Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 67f8af39b5ff6e72c96123de
- Date
- 19 janvier 2024
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4QM Minute n° 24/00029 La société de droit luxembourgeois SOUDINVEST SA, [P], [P], [P], [P] C/ Le directeur général des finances publiques COUR D'APPEL DE METZ 5ème chambre civile VISITES DOMICILIAIRES ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 APPELANTS : La société de droit luxembourgeois SOUDINVEST SA dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1] - LUXEMBOURG prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège social Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ Monsieur [T] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ Madame [N] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ Madame [D] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur le directeur général des finances publiques représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales [Adresse 4] Représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR M. Pierre CASTELLI, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz Assisté lors des débats de Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier DÉBATS L'affaire a été débattue le 06 juillet 2023 et le prononcé de la décision fixé au 19 octobre 2023, prorogé au 30 novembre 2023 puis au 22 décembre 2023 et au 19 janvier 2024 Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier Le 9 janvier 2023, le directeur général des finances publiques, agissant à l'encontre de la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST, qui serait présumée s'être soustraite à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, a obtenu du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz l'autorisation, conformément à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, de procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants : - locaux et dépendances situés [Adresse 2] à [6] susceptibles d'être occupés par la société SOUDINVEST et ou [T] [P] et ou [N] [P] et ou [D] [P] et ou la SCI MELIS et ou [V] [P]. Les opérations de visite et de saisie dans les lieux susvisés ont eu lieu le 12 janvier 2023. La société de droit luxembourgeois SOUDINVEST, [T] [P], [N] [P], [D] [P] et [V] [P] ont formé le 23 janvier 2023 un recours à l'encontre du déroulement de ces opérations de visite et de saisie. Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 6 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION Par ordonnance rendue ce jour le 19 janvier 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Metz a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements frauduleux présumés dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2] à [6] susceptibles d'être occupés par la société SOUDINVEST et ou [T] [P] et ou [N] [P] et ou [D] [P] et ou la SCI MELIS et ou [V] [P]. Par ailleurs, il est observé que la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST, [T] [P], [N] [P], [D] [P] et [V] [P] n'invoquent aucun moyen au soutien du recours qu'ils ont introduit. Leur recours ne peut donc qu'être rejeté. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : REJETONS le recours formé par la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST, [T] [P], [N] [P], [D] [P] et [V] [P] à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie ayant eu lieu dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2] à [Localité 3], CONDAMNONS la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST, [T] [P], [N] [P], [D] [P] et [V] [P] aux dépens. La présente décision a été prononcée le 19 janvier 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier, et signée par eux. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f8af39b5ff6e72c96123de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel