Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aaa73b6868ad1f983844
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 700 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 10 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03659 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVPS Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUILLET 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] N° RG 18/04199 APPELANTS : Madame [T] [X] épouse [O] née le 02 Septembre 1950 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] et Monsieur [S] [O] né le 11 Août 1957 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l'audience par Me Christophe DEMARCQ de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant INTIMEE : Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES [Adresse 3] [Localité 4] Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * * FAITS ET PROCEDURE [S] [O] et son épouse née [T] [X] ont confié à l'entreprise [W] divers travaux de maçonnerie réceptionnés le 30 décembre 2005. Les maîtres de l'ouvrage ont déclaré le 10 septembre 2009 à la société d'assurances Areas dommages, assureur de l'entrepreneur, l'existence de divers désordres puis, ont effectué une seconde déclaration de sinistre le 10 mai 2014. Le 11 septembre 2015, ils ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 octobre 2015, a désigné [G] [J] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 15 février 2018. Par exploit du 22 août 2018, les époux [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société Areas dommages sur le fondement de l'article 1792 du code civil en paiement de la somme principale de 29 200 euros en réparation des désordres et de celle de 7000 euros toutes causes de préjudices confondus. Par jugement du 28 juillet 2020 ce tribunal a : ' condamné la société Areas dommages à payer aux époux [O], avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de : 385 euros au titre du dommage à la dalle, 2475 euros au titre du mur formant jardinière, 1000 euros au titre du trouble de jouissance, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens comprenant ceux du référé expertise, ' rejeté tout autre demande. Les époux [O] ont relevé appel de cette décision le 1er septembre 2020. Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 24 février 2021, Vu les conclusions de la société d'assurance Areas dommages remises au greffe le 10 décembre 2020, MOTIFS Les époux [O] contestent la décision dont appel en ce qu'elle a limité le montant des réparations de la dalle en béton et du mur formant jardinière et en ce qu'elle n'a pas pris en compte le désordre relatif à la perte d'eau de la piscine et le trouble de jouissance associé. Sur le désordre affectant la dalle en béton désactivé servant de parking et de rampe d'accès des voitures au garage : L'expert judiciaire a constaté un enfoncement important de cette dalle en béton sur une zone limitée de 50 cm sur 30 cm compromettant la solidité de l'ouvrage. Ce désordre est dû à une exécution défectueuse de la dalle imputable à l'entrepreneur [W]. L'expert préconise la démolition de la partie de la dalle qui s'affaisse et la réalisation d'une dalle sur cette zone pour un coût TTC de 385 euros. Les époux [O] demandent la reprise de la totalité de la dalle afin d'obtenir un aspect et une couleur identiques du béton. Ils produisent uniquement un courrier de leur entrepreneur préconisant la reprise totale de la dalle servant de rampe d'accès au garage afin de minimiser l'impact esthétique de la reprise. Cependant, si la reprise partielle entraînera provisoirement une différence de teinte du béton, celle-ci s'atténuera progressivement en raison du passage régulier des voitures. Le préjudice esthétique allégué n'est pas de nature à nécessiter la reprise intégrale de la dalle dont la solidité n'est compromise que sur une zone très limitée de 50 cm sur 30 cm. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société d'assurance au paiement de la somme chiffrée par l'expert, soit 385 euros. Sur le désordre affectant les jardinières : L'expert a constaté de nombreuses fissures affectant les jardinières et surtout une fissure verticale plus marquée côté portail d'accès à la propriété pour laquelle existe une prise d'assise de l'extrémité de ce mur se dégradant fortement et compromettant la solidité de l'ouvrage. Ce désordre est dû à une exécution défectueuse de la jardinière imputable à l'entrepreneur et l'expert préconise une démolition du mur de la jardinière sur 3 mètres linéaires, la réalisation d'une fondation et d'un mur de 0,60 m de hauteur pour un coût TTC de 2475 euros. A juste titre l'expert n'a retenu qu'une reprise de 3 mètres linéaires puisque seule une fissure importante entraîne un défaut de solidité de l'ouvrage à l'exception des autres fissures qui ne remettent nullement en cause la stabilité du mur et qui ne peuvent être considérées comme un désordre décennal. Sur ce point encore le jugement sera confirmé. Sur la fuite d'eau au niveau de la piscine : L'expert a relevé des infiltrations d'eau dans le local technique au niveau du radier de la piscine et dans l'élévation du mur en agglos à bancher côté local et côté maison. Ce sinistre prend naissance au niveau de la piscine et rend l'ouvrage impropre à sa destination. L'expert déclare que ces infiltrations proviennent d'une mauvaise réalisation de l'étanchéité de la piscine. La société Areas soulève la non-garantie de ce désordre dans la mesure où il n'est pas démontré que l'entreprise [W] a réalisé l'étanchéité de cette piscine. La facture éditée par l'entrepreneur le 27 octobre 2005 concerne la réalisation du gros 'uvre de la piscine à débordement comprenant l'implantation de terrassement, le ferraillage du radier et des jonctions de ce radier avec les parois, la construction des parois constituées de blocs à bancher et la pose des accessoires. Selon facture du 3 janvier 2006 ,l'entreprise Balnéo piscine a fourni et posé le carrelage total de la piscine. Ainsi les documents versés aux débats ne permettent nullement à la cour de déterminer l'auteur de l'étanchéité sous carrelage de la piscine et donc d'affirmer que l'entreprise [W] l'a réalisée alors même qu'elle n'a pas fait l'objet de la facture du 27 octobre 2005. Par ailleurs, la responsabilité décennale de l'entreprise n'était pas garantie pour l'étanchéité des cuvelages ainsi qu'il résulte de l'attestation fournie par l'entrepreneur aux époux [O]. Cette attestation est conforme à la police d'assurance de l'entreprise qui exclut de sa garantie les désordres intéressant les revêtements d'étanchéité en matière plastique des cuvelages, réservoirs ou bassins de piscine. C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté cette demande. Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [O] la somme de 1000 euros en réparation de la privation de jouissance très limitée de la dalle en béton et des jardinières puisque la durée prévisible des travaux de reprise est de 8 jours. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne in solidum les époux [O] à payer à la société Areas dommages la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ; Condamne in solidum les époux [O] aux dépens de l'appel. le greffier le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8aaa73b6868ad1f983844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel