Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 avril 2024
- ECLI
- 67f8ade0f9461e184612ebf0
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00277 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEOX ETRANGER : M. [Y] [M] né le 09 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 à 10H04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 8 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [M] interjeté par courriel du 11 avril 2024 à 17H05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [Y] [M], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [U] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Florence PLUTA et M. [Y] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. SUR CE Sur le défaut d'information au procureur de la république du placement en garde à vue de M. [Y] [M] et sur la levée de la mesure de garde à vue Selon l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la république, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Par ailleurs, l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, il résulte des motifs de la décision du juge de première instance que l'avis de placement en garde à vue de M. [Y] [M] adressé au procureur de la république qui n'était pas joint à la procédure a été communiqué durant les débats. Le juge de première instance n'a relevé aucune irrégularité en ce qui concerne l'information qui a été ainsi portée à la connaissance du procureur de la république Conformément à l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure a été régularisée de sorte que l'exception de procédure soulevée de ce chef ne peut qu'être rejetée. M. [Y] [M] se prévaut également du fait que le procureur de la république n'a pas été avisé de la levée de la mesure de garde à vue. Toutefois, il ressort de la procédure que c'est sur instruction expresse du procureur de la république donnée le 8 avril 2024 à 17h34 que la mesure de garde à vue a pris fin le 8 avril 2024 à 20 heures. Le procureur de la république a donc été nécessairement informé de la levée de la mesure de garde à vue, cette décision ayant été prise à son initiative, et il est rappelé en tout état de cause que la délivrance de cette information au procureur de la république n'est exigée par aucun texte. Le moyen est rejeté. Sur le non-respect du droit à un médecin durant la garde à vue Selon l'article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle aux assistants d'enquête en application du présent alinéa, doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. En l'espèce, M. [Y] [M] a demandé à être examiné par un médecin le 8 avril 2024 à 15h10. Les enquêteurs ont indiqué lors de la levée de la mesure de garde à vue le 8 avril 2024 à 20 heures que M. [Y] [M] n'avait pu être examiné par un médecin en raison de la carence de celui-ci. Il apparaît donc que M. [Y] [M] n'a pas été vu par un médecin dans le délai de trois heures prescrit à l'article 63-3 du code de procédure pénale qui expirait le 8 avril 2024 à 18h10 sans que les policiers ne fassent mention de l'existence d'une circonstance insurmontable qui aurait empêché l'organisation d'un tel examen. Toutefois, en vertu de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mainlevée de la mesure de rétention administrative ne peut intervenir que si M. [Y] [M] rapporte la preuve de l'existence d'une atteinte substantielle à l'exercice de ses droits. Or, en l'occurrence, il ressort de la procédure que M. [Y] [M] a fait l'objet de soins à l'hôpital le 7 avril avant de pouvoir regagner son domicile et d'être placé en garde à vue le 8 avril. M. [Y] [M] n'allègue, ni ne justifie que son état santé était incompatible avec la garde à vue dont il a fait l'objet, la durée de celle-ci : 5 heures 20 ayant été particulièrement courte et la blessure dont il était affecté n'ayant pas nécessité que des soins prolongés lui soient prodigués à l'hôpital. Ainsi et à défaut pour M. [Y] [M] de justifier de l'existence d'un grief substantiel découlant de l'absence d'examen médical, le moyen invoqué par M. [Y] [M] ne peut donc prospérer. Sur la compétence de l'auteur de la requête Dans son acte d'appel, M. [Y] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS irrecevable la contestation par M. [Y] [M] de la compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 avril 2024 à 10H04 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 12 avril 2024 à 15H48. La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00277 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEOX M. [Y] [M] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 12 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [M] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 63-3 du code de procédure pénale qui expirarticle 63-3 du code de procédure pénalearticle 63 alinéa 2 du code de procédure pénalearticle L 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f8ade0f9461e184612ebf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel