Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f8af3db5ff6e72c9612404
- Date
- 9 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/02783 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJIP Nom du ressortissant : [U] [M] [M] C/ Mme LA PREFETE DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [M] né le 04 Novembre 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Mme LA PREFETE DE L'AIN [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2025 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 04 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [U] [M] par le préfet de l'Ain. Le 04 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 05 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 26, [U] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain. Suivant requête du 06 avril 2025, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 07 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 08 avril 2025 à 09 heures 53, [U] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation au regard de l'adresse stable dont il bénéficie, - l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et l'absence de proportionnalité de son placement en rétention administrative. Par courriel adressé le 08 avril 2025 à 10 heures 43, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 09 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 08 avril 2025 à 22 heures 22 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir que l'arrêté de placement expose : - la situation personnelle de [U] [M] (deux enfants résidant en Algérie avec leur mère) ; - son maintien irrégulier sur le territoire, sans démarche, après l'expiration de son visa ; - son absence de document d'identité ou de voyage - son intention de déposer une demande d 'asile, demande jugée dilatoire par la préfecture et qui ne fait pas obstacle au placement en rétention ; - son état de vulnérabilité qui n'est pas incompatible avec la rétention. La Préfecture de l'Ain souligne n'avoir commis aucune erreur manifeste d'appréciation puisqu'au moment où elle a pris cette décision, l'intéressé avait déclaré lors de son audition être à la recherche d'un logement depuis 6 jours car le foyer dans lequel il résidait avait fermé. Il a également indiqué avoir perdu son passeport. L'absence totale de garantie de représentation est donc caractérisée justifiant le placement en rétention et la prolongation de la mesure. Vu l'absence d'observations complémentaires formées par l'avocat de la personne retenue MOTIVATION Attendu que l'appel de [U] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que la requête d'appel de [U] [M] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et ne comprend aucune pièce nouvelle ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Attendu qu'en outre, [U] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f8af3db5ff6e72c9612404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel