Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2024
- ECLI
- 67f8adedf9461e184612eca4
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 N° RG 23/00843 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCVA - Minute n°24/00009 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° 23/02722 du 19 décembre 2023, A l'audience publique du 10 janvier 2024 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire : - Monsieur [M] [R], actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3] Né le 6 septembre 1989 à [Localité 4] (57) Demeurant [Adresse 1] Comparant assisté de Me BAUER, avocate de permanence au barreau de Metz contre - Monsieur le directeur du CHS de [Localité 3], non comparant, non représenté - L'ARS, non comparante, non représentée En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 8 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [M] [R] a été écroué dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique par arme blanche. Il est résulté de l'expertise psychiatrique du Dr [Y] en date du 4 mai 2020, réalisée dans le cadre de l'instruction, un diagnostic de schizophrénie caractérisé par un isolement social à type de retrait autistique, un syndrome dissociatif et un syndrome délirant à thématique mystique, en l'espèce à tendance islamique mais aussi érotomaniaque, évoluant depuis plus de six mois au jour de l'examen ; M. [R] avait fait l'objet d'une hospitalisation en 2018 pour ce qui semblait être une bouffée délirante aiguë. L'expert a exclu l'effet de l'alcool ou des psychotropes dans le passage à l'acte, bien que M. [R] présentait une dépendance ancienne et sevrée au cannabis ; le comportement d'errance constaté sur les vidéosurveillances dans le cadre de l'enquête est s'ajouter à ces éléments pour conduire l'expert à se prononcer en faveur d'une abolition du discernement et à l'impossibilité pour l'intéressé de comparaître devant la justice. La contre-expertise psychiatrique ordonnée d'office, confiée au Dr [P] [W], déposée le 19 octobre 2020, avait également conclu à l'abolition du discernement et confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde. Une hospitalisation en milieu spécialisé était préconisée, les soins étant seuls en mesure de contenir l'état dangereux avéré de M. [R] qui interromprait sans doute ses soins s'il était laissé libre de s'y soumettre. La chambre de l'instruction, par arrêt du 24 juin 2021, sur le volet pénal, a : - déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre M. [M] [R] d'avoir à METZ, le 5 janvier 2020, tenté de volontairement donner la mort à trois fonctionnaires de police, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution en l'espèce en avançant de façon déterminée vers les fonctionnaires de police un couteau à la main, en criant "Allah Akbar" et en refusant de lâcher le couteau malgré les sommations, n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce l'intervention des policiers, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice ou du fait de leur fonction ; - déclaré [M] [R] irresponsable pénalement de ces faits en raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal ; - ordonné l'admission de [M] [R] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article 706-135 du même code. Par ordonnance séparée du même jour, le président de la chambre de l'instruction a : - ordonné l'hospitalisation en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de [M] [R] dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale ; - ordonné pour une durée de 20 ans les mesures de sûreté suivantes prévues à l'article 706-136 du code de procédure pénale : - interdiction de détenir ou de porter une arme - interdiction d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec Mme [D] [J]. Il résulte des termes de l'arrêt du 24 juin 2021, s'agissant de la personnalité de M. [R], les éléments suivants : 'Placé en détention provisoire le 7 janvier 2020, M. [R] a d'abord intégré l'unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) à Nancy-Brabois, où il s'est fait connaître pour des propos agressifs sur fond religieux à l'encontre des surveillants ; en détention il a été placé à l'isolement et s'est montré plus correct avec les surveillants mais s'est rapproché des détenus signalés et s'est montré toujours plus prosélyte. Entré à l'unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) en juin 2020, il en est ressorti le 15 juillet 2020. En août 2020, M. [R] a fait l'objet d'un transfèrement administratif à [Localité 2]. L'administration pénitentiaire, dans le cadre d'un rapport du 30/03/2021, a constaté un ancrage prégnant de [M] [R], décrit comme influençable, dans ses convictions religieuses radicales et révélé l'existence de plusieurs faits de menaces de mort accompagnées de propos religieux. A deux reprises, les 27 mai et 25 juin 2020, l'intéressé a déclaré vouloir mourir en martyr d'une balle et être prêt à tuer un surveillant "si Dieu le voulait". Le juge des libertés et de la détention a autorisé le 21 décembre 2021 la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète dans le cadre du contrôle de la mesure à six mois. Plusieurs ordonnances du juge des libertés et de la détention ont été rendues depuis. Le 8 juillet 2022, M. [M] [R] a bénéficié d'un programme de soins puis a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation sous contrainte suite à un arrêté du préfet de Moselle du 14 septembre 2023. Par décision du 21 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 12 octobre 2023, M. [M] [R] a de nouveau bénéficié d'un programme de soins suite à un arrêté du préfet de la Moselle. Par arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de la Moselle a décidé de la reprise des soins psychiatriques de M. [M] [R] sous forme d'une d'hospitalisation complète suite au nom respect par l'intéressé d'une mesure d'éloignement et compte tenu de la présence d'un syndrome érotomaniaque. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Par requête du 12 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [R]. Par déclaration d'appel enregistrée le 30 décembre 2023, M. [M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance. Devant la Cour, À l'audience tenue le 10 janvier 2024, il est donné connaissance : - de l'avis du docteur [B] ; - des réquisitions du parquet général du 8 janvier 2024 aux termes desquelles il est sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée. Le conseil de M. [R] sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée. La seule infraction à l'interdiction de contact ne saurait justifier une nouvelle hospitalisation à temps complet. L'éducatrice spécialisée qui l'accompagne indique que M. [R] n'a plus sa place au sein de l'hôpital psychiatrique. Le traitement est pris correctement. La famille est toujours à ses côtés pour le soutenir ; un projet de formation est évoqué. Monsieur [R] affirme pouvoir sortir avec un programme de soins. Il dit avoir été par hasard dans le café où était également présente la personne à l'égard de laquelle il a une interdiction de contact et qu'il a voulu s'excuser à son égard en lui remettant un mot sur lequel était écrit 'amour'. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au début d'après-midi le jour même. SUR CE, L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits. Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces judiciaires, médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a maintenu Monsieur [R] sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l'existence d'une pathologie psychiatrique et que l'état mental actuel de l'intéressé n'apparaissait pas suffisamment stabilisé pour permettre sa sortie avec l'établissement d'un programme de soins. En particulier, Il résulte des conclusions du rapport d'expertise du Docteur [I] [U] du 7 décembre 2023 que l'intéressé présente une pathologie psychotique chronique de type schizophrénique globalement compensée sur un plan clinique mais dont la fragilité et l'imprévisibilité comportementale ne permettent pas au regard de l'échec récent d'un programme de soins la sortie d'une hospitalisation à temps complet ; il préconise donc le maintien de l'hospitalisation à temps complet au centre hospitalier de [Localité 3]. La cour ajoute que si l'avis motivé du 4 janvier 2024 établi par le docteur [B], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 3], s'avère particulièrement peu motivé et contradictoire avec sa conclusion tendant à affirmer que Monsieur [R] continue à nécessiter la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, il reste que le comportement récent de Monsieur [R] à l'égard de la personne vis-à-vis de laquelle il a une interdiction de contact qu'il connaît parfaitement, s'avère réellement inquiétant en ce qu'il ne peut pas être soutenu que la rencontre était fortuite alors qu'il s'est rendu dans un établissement proche du lieu de travail de l'intéressée et qu'il avait écrit un mot qui ne contenait pas des termes de repentance mais au contraire des mots d'amour selon ses propres explications à l'audience. Cette attitude est à rapprocher de l'expertise psychiatrique récente qui relève la fragilité et l'imprévisibilité comportementale de l'intéressé. Ces éléments sont suffisants pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 décembre 2023 qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [M] [R]. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée le 10 janvier 2024 par Géraldine GRILLON, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00843 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCVA Monsieur [M] [R] c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 3], L'ARS RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 10 Janvier 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [M] [R] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de METZ Signatures : M. [M] [R] Le directeur du CHS de [Localité 3] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Articles de loi cités
article L 3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L. 3222-1 du code de la santé publiquearticle L 3216-1 du code de la santé publique la régularticle 66 de la Constitutionarticle L.3222-1 du code de la santé publiquearticle 706-136 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f8adedf9461e184612eca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel