Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2024
- ECLI
- 67f8adecf9461e184612ec94
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 2ème prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCZQ ETRANGER : M. [L] [G] né le 01 Janvier 1985 à [Localité 2] AU KOSOVO de nationalité Kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 janvier 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de LE PREFET DU DOUBS; Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2024 à 11h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 08 février 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [G] interjeté par courriel du 09 janvier 2024 à 16h00 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [L] [G], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [N] née [C] [P], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision ; - LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Saïda BOUDHANE et M. [L] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [L] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [L] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. A l'audience, l'intéressé indique renoncer à ce moyen. - Sur le défaut de diligence de l'administration : M. [L] [G] fait valoir qu'il est de nationnalité kosovare et non serbe et n'a jamais déclaré aucune autre identité. Il estime dès lors que les diligences effectuées vers les autorités serbes sont inutiles puisqu'il est inconnu dans ce pays. Il fait également grief à l'administration de ne pas avoir effectué de démarches envers les autorités serbes entre le 11 décembre 2023 et le 08 janvier 2024. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, il ressort de la procédure que des diligences ont été exercées auprès des autorités consulaires le 11 décembre 2023 et que de nouvelles pièces leurs ont été adressées le 8 janvier 2024. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En outre, il convient de relever que les autorités kosovares par courrier du 19 juin 2023 n'ont pas reconnu l'intéressé comme étant un de leurs ressortissants. L'administration justifie donc d'avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour mettre à exécution dans les plus brefs délais la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [L] [G]. Le moyen est écarté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 janvier 2024 à 11h37 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 10 Janvier 2024 à 15h09. La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCZQ M. [L] [G] contre LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 10 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [G] et son conseil - LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f8adecf9461e184612ec94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel