Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aaa73b6868ad1f983846
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 894 868 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 10 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03303 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU2L Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUILLET 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 19/02464 APPELANTE : S.A.R.L. SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX inscrite au RCS de Montpelier sous le n°457 800 308 Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 2] et Madame [V] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * * FAITS ET PROCEDURE Au cours de l'année 2017, [M] [X] et [V] [O] ont donné mandat à la société CM Négoce de trouver un prestataire en vue de la livraison de matériaux pour la construction de leur maison d'habitation. Le 4 juillet 2017, la société Superbloc Pascal matériaux, ci-après dénommée la société Pascal matériaux, a établi un devis pour un montant total de 32 183,96 euros TTC. Par courrier du 23 février 2018, cette société a informé la société CM Négoce d'une plus-value du devis pour le plancher de l'étage et le même jour un nouveau devis a été établi pour un montant de 6043,07 euros TTC. Par un nouveau courriel du 24 avril 2018, cette société a adressé aux consorts [X]- [O] deux nouveau devis, le premier du 20 avril 2018 d'un montant de 6812,32 euros TTC et le second du 24 avril 2018 pour un montant de 2665,10 euros TTC. La société Pascal matériaux a ensuite adressé plusieurs factures aux maîtres de l'ouvrage et par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2018 le cabinet de recouvrement Pfister a mis en demeure les consorts [X]-[O] d'avoir à payer la somme totale de 12 192,93 euros comprenant le principal, le montant de la clause pénale et le remboursement du coût de l'envoi du courrier recommandé. Le 1er août 2018, la société Pascal matériaux a encaissé le chèque de garantie de 10 000 euros qui avait été établi par les consorts [X]-[O], lesquels, par courrier recommandé du 1er octobre 2018, ont contesté cette mise en demeure et, par courrier du 6 décembre 2018, ont mis en demeure la société Pascal matériaux de leur rembourser le chèque de garantie de 10 000 euros. Par exploit du 2 mars 2020, [M] [X] et [V] [O] ont assigné la société Pascal matériaux devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour voir dire et juger qu'ils ont seulement accepté des devis à hauteur de la somme de 38 597,73 euros TTC, qu'ils doivent seulement à la date du 31 mai 2018 un solde de 1051,32 euros TTC et que la société Pascal matériaux a encaissé de manière indue le chèque de garantie bénéficiant ainsi d'un trop-perçu de 8948,68 euros qui doit être remboursé. Par jugement du 8 juillet 2020 ce tribunal a : ' condamné la société Superbloc Pascal matériaux à restituer aux consorts [X]-[O] la somme de 8948,68 euros ; ' débouté la société Superbloc Pascal matériaux de sa demande reconventionnelle en paiement ; ' condamné la société Superbloc Pascal matériaux à payer aux consorts [X]-[O] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ; ' condamné la société Superbloc Pascal matériaux à payer aux consorts [X]-[O] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la société Superbloc Pascal matériaux aux entiers dépens de l'instance. La société Superbloc Pascal matériaux a relevé appel de cette décision le 4 août 2020. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 4 novembre 2020, Vu les conclusions de [M] [X] et [V] [O] remises au greffe le 4 novembre 2020, MOTIFS Sur les sommes réclamées par la société Pascal matériaux : L'article L 121-17 du code de la consommation stipule que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de prestations de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Cependant un paiement supplémentaire peut résulter du consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire l'absence d'opposition expresse de sa part. En l'espèce, les consorts [X]-[O] admettent avoir signé quatre devis les 22 novembres 2017, 23 février 2018 et 20 et 24 avril 2018 pour un montant total de 38 597,73 euros TTC. L'appelante ne verse aux débats devant la cour aucun devis supplémentaire qui aurait été signé par les intimés. Elle ne peut, par ailleurs, prétendre à un paiement supplémentaire résultant de leur consentement donné par défaut en l'absence d'opposition de leur part puisque, par courriers recommandés des 1er octobre 2018 et 6 décembre 2018, les consorts [X]-[O] ont refusé de payer les factures supplémentaires et ont réclamé le remboursement de la somme de 10 000 euros, montant du chèque de garantie encaissé par la société Pascal matériaux. L'appelante verse aux débats de nombreux bons d'enlèvement ou de livraison qui ne comportent pas la même signature. Seuls les bons numéro 1038669, 1038733, 1040558, 1040654, 1040621, 1041221, 1041235, 1043607, 1043617 et 1044565 portent la même signature de l'entrepreneur [P] [F] chargé de la construction de la maison qui reconnaît avoir signé ces bons à l'exception de tous les autres. Tous ces bons sont repris dans les six factures émises du mois de novembre 2017 au 30 avril 2018 que les consorts [X]-[O] reconnaissent avoir réglé. Seul le bon d'enlèvement numéro 1044565 du 9 mai 2018 pour un montant de 190,98 euros TTC ne figure pas dans ces factures et il conviendra d'ajouter cette somme à celle encore due par les intimés. Il convient d'écarter les autres bons d'enlèvement qui ne comportent pas la signature du maçon, [P] [F], mais d'autres signatures non identifiables. Contrairement à ce que prétend la société Pascal matériaux il n'y a pas lieu de faire un rapprochement entre le bon d'enlèvement 1045793 et l'avoir du 31 juillet 2018 puisqu'en réalité cet avoir fait référence à un bon d'enlèvement 1042769 figurant sur les factures réglées par les intimés. Les intimés soutiennent que la somme de 2503,66 euros TTC doit être déduite du montant restant dû puisqu'elle correspond à des matériaux non livrés et qui ont fait l'objet de bons de livraison falsifiés. Or, ces bons de livraison prétendument falsifiés et visés dans le courrier des consorts [X]-[O] du 1er octobre 2018 correspondent aux bons d'enlèvement signés par [P] [F] qui atteste avoir bien pris livraison de ces matériaux. En conséquence, cette prétention des intimés doit être écartée. En revanche, il convient de soustraire de la somme restant due celle de 310,66 euros TTC correspondant à un avoir émis par la société Pascal matériaux. En conséquence, la somme restant due par les consorts [X]-[O], soit 3865,94 euros TTC, doit être augmentée de celle de 190,98 euros TTC correspondant au bon d'enlèvement numéro 1044565 et diminuée du montant de l'avoir de 310,66 euros TTC. Ainsi les intimés restent redevables de la somme de 3746,26 euros TTC. La Société Pascal matériaux a encaissé le chèque de garantie de 10 000 euros et, en conséquence, bénéficie d'un trop-perçu de 6253,74 euros TTC au paiement duquel sera condamnée la société Pascal matériaux. Sur les demandes de dommages-intérêts : Les consorts [X]-[O] réclament la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. La présentation de nombreuses factures s'appuyant sur des devis non signés par les intimés a obligé ces derniers à procéder à l'analyse de ces documents et à établir les comptes entre parties. Par ailleurs la société Pascal matériaux a fait appel de manière illégitime à une société de recouvrement et a contraint les consorts [X]-[O] à entamer une procédure judiciaire pour parvenir à la reconnaissance de leurs droits. Cependant, ces derniers ne peuvent soutenir que ce litige les a contraints à souscrire un prêt à la consommation puisque celui-ci, d'un montant de 50 000 euros, correspondait sans doute à la nécessité de couvrir d'autres besoins mais non à faire face au montant de ce litige d'un montant bien inférieur. Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts des intimés et de leur allouer à ce titre la somme de 3000 euros. Eu égard à la succombance de la société Pascal matériaux il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Superbloc Pascal matériaux à restituer aux consorts [X]-[O] la somme de 8948,68 euros et en ce qu'il l'a condamnée à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Superbloc Pascal matériaux à payer aux consorts [X]-[O] la somme de 6253,74 euros TTC ; La condamne à payer aux consorts [X]-[O] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ; Déboute la société Superbloc Pascal matériaux de l'intégralité de ses demandes ; Condamne la société Superbloc Pascal matériaux à payer aux consorts [X] -[O] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ; Condamne la société Superbloc Pascal matériaux aux dépens de l'appel. le greffier le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8aaa73b6868ad1f983846
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