Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2024
- ECLI
- 67f8adecf9461e184612ec96
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 1ère prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCYX ETRANGER : M. [B] [O] né le 19 Octobre 1995 à [Localité 1] EN ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2024 à 10h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 février 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [O] interjeté par courriel du 08 janvier 2024 à 17h45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [B] [O], appelant assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [H] [N], interpète assermenté en langue albanaise, présente lors du prononcé de la décision - LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [T] [D] et M. [B] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [B] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [B] [O] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète devant le juge des libertés et de la détention. Il précise que cette absence lui cause grief. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [B] [O] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que l'interéssé a indiqué dans le procès verbal de renseignements établi le 6 janvier 2024 qu'il lisait et comprenait le français et qu'il a été en mesure de faire valoir et exercer ses droits. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [B] [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 janvier 2024 à 10h22 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 10 janvier 2024 à 14h54. La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCYX M. [B] [O] contre LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 10 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [B] [O] et son conseil - LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle L743-13 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f8adecf9461e184612ec96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel