Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8af48b5ff6e72c9612482
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 24 573 434 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
C 9 N° RG 23/02877 N° Portalis DBVM-V-B7H-L5MP N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL FTN la SELARL ALTER AVOCAT SARL DEPLANTES AVOCATE SELARL EVIDENS AVOCATS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 10 AVRIL 2025 Appel d'un Jugement (N° RG 21/00496) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 03 juillet 2023 suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2023 Vu la procédure entre : Association AGS CGEA D'[Localité 8] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE Et Madame [G] [T] née le 28 Juillet 1965 à [Localité 10] (38) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE M.[C] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FEES POUR MOI [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. AVENIR GENERATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Camille HATT de la SELARL EVIDENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE Un incident a été soulevé par conclusions du 20 janvier 2025. Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties. L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour. EXPOSE DU LITIGE : Mme [G] [T] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) Féess pour moi en contrat à durée déterminée et à temps partiel, en qualité d'assistante de vie, du 15 mai 2019 au 30 juin 2019. Cette société était une société de service à domicile : ménage, repassage, garde d'enfants. Un autre contrat à durée déterminée a fait suite sous les mêmes conditions du 1er juillet au 31 août 2019. A partir du 1er septembre 2019, Mme [T] a poursuivi son emploi au sein de la même entreprise sans avoir, selon elle, signé aucun autre contrat, alors que la société Féess pour moi a invoqué un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, avec une modification du quantum horaire mensuel passant de 60 heures à 25 heures. L'employeur dit avoir ensuite proposé à la salariée deux avenants à son contrat de travail : - l'un, le 1er février 2020, portant sa rémunération de 10,50 euros à 12,87 euros brut à compter du 1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2020, - l'autre, le 26 juin 2020, pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, confirmant le tarif horaire de 12,87 euros et une durée de travail mensuelle de 25 heures. Par acte du 31 décembre 2020, la société Féess pour moi a cédé son fonds de commerce à la SARL Avenir générations, avec le transfert de 28 contrats de travail, à l'exception de celui de Mme [T]. Mme [T] et la société Avenir générations ont signé, le 1er janvier 2021, un contrat de travail à durée indéterminé avec une rémunération brute horaire fixée à 11 euros et un temps de travail à 6,25 heures par semaine, ledit contrat prévoyant une période d'essai de deux mois renouvelable une fois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2021, la société Avenir générations a mis fin à la période d'essai de Mme [T], qui a quitté les effectifs de la société à l'issue du délai de prévenance le 7 mai 2021. Par requête en date du 16 juin 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre des sociétés Féess pour moi et Avenir générations en demandant la requalification de ses contrats à durée déterminée et qu'il soit jugé qu'elle aurait dû voir son contrat transféré de la première à la seconde et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Féess pour moi et désigné M. [C] [F] en qualité de liquidateur judiciaire. Celui-ci et l'AGS CGEA d'[Localité 8] sont intervenus à l'instance. M. [F] ès qualités s'en est rapporté à justice s'agissant de la demande de requalification, a demandé la limitation des sommes au titre de la rupture du contrat de travail et le débouté de la demande de requalification du temps partiel en temps plein. La société Avenir générations a conclu au débouté de la demande de transfert du contrat de travail et au bien fondé de la rupture de la période d'essai. L'AGS CGEA d'[Localité 8] a fait assomption de cause avec M. [F] ès qualités et subsidiairement a conclu au transfert du contrat de travail au cessionnaire du fonds de commerce, au débouté des prétentions au titre de la rupture et des salaires après le 31 décembre 2020 et plus subsidiairement à une réduction du quantum des demandes. Par jugement en date du 03 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - requalifié le contrat de travail entre Mme [T] et la société Fees pour moi en un contrat à durée indéterminée et à temps plein, à compter du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, - dit que la rupture de ce contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, - ordonné M. [U] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Fees pour moi d'inscrire sur le relevé des créances, au bénéfice de Mme [T], les sommes suivantes : 1 951,99 euros net à titre d'indemnité de requalification, 24 573,04 euros brut à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020, 2 457,30 euros brut au titre des congés payés afférents, 3 903,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 390,39 euros brut au titre des congés payés afférents, 975,00 euros net à titre d'indemnité de licenciement, 1 951,99 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit le jugement commun et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 8], - dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux article L.3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnité salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas à l'indemnité prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - mis les dépens à la charge de la liquidation. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 05 juillet 2023 à Mme [T], à M. [F] ès qualités, à l'AGS CGEA d'[Localité 8] et le 07 juillet 2023 à la société Avenir générations. Par déclaration en date du 28 juillet 2023, l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Par conclusions en date du 20 janvier 2025, Mme [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Après échanges entre les parties, l'affaire a été mise en délibéré le 19 mars 2025 pour la date du 10 avril 2025. Mme [T] s'en est remise à des conclusions transmises le 28 février 2025 et demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 109, 410 et 914 dans sa version applicable au litige du code de procédure civile Vu les pièces versées Vu la jurisprudence JUGER que M. [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société Féess pour moi a acquiescé au jugement du 3 juillet 2023 portant sur les condamnations suivantes : - 1 951,99 euros net à titre d'indemnité de requalification, - 24 573,04 euros brut à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020, - 2 457,30 euros brut à titre de congés payés afférents Par conséquent, JUGER irrecevable l'appel incident formé par M. [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société Féess pour moi en ce qu'il a demandé à la cour de : REFORMER le jugement quant au quantum octroyé au titre dc l'indemnité de requalification et, statuant à nouveau, la xer à la somme de 344,80 euros qui correspond à la moyenne des trois derniers salaires (septembre à 1 novembre 2020) REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le temps partiel en temps plein et ordonné d'inscrire à l'état des créances la somme de de 245734,34 euros brut, outre la somme de 2457,30 euros brut au titre de congés payés afférents, CONDAMNER M. [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société Féess pour moi à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Réserver les dépens. M. [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Féess pour moi s'en est rapporté à des conclusions transmises le 06 février 2025 et demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles précités, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER l'absence d'acquiescement ni explicite, ni implicite de M. [F], ès qualité de liquidateur judiciaire, JUGER recevable l'appel incident formé par, voie de conclusions, par M. [F], ès qualité en ce qu'il sollicite de : REFORMER le jugement quant au quantum octroyé au titre de l'indemnité de requalification et, statuant à nouveau, la fixer à la somme de 344,80 euros qui correspond à la moyenne de ces trois derniers salaires (septembre à novembre 2020) REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le temps partiel en temps plein et ordonné d'inscrire à l'état des créances la somme de de 24573,04 euros brut, outre la somme de 2457,30 euros brut à titre de congés payés afférents, CONDAMNER Mme [T] à verser à M. [F], ès qualité, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVER les dépens. RENDRE opposable la décision à l'AGS CGEA d'[Localité 8], appelante L'AGS CGEA d'[Localité 8] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 20 février 2025 et entend voir : Vu les causes sus énoncées, JUGER recevable l'appel incident formé par M. [F], en ce qu'il sollicite de voir : REFORMER le jugement quant au quantum octroyé au titre de l'indemnité de requalification et, statuant à nouveau, la fixer à la somme de 344,80 euros qui correspond à la moyenne de ces trois derniers salaires (septembre à novembre 2020) REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le temps partiel en temps plein et ordonné d'inscrire à l'état des créances la somme de de 24573,04 euros brut, outre la somme de 2457,30 euros brut à titre de congés payés afférents DEBOUTER Mme [T] de ses demandes RESERVER les dépens. La société Avenir génération s'en est rapportée à des conclusions transmises le 24 février 2025 et demande au conseiller de la mise en état de : Juger que M. [F] es qualités de mandataire liquidateur de la société Féess pour moi a acquiescé au jugement du 03 juillet 2023 portant sur les condamnations suivantes : 1951,99 euros net à titre d'indemnité de requalification 24573,04 euros brut à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 2457,30 euros brut à titre de congés payés afférents Par conséquence Juger irrecevable l'appel incident formé par M. [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société Féess pour moi en ce qu'il a demandé à la cour de : -réformer le jugement quant au quantum octroyé au titre de l'indemnité de requalification et statuant à nouveau, la fixer à la somme de 344,80 euros qui correspond à la moyenne de ces trois derniers salaires (septembre à novembre 2020) -réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le temps partiel en temps plein et ordonné d'inscrire à l'état des créances la somme de 24573,04 euros brut, outre la somme de 2457,30 euros brut au titre des congés payés afférents Débouter M. [F] es qualités de ses demandes. Réserver les dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures susvisées. SUR CE ; L'article 914 du code de procédure civile applicable au litige prévoit que : Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. L'article 409 du code de procédure civile prévoit que : L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire. L'article 410 du code de procédure civile dispose que : L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. Il a été jugé que : Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d'actes ou de faits démontrant sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose. La seule exécution d'une décision d'un premier juge ne pouvant, en elle-même, valoir acquiescement, doit, en conséquence, être censuré l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu, pour constater la volonté d'acquiescer manifestée par la société et déclarer l'appel irrecevable, que la société a, non seulement, payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d'exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l'indemnité de procédure. (2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-20.289) Il est jugé, conformément à cette présomption d'acquiescement de l'article 410, que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l'intention d'acquiescer (Civ. 2ème, 14 oct. 1981, Bull. n 184, ; Civ. 2ème, 14 déc. 1992, Bull.n 307 ; 2e civ., 15 févr. 2007, n°05-22.089, à propos d'une décision rendue par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; Soc., 21 janv. 2014, n 12-18.427, même après avoir relevé appel). Hors cette hypothèse, la Cour de cassation exige que l'acquiescement implicite soit certain, c'est-à-dire résulte d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue (2 Civ.,10 déc. 1981, Bull. n 215; 26 nov. 1975, Bull. n°311) L'acquiescement implicite suppose une volonté non équivoque d'acquiescer (Civ.2, 3 avr. 2003, n°00-17.949, Bull. n°90, cité au [9] ; Soc. 19 juin 1991, Bull. n°305) Il résulte d'une jurisprudence ancienne que cette présomption d'acquiescement ne s'applique pas lorsque le jugement est exécutoire. Ainsi, la seule exécution d'un jugement exécutoire ne saurait valoir acquiescement (2e Civ., 6 mai 1987, pourvoi n°86-10.384, Bull. n°93 ; 2e Civ., 11 octobre 1995, pourvoi n°93-21.881, Bull. n°231, 2e Civ. 13 novembre 2014, pourvoi n°13-24902). En l'espèce, M. [F] ès qualités a transmis, le 26 octobre 2023, au conseil de Mme [T], une lettre chèque de 25771,56 euros correspondant à une indemnité de congés payés du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, à des salaires du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à une indemnité de préavis du 01 janvier 2021 au 28 février 2020, à des indemnités de congés payés du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 et à une indemnité de licenciement. Il a transmis le même jour une lettre chèque d'un montant de 1951,99 euros correspondant à l'indemnité de requalification. Cette remise s'est faite après l'appel principal de l'AGS CGEA d'[Localité 8] du 28 juillet 2023, qui portait sur les dispositions du jugement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [F] ès qualités a ensuite formé appel incident par conclusions du 12 décembre 2023 en demandant notamment de : - réformer le jugement quant au quantum octroyé au titre de l'indemnité de requalification et statuant à nouveau, la fixer à la somme de 344,80 euros qui correspond à la moyenne de ces trois derniers salaires (septembre à novembre 2020) - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le temps partiel en temps plein et ordonné d'inscrire à l'état des créances la somme de 24573,04 euros brut, outre la somme de 2457,30 euros brut au titre des congés payés afférents. Il apparait que, nonobstant la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire n'a pas été appelée immédiatement devant le bureau de jugement, conformément à l'article L 1245-2 du code du travail, mais a fait l'objet d'une conciliation préalable. Par ailleurs, quoiqu'ayant omis de statuer à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, le conseil de prud'hommes a expressément indiqué dans les motifs qu'il n'y avait pas lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire. Pour autant à supposer que les dispositions de l'article R 1245-1 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer et que la décision ne soit pas exécutoire de plein droit dans son entièreté, il n'en demeure pas moins qu'elle est alors exécutoire au titre des créances salariales et assimilées dans la limite de 9 mois de salaire en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail. Or, le liquidateur judiciaire a certes procédé à une exécution de la décision au-delà des créances exécutoires de plein droit mais il n'a pas exécuté toute la décision et partie des sommes payées correspondaient en tout état de cause à l'exécution provisoire de plein droit pour laquelle il ne peut être constaté un acquiescement à la décision du seul fait de l'exécution. Les lettres chèques précitées ne comportent aucun commentaire de la part du liquidateur es qualités qui permettrait d'en déduire qu'il a acquiescé même implicitement à l'exécution de dispositions du jugement non assorties de l'exécution provisoire. Il est également observé que le liquidateur judiciaire a réglé le préavis et les congés payés correspondant à des créances salariales exécutoires de plein droit qui faisaient l'objet d'un appel principal préalable de l'AGS d'[Localité 8] ; ce qui permet d'autant moins de considérer qu'il a pu acquiescer à certaines dispositions du jugement alors même qu'il existe un lien d'indivisibilité entre ces deux parties dans le cadre de la procédure collective. Il s'ensuit qu'il convient de rejeter la demande de Mme [T] tendant à voir dire que M. [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fées pour moi a acquiescé à certaines dispositions du jugement dont appel, déclarer irrecevable l'appel incident de M. [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Féess pour moi et de le déclarer par voie de conséquence recevable en celui-ci. Il convient également de condamner Mme [T], qui succombe à l'incident, aux dépens de celui-ci. PAR CES MOTIFS ; Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, REJETONS la demande de Mme [S] tendant à voir dire que M. [F] ès qualités a acquiescé au jugement du 3 juillet 2023 portant sur les condamnations suivantes : - 1 951,99 euros net à titre d'indemnité de requalification, - 24 573,04 euros brut à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020, - 2 457,30 euros brut à titre de congés payés afférents REJETONS la demande de Mme [T] tendant à voir déclarer M. [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fées pour moi irrecevable en son appel incident tendant à : REFORMER le jugement quant au quantum octroyé au titre de l'indemnité de requalification et, statuant à nouveau, la fixer à la somme de 344,80 euros qui correspond à la moyenne des trois derniers salaires (septembre à 1 novembre 2020) REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le temps partiel en temps plein et ordonné d'inscrire à l'état des créances la somme de de 245734,34 euros brut, outre la somme de 2457,30 euros brut au titre de congés payés afférents, DÉCLARONS M. [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fées pour moi recevable en son appel incident tendant à voir : REFORMER le jugement quant au quantum octroyé au titre dc l'indemnité de requalification et, statuant à nouveau, la fixer à la somme de 344,80 euros qui correspond à la moyenne des trois derniers salaires (septembre à 1 novembre 2020) REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le temps partiel en temps plein et ordonné d'inscrire à l'état des créances la somme de de 245734,34 euros brut, outre la somme de 2457,30 euros brut au titre de congés payés afférents, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS Mme [T] aux dépens de l'incident. Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 410 du code de procédure civile dispose qarticle L 1245-2 du code du travailarticle 914 du code de procédure civile applicablarticle 409 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8af48b5ff6e72c9612482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel