme le vendeur du véhicule litigieux à Mme [M] ce qui a conduit celle-ci à agir en justice contre lui et a nécessairement généré un préjudice moral au détriment de M.[L] dont il est bien-fondé à solliciter la réparation par la condamnation de la SARL MCH à lui payer la somme de 2000 ' à titre de dommages et intérêts. - sur la garantie des vices cachés 24. L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». 25. Ces dispositions combinées à celles de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, exigent de Mme [M] qu'elle rapporte la preuve de: -l'existence d'un vice qui ne soit la conséquence d'une usure normale de la chose vendue, -la gravité du vice, -l'antériorité du vice par rapport à la vente. 26. Or la seule offre de preuve faite par Mme [M] est celle de la production de devis portant sur un changement de barillet et de clef pour un montant de 355 euros et d'autres travaux tels le remplacement de pneus, d'un cache sous-moteur et de l'arbre colonne de direction pour un montant total de 2943 euros et ces devis sont insuffisants à établir l'existence d'un vice antérieur à la vente relevant de la garantie des vices cachés qui exclut - s'agissant d'un véhicule d'occasion mis en circulation douze ans auparavant et ayant parcouru 261852 km- les dégradations de pièces d'usure, les désordres apparents, ou ceux dont l'acquéreur a pu se convaincre lors d'un essai du véhicule. 27. Et à s'en tenir à ces devis, il doit être observé que l'usure des pneus rendant leur remplacement nécessaire comme la dégradation du catadioptre arrière relèvent de désordres apparents. Le remplacement du barillet et de la clef relève d'une usure normale de pièces de même que celui du cache sous radiateur. Reste le remplacement de l'arbre colonne de direction pour un prix hors taxe de 133,19 euros qui ne présente pas un degré de gravité au regard de son coût relevant de la garantie des vices cachés, le caractère apparent de ce désordre pouvant, au demeurant être questionné dès lors que Mme [M] indique avoir constaté des vibrations et bruits anormaux dès le premier jour d'utilisation du véhicule. 28. Tenant ces observations, c'est à tort que le premier juge a dit bien-fondée l'action en garantie des vices cachés. Mme [M] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement. - Sur le dol 29. Mme [M] demande à titre subsidiaire que soit prononcée la nullité de la vente intervenue entre elle et M. [L] au motif que son consentement a été vicié par le dol et sollicite la restitution du prix et l'indemnisation de divers préjudices tant auprès de M. [L] que de la société MCH. 30. M. [L] a été mis hors de cause dès lors que la vente est intervenue entre la société MCH et Mme [M]. Par ailleurs, celle-ci ne rapporte pas la preuve de manoeuvres - hormis celles destinées à cacher sa qualité de venderesse du véhicule - tendant à masquer l'état du véhicule dont il a été précédemment rappelé qu'il s'agissait d'un véhicule mis en circulation douze ans auparavant et ayant déjà parcouru 261852 km, ajouté au fait que les pièces produites aux débats par Mme [M] n'établissent suffisamment ni la nature et les causes de la panne motivant son action, ni le nombre de kilomètres parcourus entre l'achat et la survenue de ladite panne. - sur la responsabilité de la société MCH en qualité d'intermédiaire de vente 31. Outre que l'intermédiaire de vente n'est pas débiteur de la garantie des vices cachés, la cour ayant considéré que la société MCH avait la qualité de venderesse, Mme [M] ne pourra qu'être déboutée de ses demandes à l'égard de MCH prise en qualité d'intermédiaire de vente. - sur la responsabilité de la société MCH en qualité de réparateur 32. Mme [M] indique que la société MCH serait intervenue au titre de réparateur à deux reprises et sollicite sur ce fondement sa condamnation au paiement du prix du véhicule outre diverses sommes à titre indemnitaire. 33. En sa qualité de réparateur, la société MCH ne peut être tenue à la restitution du prix de vente. De plus, la cour se heurte à nouveau à l'insuffisance des preuves rapportées par Mme [M] au soutien de ses demandes dès lors qu'elle ne produit en pièce 6 qu'une facture établie par la société MCH au titre d'une intervention sur le circuit de refroidissement le 18 mai 2022 dont le lien avec la panne invoquée à savoir la rupture des boulons de fixation du moteur n'est pas établi, cette rupture n'étant elle-même établie par aucun élément de preuve, étant au surplus relevé que le devis du garage Ford ne mentionne pas le kilométrage parcouru par le véhicule lors de sa réception par ce professionnel. 34. En raison de cette carence probatoire, Mme [M] ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes. - sur la demande d'expertise 35. Si cette demande pouvait être pertinente en première instance à défaut de production d'une expertise amiable corroborée par d'autres éléments de preuve, l'écoulement d'un délai de trois ans a minima entre la vente et l'organisation d'une expertise en cause d'appel d'un véhicule présentant déjà une ancienneté et un degré d'usure importants serait de nature à fausser l'appréciation de la nature et surtout de l'antériorité des désordres existant au moment de la vente, de sorte que cette demande sera rejetée comme étant tardive. 36. Parties succombantes au sens de l'article 696 du code civil, Mme [M] et la société MCH supporteront la charge de leurs dépens respectifs de première instance et d'appel, la dite société étant condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel exposés par M. [L]. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes tant à l'égard de M. [L] qu'à l'égard de la SARL MCH Auto. Condamne la SARL MCH Auto à payer à M. [L] la somme de 2000 ' à titre de dommages et intérêts. Dit que Mme [M] et la société MCH supporteront la charge de leurs dépens respectifs de première instance et d'appel. Condamne la société MCH aux dépens de première instance et d'appel exposés par M. [L]. Condamne la SARL MCH Auto à payer à M. [L] la somme de 2000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 1641 du Code civil ne sont pas rempliesarticle 700 code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 696 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de Procédure Civile pour ses
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8aaa33b6868ad1f983814
Données disponibles
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