Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f8af43b5ff6e72c9612444
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/01087 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODPE [6] C/ [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 8] du 08 Décembre 2021 RG : 19/1341 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 08 AVRIL 2025 APPELANTE : [6] [Localité 3] représenté par Mme [L] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : [E] [G] née le 26 Avril 1975 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [X] [V], Greffière stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [G] (l'assurée) a été embauchée par la société [7] (la société, l'employeur) en qualité de secrétaire administrative. Le 13 mars 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 9 février 2018, au préjudice de l'assurée, dans les circonstances suivantes : « participation à une réunion suite à une altercation la veille dont elle était partie prenante » ; « [l'assurée] indique avoir vécu cette réunion comme une agression et une humiliation avec pour conséquence directe son arrêt maladie qui s'en est suivi'. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 10 février 2018 établi par le docteur [B] mentionnant un 'état d'anxiété généralisée suite à réunion professionnelle le 09/02/2018, associée à une fatigue physique et psychique'. Après enquête administrative, la [4] (la [5], la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 12 juillet 2018, l'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 13 février 2019 notifiée le 8 février 2019, a rejeté son recours. Le 10 avril 2019, l'assurée a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contestation de cette décision explicite de rejet. Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal : - dit et juge que l'accident dont l'assurée a été victime le 9 février 2018 doit être pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle, - renvoie l'assurée devant la [5] pour la liquidation de ses droits, - laisse les dépens à la charge de la [5]. Par déclaration enregistrée le 2 février 2022, la [5] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime l'assurée le 9 février 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - dire et juger que l'assurée ne peut bénéficier de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident allégué au 9 février 2018, - rejeter toute autre demande de l'assurée comme non fondée. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'accident dont l'assurée a été victime le 9 février 2018 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5], Y ajoutant, - condamner la [5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DÉCLARÉ La [5] soutient que la preuve d'un fait accidentel qui se serait produit aux temps et lieu du travail le 9 février 2018 et ayant entraîné une brutale altération des facultés mentales de l'assurée n'est pas rapportée. Elle estime qu'en réalité, l'état de l'assurée résulte d'une dégradation progressive de ses relations de travail et qu'il n'est pas établi de lien suffisant entre les lésions constatées, non constitutives d'un choc psychologique, et la réunion qui a eu lieu le 9 février 2018. En réponse, l'assurée prétend que la réunion du 9 février 2018 qui s'est tenue aux lieu et temps de travail constitue un événement daté et identifié, en lien avec les relations de travail, qui a été de nature à générer la lésion constatée dès le lendemain. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Par ailleurs, l'absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés. Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail. De même, il est constant que les affections à évolution lente sont aussi susceptibles d'être qualifiées d'accident du travail si elles trouvent leur source dans un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines. Dans le cas d'un accident résultant d'un échange avec l'employeur, l'exigence de la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion n'implique pas que l'entretien se soit déroulé dans des conditions anormales. Ici, la société a établi, le 13 mars 2018, une déclaration d'accident du travail, survenu le 9 février 2018 à 11 heures, dans les circonstances suivantes : « participation à une réunion suite à une altercation la veille dont elle était partie prenante » ; « [l'assurée] indique avoir vécu cette réunion comme une agression et une humiliation avec pour conséquence directe son arrêt maladie qui s'en est suivi ». Il ressort de la déclaration de l'assurée devant l'enquêteur de la [5] qu'elle a été conviée le 9 février 2018 vers 10 heures à assister à une réunion, une heure plus tard, en présence de Mme [P], responsable de l'accueil, M. [D], directeur administratif et financier et Mme [A], déléguée du personnel. Elle rapporte que « cette rencontre s'est transformée en tribunal à son encontre » ; que « de nombreux reproches lui ont été faits » ; qu'ils sont « revenu sur la discussion entre elle et Mme [[C]]» survenue la veille, au sujet de l'alimentation d'un bac d'imprimante, alors que selon elle, cet échange était cordial ; qu'elle est « sortie de la réunion effondrée et éc'urée », d'autant plus qu'elle avait alerté son employeur depuis plusieurs mois sur une situation de harcèlement au travail. Après cette réunion, l'assurée a adressé un courriel à M. [D] lui indiquant être « choquée et consternée » par les propos tenus à son encontre et par sa convocation à la dernière minute, dont l'objet était, finalement, de discuter de son comportement. Elle a exprimé son sentiment de subir un 'acharnement', soulignant que les propos qui lui avaient été prêtés, avaient été 'transformés, amplifiés et déformés'. Dans un courriel adressé le 22 février 2018 au directeur des ressources humaines, elle a ajouté être sortie de la réunion 'chiquée et démolie de cette réunion, ne trouvant dans cet échange, aucune issue aux souffrances que je venais d'exprimer et humiliée devant l'ensemble de mes collègues de devoir m'expliquer de faits inventés pour la circonstance'. Il est également versé aux débats par la [5] : - l'attestation de M. [D], du 7 mars 2018, qui explique avoir animé la réunion du 9 février 2018 dans « un esprit de conciliation, en écoutant les deux parties et en cherchant l'origine de l'altercation » ; qu'il a mis « fin à la réunion sans constater de trouble spécifique [chez l'assurée] » ; qu'il n'a pas « mené les échanges à charge » ; qu'il a « constaté que le problème couvait depuis des mois, entraînant des risques psycho-sociaux avérés pour [l'assurée], et qu'il était impératif que la direction trouve une solution rapide au problème » ; - l'attestation de Mme [A], non datée, estimant que « la réunion avait pour objectif d'évoquer le différend entre Mme [C] et l'assurée suite à une altercation qu'elles ont eu la semaine précédente en présence de deux autres collègues » ; « M. [D] a présenté les faits en donnant à tous une copie du mail que Mme [C] avait adressé à Mme [I] (DRH), Mme [P] et Mme [Y] » ; que M. [M] a donné la parole en 1er à Mme [C] afin qu'elle s'explique sur son mail, - la fiche d'expertise accident du travail rédigée par l'enquêteur de la [5], du 4 mai 2018, qui relève avoir interrogé Mme [Y], collègue de l'assurée, précisant avoir été présente lors de la réunion et confirmant n'avoir été convoquée que vers 10 heures pour une réunion se tenant une heure plus tard ; que l'objectif de cette réunion était de « mettre les choses à plat concernant les tensions qui perduraient entre le personnel de l'accueil depuis de nombreux mois » ; que tout le monde était « remonté » lors de la réunion ; que l'assurée « est arrivée remontée et l'a été pendant et après la réunion » ; que « tout le monde a pu s'exprimer ». Il est ainsi acquis aux débats que l'assurée a été convoquée le 9 février 2018 à 10 heures à une réunion, devant se tenir une heure plus tard, dont elle ignorait l'objet et les intervenants ; l'entretien s'est tenu en présence de l'assurée, Mme [C], M. [D], Mme [A] et Mme [Y] afin d'évoquer une altercation survenue la veille entre Mme [C] et l'assurée ; M. [D] a distribué le contenu du mail de Mme [C] adressé à la direction des ressources humaines de la société à l'ensemble des participants. Le médecin consulté le lendemain du fait accidentel a constaté un « état d'anxiété généralisée suite à une réunion professionnelle le 9 février 2018 associée à une fatigue physique et psychique ». L'existence d'une lésion psychologique est donc établie dans les suites immédiates de l'événement. La cour rappelle que, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance d'un accident du travail, il n'appartient ni à la caisse ni à la présente juridiction de porter une appréciation sur la réalité des reproches faits à la salariée mais de s'assurer qu'il y a bien eu un événement soudain intervenu au temps et au lieu de travail et qui est à l'origine d'une lésion médicalement constatée. Il doit ainsi être considéré que Mme [G] établit l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, à l'origine d'une atteinte psychique soudaine médicalement constatée dès le lendemain et que le certificat médical initial relie bien à l'accident de sorte que l'assurée doit bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il dit que les faits dont l'assurée a été victime le 9 février 2018 doivent recevoir la qualification d'accident du travail et être pris en charge au titre de la législation professionnelle. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. La [5], succombante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à verser à Mme [G] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la [4] à payer à Mme [G] une somme de 1 000 euros, Condamne la [4] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8af43b5ff6e72c9612444
Données disponibles
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- Résumé officiel