Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8af4cb5ff6e72c96124b6
- Date
- 10 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00661 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WETB N° de Minute : 673 Ordonnance du jeudi 10 avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [G] alias [P] [X] se disant à l'audience [N] [B] [G] né le 16 Octobre 1987 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 10 avril 2025 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 10 avril 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 avril 2025 à 16h49 notifiée àM. [B] [G] alias [P] [X] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [G] alias [P] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 avril 2025 à 11h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision notifiée le 8 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [B] [G] alias [X] [P] né le 16 octobre 1987 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours par ordonnance du 12 février 2025. Il a ensuite ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours par ordonnance en date du 10 mars 2025. Par requête du 7 avril 2025, le préfet du Nord a demandé la prorogation de la rétention de M. [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours. Par ordonnance du 8 avril 2025 notifiée à 16h49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré la requête en prorogation de la rétention administrative recevable et a dit y avoir lieu à la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Selon l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. ». La demande de prolongation du préfet est fondée sur la menace à l'ordre public, compte tenu de sa condamnation du 23 avril 2024 pour des faits de violence aggravés par le tribunal correctionnel de Lille. Au soutien de son appel, Monsieur [G] fait valoir qu'il ne constitue plus une menace à l'ordre public, dès lors que sa condamnation est ancienne et qu'il a bénéficié d'une réduction de peine. Le juge des libertés et de la détention a exactement considéré que Monsieur [G] constituait une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné par décision du 23 avril 2024 pour des faits de violences en réunion avec arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours commis en mars 2024 à une peine de 12 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de territoire français pendant une durée de 5 ans. La condamnation est récente, et pour des faits d'atteinte à l'intégrité des personnes. La menace à l'ordre public est caractérisée. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère N° RG 25/00661 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WETB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 10 avril 2025 : - M. [B] alias [P] [G] ALIAS [X] - l'interprète - l'avocat de M. [B] alias [P] [G] ALIAS [X] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] alias [P] [G] ALIAS [X] le jeudi 10 avril 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 10 avril 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le jeudi 10 avril 2025 N° RG 25/00661 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WETB
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f8af4cb5ff6e72c96124b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel