Cour d'Appel2ème Chambre B
Cour d'Appel · 2ème Chambre B — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8af3fb5ff6e72c9612418
- Date
- 10 avril 2025
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
N° RG 24/01368 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPJW Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Ch 9 cab 09 F du 15 novembre 2023 RG : 19/04115 LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LA PROCUREURE GENERALE C/ [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 10 Avril 2025 APPELANTS : LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal judiciaire de Lyon Parquet civil Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général INTIME : M. [N] [Y] né le 16 Août 1993 à [Localité 7] (COMORES) Chez Madame [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Ameur CHERIF, avocat au barreau de LYON, toque : 1673 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005814 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025 Date de mise à disposition : 10 Avril 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Florence PAPIN, président - Carole BATAILLARD, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseiller assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier En présence d'[X] [K], greffière stagiaire et de [P] [R], attachée de justice. À l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [Y] a souscrit une déclaration de nationalité française devant la directrice du greffe du tribunal d'instance de Chambéry, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 octobre 2017. Par exploit d'huissier signifié le 13 mai 2019, M. [Y] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de dire qu'il est de nationalité française. Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré l'action de M. [Y] recevable ; - dit que M. [Y] est de nationalité française ; - ordonné en conséquence que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ; - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le Procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 février 2024. Cet appel concerne tous les chefs du jugement. Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de M.[Y] sollicitant la caducité de l'appel, a pris la décision suivante : - Déclarons l'appel recevable et déboutons M.[Y] de son incident, - Disons que le sort des dépens de l'incident suivra le sort de ceux de l'instance au fond. Cette décision n'a pas été déférée devant la cour. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, le Procureur général demande à la cour, de : - dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ; - infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon ; Et statuant de nouveau, - dire que M. [Y] se disant né le 16 août 1993 à [Localité 8] (Comores) n'est pas de nationalité française ; - ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du Ier juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères ; - statuer ce que de droit concernant les dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024. Par message en date du 5 novembre 2024, M.[Y] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, désirant conclure. Il n'a pas été fait droit à cette demande, l'intimé n'étant plus dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile pour conclure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile : Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé. Il est justifié par le Parquet de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 22 février 2024. Sur le fond : Au soutien de son appel, le procureur général fait valoir : - que le premier juge, après avoir, à raison, jugé que les légalisations apposées sur les deux premières copies du jugement supplétif de naissance n° 52 rendu le 8 mai 2017 par le tribunal de Cadi de Dimani n'étaient pas valides, a jugé régulière la légalisation apposée sur une nouvelle copie du jugement supplétif d'acte de naissance qui n'a pas été soumise aux débats contradictoires, - que cette copie, qui n'a pas été portée à la connaissance du ministère public, doit être écartée des débats en application de l'article 16 du code de procédure civile, - que le tribunal devait vérifier la régularité du 3 ième jugement supplétif produit avec l'ordre public international et que s'il n'était pas motivé, il ne pouvait être revêtu d'une quelconque force probante, - que ce jugement, qui se borne à recevoir la demande du requérant sans exercer aucun contrôle sur son bien-fondé, ne saurait suffire à fournir une motivation d'autant que les témoignages des deux témoins majeurs qui y sont mentionnés ne sont pas produits, - que dès lors le jugement du 8 mai 2017, qui n'est pas régulier au regard de l'ordre public de procédure, est inopposable en France et l'acte de naissance dressé à sa suite est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil, - que de plus le requérant n'a versé aucune copie d'acte d'état civil justifiant du mariage de ses parents alors qu' en droit comorien la filiation paternelle n'est reconnue que dans le mariage, - que le fait que le jugement supplétif de naissance mentionne le père de l'intéressé n'instaure aucune présomption de paternité en l'absence de mariage de ses parents, - que le requérant échoue à démontrer la preuve de la nationalité française par filiation paternelle à laquelle il prétend, - que la mention du bénéfice de l'effet collectif qui apparaît sur l'acte de naissance dressé en faveur de [E] [Y] ne constitue en rien une preuve qu'il remplissait les conditions de ce texte. Sur ce, Aux termes de l'article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou n'a point la qualité de français. Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe en matière de nationalité française à celui dont la nationalité est en cause s'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil. L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. M. [Y] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française et dès lors la charge de la preuve lui incombe. Il doit justifier en premier lieu d'un état civil certain au moyen d'un acte de naissance probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil puis de son lien de filiation avec la personne dont il prétend tenir la nationalité française à savoir [E] [Y] né le 17 septembre 1973 à [Localité 6] (Comores). Il allègue que son père, alors âgé de huit ans, a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration d'acquisition souscrite par son propre père M. [Y] [D] le 3 décembre 1981 devant le juge d'instance de Mamoudzou (Mayotte). Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet. Les Comores n'étant partie à aucune convention internationale bilatérale avec la France en matière de légalisation, les actes de l'état civil et les décisions judiciaires provenant de ce pays doivent être soumis à la procédure de légalisation pour être reconnus en France. Elle ne peut émaner que de l'autorité consulaire française en poste dans le pays où l'acte a été établi ou du consul en France du pays où l'acte a été établi ou d'un consul étranger sur la base d'actes d'état civil conservés par lui et nécessite donc que l'auteur de l'acte public étranger soit clairement désigné par son identité et sa qualité et qu'il ait apposé sa signature. Le requérant a versé aux débats en première instance : - une première copie d'acte de naissance certifiée conforme établie le 15 mai 2018 par [V] [T] [A], maire de [Localité 5], suivant jugement supplétif n° 52 du 8 mai 2017. Une légalisation de la signature et de la qualité de [V] [T] [A] est apposée au dos par le conseiller chargé des affaires consulaires de l'Ambassade de l'Union des Comores à [Localité 9] le 11 juin 2018, légalisation conforme aux exigences habituelles, - une seconde copie d'acte de naissance certifiée conforme le 24 mars 2021 par [V] [T] [A], maire de [Localité 5], comportant une légalisation de la signature de [N] [I] [N] [U] qui ne correspond donc pas avec le réceptionnaire de la déclaration reçue, - une copie du jugement (orthographié 'jujement') supplétif de naissance n° 52 du 8 mai 2017 certifiée conforme le 21 mai 2018 par une personne dont l'identité ni la qualité ne sont mentionnés à l'appui du tampon de certification conforme apposé en haut de la page ; - une seconde copie du jugement supplétif de naissance certifiée conforme le 30 mars 2021 par une personne dont l'identité ni la qualité ne sont mentionnés à l'appui du tampon de certification conforme. Faute de connaître l'identité, la qualité, la signature de l'auteur des deux copies du jugement supplétif de naissance certifiées conformes, aucune authentification donc aucune légalisation valable n'est possible. De plus concernant les légalisations figurant au dos en haut à gauche des copies, il n'est pas établi que le cadi [H] [N] [A] qui a rendu le jugement supplétif (mentionné d'ailleurs à torts comme officier d'état civil lors de la légalisation concernant la copie du 21 mai 2018) est également la personne qui a certifié conforme la copie du jugement. La cour observe également que la légalisation figurant sur la copie conforme du 30 mars 2021 en haut à gauche est illisible quant à l'identité de son auteur. Concernant les légalisations au dos en bas à droite des signatures du cadi et du secrétaire greffier dont les noms ne sont pas mentionnés, elles émanent pour l'une du chef de la chancellerie et pour l'autre d'une personne dont la qualité n'est pas précisée, portent toutes les deux le tampon du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale chargée de la diaspora, qui n'est pas une autorité qualifiée pour procéder aux légalisations, seule l'autorité consulaire française en poste dans le pays où l'acte a été établi ou le consul en France du pays où l'acte a été établi ou le consul étranger sur la base d'actes d'état civil conservés par lui pouvant légaliser des actes. En outre le parquet relève à juste titre que le jugement supplétif du 8 mai 2027 produit n'est pas motivé, ne mentionne pas à quel titre les deux témoins peuvent attester de la naissance de l'intéressé, ni ne reproduit leurs déclarations même succinctement et ainsi se borne à recevoir la demande du requérant sans contrôler son bien fondé. Aucune pièce n'a été produite par le requérant en première instance pour palier cette motivation défaillante. Ce jugement n'est pas conforme à l'ordre public international et dès lors est inopposable en France. La troisième copie du jugement supplétif sur laquelle se serait fondé le tribunal selon le parquet général et qui n'aurait pas été soumise préalablement au contradictoire en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et aurait donc dû être écartée des débats, n'a pas été produite à hauteur de Cour, l'intimé n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois prévu à cet effet par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile à compter du dépôt par le ministère public de ses conclusions le 21 mai 2024. Dès lors, au vu des pièces produites, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé et la cour ne peut que dire que Monsieur [N] [Y] n'est pas de nationalité française. M. [N] [Y] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine, Dit que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dit que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon, Et statuant de nouveau, Dit que M. [N] [Y] se disant né le 16 août 1993 à [Localité 7] (Comores) n'est pas de nationalité française, Ordonne la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères, Condamne M. [N] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 47 du code civil dispose que tout acte darticle 29-3 du code civilarticle 47 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 28 du code civil soit apposéearticle 909 du code de procédure civile à compterarticle 909 du code de procédure civile pour concarticle 30 du code civilarticle 47 du code civil puis de son lien de filarticle 16 du code de procédure civile et auraitarticle 1043 du code de procédure civile par la prarticle 18 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile a été délarticle 1043 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre B
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f8af3fb5ff6e72c9612418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel