Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 janvier 2024
- ECLI
- 67f8adebf9461e184612ec86
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC57 ETRANGER : M. [B] [F] né le 19 Mai 1980 à [Localité 3] AU PORTUGAL de nationalité Portugaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2024 à 11h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 14 février 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [B] [F] interjeté par courriel du 18 janvier 2024 à 10h35 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [B] [F], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocate de permanence commise d'office,présente lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Bénédicte HOFMANN et M. [B] [F], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA NIEVRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [B] [F], a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire : Dans son acte d'appel, M. [B] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire et que le signataire de la demande a bien délégation de signature du préfet à cet effet ; à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de rejeter la demande de prolongation. L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé, ci-dessus rappelé, ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier d'une délégation de signature donnée par le préfet au signataire du laissez-passer consulaire. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur le caractère disproportionné de la décision : M. [B] [F] soutient que la décision de placement en rétention est disproportionnée et que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est arrivé en France en 2001 soit il y a plus de 20 ans, qu'il a dès lors exercé plusieurs emplois et qu'il n'est aucunement une charge pour le systéme d'aide social Francais. De plus il indique être en couple avec Mme [D] [E], ressortissante Française avec qui il a eu un enfant et est parent d'un autre enfant Français fruit d'une précédente union. Il précise enfin avoir une adresse stable avec sa compagne situé: [Adresse 1] à [Localité 2]. Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. C'est à bon droit, au vu de ces éléments du dossier, sans commettre d'erreur d'appréciation et même si M. [B] [F] dispose d'un lieu d'hébergement et d'une vie de famille stable ainsi que d'une activité professionnelle, que l'administration a considéré que M. [B] [F], ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation pour se dispenser d'une mesure de rétention en ce qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité à un service de police contre remise d'un récépissé, qu'il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français du 30 décembre 2022 et non plus la mesure d'assignation à résidence administrative notifiée le 5 janvier 2023. L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point. L'ordonnance contestée est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 janvier 2024 à 11h37 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 19 janvier 2024 à 11H26 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC57 M. [B] [F] contre M. LE PREFET DE LA NIEVRE Ordonnance notifiée le 19 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [B] [F] et son conseil - M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 4] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f8adebf9461e184612ec86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel