Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aaa93b6868ad1f983866
- Date
- 10 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025 1ère prolongation Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00342 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLIZ ETRANGER : M. [W] [R] né le 01 Septembre 2004 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2025 à 10h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 02 mai 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [R] interjeté par courriel du 09 avril 2025 à 09h24 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [W] [R], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision M. [W] [R] a indiqué à l'audience ne pas souhaiter l'assistance de Mme [K] [L] interprete en langue arabe Me Julien GRANDCLAUDE et M. [W] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [W] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [W] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur l'absence de diligences : Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. M. [W] [R] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'aucune information n'a été adressé à l'autorité consulaire pour l'aviser de son placement en rétention Toufefois s'il existe une obligation d'informer l'étranger de son droit à prévenir son consulat de sa situation, il n'existe pas d'obligation pour l'administration française de prévenir ce consulat et par ailleurs, l'administration n'est tenue légalement à diligences qu'à compter de la mesure de placement en rétention correspondant à celle de la levée d'écrou. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de perspective d'éloignement : Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [W] [R] n'est pas démontrée dès lors que si les relations franco algériennes en matère de reconduite sont fluctuante elle ne son pas rompues: Le moyen invoqué par M. [W] [R] est rejeté et l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [R] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 avril 2025 à 10h24 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 10 avril 2025 à15h45 La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00342 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLIZ M. [W] [R] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 10 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [W] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f8aaa93b6868ad1f983866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel