Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8af52b5ff6e72c96124f2
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 355 195 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CS25/090 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 N° RG 23/01311 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKF6 [P] [Y] C/ S.A.S. CASTILEX société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le n° 823 831 896, dont le siège social est à [Localité 7], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-LES-BAINS en date du 31 Juillet 2023, RG F 22/00027 APPELANT : Monsieur [P] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : S.A.S. CASTILEX société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le n° 823 831 896, dont le siège social est à [Localité 7], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Exposé du litige : M. [Y] a été embauché le 10 juillet 2017 par la SAS Castilex (qui exerce un centre de pièces automobiles de rechange sous l'enseigne Roady) en qualité de magasinier/vendeur pièces de rechanges et accessoires en contrat à durée indéterminée à temps plein de 169 heures. La SAS Castilex compte plus de 11 salariés. Par avenant « à durée déterminée » en date du 15 février 2021, M. [Y] s'est vu confier la mission de la gestion du centre auto Roady Casilex du [Localité 7] avec une liste de missions jusqu'au 30 juin 2021 avec la précision que « si ces tâches s'avérèrent favorable et bénéfique pour l'entreprise, vous bénéficierez d'un nouveau contrat de Directeur de centre (échelon défini par la convention collective . Clause d'avenant : cet avenant peut être arrêté à tout moment si la gestion d'une des tâches est insatisfaisante » Le 13 décembre 2021, un avertissement a été notifié à M. [Y] pour fermeture anticipée de l'atelier à 17Heures 38 au lieu de 18 Heures, que le salarié a contesté par courrier du 29 décembre 2021. Le 18 janvier 2022, une mise à pied disciplinaire a été notifiée à M. [Y] au motif du non-respect des gestes barrières durant la période du Covid que M. [Y] a contesté par courrier du 21 janvier 2022. Le 24 février 2022, M. [Y] a été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 mars 2022 avec mise à pied à titre conservatoire à compter du 24 février 2022. Le 11 mars 2022, M. [Y] a été licencié pour faute grave. M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-Les-Bains en date du 8 juin 2022 aux fins de contester le bien-fondé des sanctions disciplinaires et de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 31 juillet 2023, le conseil des prud'hommes d'Aix-Les-Bains a : Confirmé l'avertissement notifié le 13 décembre 2021, Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 18 janvier 2022, Dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, Condamné la société CASTILEX à payer à Monsieur [P] [Y] avec intérêts au taux légal les sommes de : 2 146, 27 ' bruts outre 214, 63 ' bruts au titre du rappel de salaire pour la période probatoire du 15 février au 30 juin 2021, 451, 49 ' bruts outre 45,15 ' bruts au titre de la mise à pied disciplinaire du 20 janvier au 24 janvier 2022, 1 354, 83 ' bruts outre 135, 48 ' bruts de congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire du 24 février au 1 1 mars 2022, 8 669, 28 ' bruts outre 866, 93 ' bruts de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3 551 , 95 ' nets au titre de l'indemnité légale de licenciement 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la mise à pied disicplinaire et de l'avertissement et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire et pour tout document que l'employeur est légalement tenu de délivrer, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire totale, Fixé le salaire moyen à 2889,76' bruts, Débouté la SAS CASTILEX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS CASTILEX aux entiers dépens de la présente instance La décision a été notifiée aux parties et M. [Y] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 4 septembre 2023 et la SAS Castilex en a interjeté appel incident par voie de conclusions. Par dernières conclusions en date du 14 mai 2014, M. [Y] demande à la cour d'appel de : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-LES-BAINS le 31 juillet 2023 en ce qu'il a : Confirmé l'avertissement notifié le 13 décembre 2021, Dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, Débouté Monsieur [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la mise à pied disciplinaire et de l'avertissement et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société CASTILEX d'avoir à produire le Règlement intérieur de l'entreprise, Condamné la société CASTILEX à payer à Monsieur [Y] la somme de 1500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le CONFIRMER pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNER la société CASTILEX à verser à Monsieur [P] [Y] les sommes de : ' 2 146,27 ' bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période probatoire du 15 février au 30 juin 2021 ; ' 214,63 ' bruts au titre des congés payés afférents ; ENJOINDRE la société CASTILEX d'avoir à produire le Règlement intérieur de l'entreprise ; ANNULER l'avertissement notifié le 13 décembre 2021 ; ANNULER la mise à pied disciplinaire notifiée le 18 janvier 2022 ; CONDAMNER la société CASTILEX à verser à Monsieur [P] [Y] les sommes de : ' 451,49 ' bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied disciplinaire du 20 janvier 2022 au 24 janvier 2022 (4 jours) ; ' 45,15 ' bruts au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER la société CASTILEX à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 2 000 ' nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la notification de sanctions disciplinaires irrégulières, injustifiées ou disproportionnées ; DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [P] [Y] par la société CASTILEX est abusif ; CONDAMNER en conséquence la société CASTILEX à payer à Monsieur [P] [Y] les sommes suivantes : ' 1 354,83 ' bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 24 février 2022 au 11 mars 2022 ; ' 135,48 ' bruts au titre des congés payés afférents ; ' 8 669,28 ' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 866,93 ' bruts au titre des congés payés afférents ; ' 3 551,95 ' nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ' 17 338,58 ' nets de CSG ' CRDS à titre de dommages et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la société CASTILEX à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et celle de 2 500 ' sur le même fondement en cause d'appel ; DEBOUTER la société CASTILEX de toutes ses demandes, fins et prétentions ; ASSORTIR les condamnations des intérêts de droit, CONDAMNER la société CASTILEX aux entiers dépens. Par dernières conclusions en réponse en date 27 février 2024, la SAS Castilex demande à la cour d'appel de : Déclarer Monsieur [P] [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : condamné la Société CASTILLEX au titre du rappel de salaire d'un montant de 2.146,27 ' outre 214,63 ' bruts au titre des congés payés afférents, montants non contesté par l'employeur devant le premier Juge, confirmé l'avertissement notifié le 13 décembre 2021, jugé que le salarié a commis une faute, Déclarer la Société par actions simplifiée CASTILEX recevable et bien fondée en son appel incident ; Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 18 janvier 2022, et alloué au salarié les sommes de 451,49 ' outre 45,15 ' au titre de la mise à pied disciplinaire et de 1354,83 ' et 235,48 ' au titre de la mise à pied conservatoire, Jugé que le jugement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse mais que la faute commise par le salarié n'était pas constitutive d'une faute grave au motif qu'elle n'aurait pas été commise de manière intentionnelle, Dire et juger que Monsieur [P] [Y] a commis une faute grave et que l'employeur était fondé à lui notifier la rupture de son contrat de travail sur ce fondement. Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué au salarié : la somme de 8669,28 ' outre 866,93 ' de congés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3551,95 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement. Condamner Monsieur [P] [Y] à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la demande de rappel de salaire pour la période probatoire du 15 février au 30 juin 2021 : Moyens des parties : M. [Y] soutient qu'à compter de la signature de son avenant du 15 février 2021 et pendant 4 mois et demi, il a été chargé de : la gestion du recrutement soumis à l'accord du PDG la gestion des congés payés (semaine complète) des salariés du magasin et de l'atelier soumis à l'accord du Cher d'atelier la gestion du personnel (avertissement, retard, absence') la prise des rendez-vous et implantation avec les fournisseurs référencés la gestion des commandes, livraisons et retours la gestion des réclamations et gestion des litiges clients le suivi des chiffres d'affaires et marge Et que cette période constituait une période probatoire avant de l'affecter définitivement au poste de chef de centre mais qu'en dépit du travail accompli, l'employeur ne lui a pas versé la rémunération correspondant à ce nouveau poste. La rémunération n'a été modifiée qu'à compter du mois de juillet 2021 et il sollicite un rappel de salaire en qualité de chef de centre, Catégorie Agent de maîtrise, Echelon 20 de la CCN des Services de l'Automobile. L'employeur s'est engagé en première instance à lui régler les sommes dues mais n'a pas exécuté. La SAS Castilex fait valoir pour sa part qu'elle ne conteste pas le rappel de salaire de 2146,27 ' sollicité et s'engage à procéder à leur règlement. Sur ce, Il doit être constaté que les parties sont d'accord sur le rappel de salaires sollicité par M. [Y] que la SAS Castilex s'engage à verser. Il convient donc de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires : Moyens des parties : M. [Y] sollicite l'annulation des sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées par l'employeur ainsi que des dommages et intérêts à ce titre. Il soutient à titre liminaire que son contrat de travail fait mention d'un règlement intérieur applicable au sein de l'entreprise qu'il s'engageait à respecter, règlement intérieur qui n'est pas produit, ce qui ne permet pas de s'assurer que les garanties de fond et de forme qu'il prévoit en matière disciplinaire sont conformes et respectées. Il fait valoir qu'il n'a jamais acquiescé que la mention du règlement intérieur dans le contrat de travail était une erreur d'écriture comme indiqué dans le jugement déféré et qu'il ressort des notes d'audience que cette demande a été soutenue en première instance. A titre subsidiaire et au fond, sur l'avertissement du 13 décembre 2021, M. [Y] fait valoir qu'il avait expressément demandé au chef d'atelier, M. [G] de ne pas fermer l'atelier plus tôt mais que ce dernier a outrepassé son ordre alors qu'il était occupé au magasin avec des clients. De plus, l'employeur ne précise pas comment M. [B] [T] (Père du PDG dont l'attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile) serait intervenu et constaté la fermeture anticipée, qu'il n'apparait pas sur les images horodatées, qu'il n'a pas exigé la réouverture de l'atelier et que l'heure a été rajoutée sur son attestation. Un seul cliché est horodaté. Sur la mise à pied disciplinaire du 18 janvier 2022, M. [Y] expose que le 24 décembre 2021, M. [W] n'était pas encore testé positif et les autres salariés n'étaient que cas contacts d'un cas contact. Lorsqu'il a été testé positivement le 25 décembre 2021, M. [Y] a invité son équipe à redoubler de vigilance et leur a rappelé le protocole pour les cas contacts. Le 26 décembre 2021, M. [B] [T] lui indiquait par SMS qu'aucun d'eux n'était cas contact et qu'il attendait tout le monde sur le lieu de travail dès le lendemain et les salariés ont repris le travail le 27 décembre 2021 jusqu'à ce qu'ils reçoivent un SMS de la Caisse primaire d'assurance maladie les informant qu'ils étaient cas contacts. Les mesures sanitaires ont été mises en place (port du masque...) et en définitive aucun salarié n'a été testé positivement. La SAS Castilex fait valoir pour sa part que M. [T], actuel dirigeant de la SAS Castilex a procédé à l'acquisition en date du 22 juin 2020. Si le contrat de travail fait état d'un règlement intérieur, il n'est pas en mesure de le communiquer car il n'a jamais été porté à sa connaissance par le précédent exploitant. S'agissant de l'avertissement du 13 décembre 2021, elle rappelle que M. [Y] avait en qualité de chef de centre, autorité sur le chef d'atelier qui devait respecter les horaires d'ouverture. Il expose avoir procédé à des captures d'écrans de surveillance vidéo démontrant que l'atelier était complètement fermé à 17 Heures 38 et dans le noir complet et que 17 Heures 20, l'atelier était déserté, portes fermées et protections anti intrusion installées. S'agissant de la sanction disciplinaire du 18 janvier 2022, M. [B] [T] confirme dans son attestation qu'il n'a eu de cesse de préciser au personnel de porter systématiquement le masque dans le cadre de la prévention du COVID et que le cliché produit illustre la grande légerté du chef de centre et de ses collègues qui portent le masque sous le nez. Il est lui est reproché d'avoir déclaré l'ensemble des salariés comme cas contacts alors qu'un seul de salarié avait été testé positivement et c'est la raison pour laquelle il a refusé catégoriquement que le site soit fermé. M. [Y] n'a pas pris les bonnes mesures. Sur ce, En application de l'article L. 1311-2 du code du travail, l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés. En l'espèce la SAS Castilex compte moins de 50 salariés et n'est pas soumise à cette obligation, toutefois il ressort du contrat de travail de M. [Y] en date du 10 juillet 2017 que le salarié s'est engagé à « prendre connaissance sans délai de l'avis relatif à la convention collective ainsi que du règlement intérieur applicable dans l'établissement qui est affiché dans les vestiaires ». Il ressort également de la liste des pièces communiquées dans le cadre du protocole d'accord de cession d'actions du 31 mars 2020, que la pièce 10 (VII social) intitulée « règlement intérieur » a été communiquée à l'acquéreur. La mention « Vide » visant la pièce 11 dont on ignore l'intitulé et non la pièce 10 comme conclu. Il ne ressort pas des notes d'audiences de première instance produites que le salarié aurait acquiescé au fait que la précision de l'existence d'un règlement intérieur dans le contrat de travail soit une erreur d'écriture mais uniquement que l'employeur a indiqué qu'il n'y avait pas de règlement intérieur dans l'entreprise et qu'il ne pouvait dès lors le communiquer et que le salarié a soutenu que « on ne peut pas rendre le règlement intérieur opposable au salarié car il n'a pas été porté à sa connaissance. Il n'y a pas de règlement intérieur ». Il doit être constaté que ledit règlement intérieur visé dans le contrat de travail et auquel s'est volontairement soumis M. [Y] n'est pas produit et que la cour ne peut donc vérifier que les sanctions prises à l'encontre de M. [Y] étaient prévues et si les garanties de fond ont été respectées. Il convient dès lors d'annuler l'avertissement notifié à M. [Y] le 13 décembre 2021 par voie d'infirmation du jugement déféré et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 18 janvier 2022 et condamner la SAS Castilex à verser à M. [Y] la somme de 451,49 ' outre 45,15 ' de congés payés afférents au titre du remboursement du salaire pendant la période de mise à pied disciplinaire du 20 au 24 janvier 2022. Il convient de confirmer la décision des premiers juges s'agissant de la demande de dommages et intérêts de M. [Y] à ce titre faute de justifier de l'existence et de l' étendue d'un préjudice à ce titre. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave: Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [Y] du 11 mars 200, il lui est reproché Négligence professionnelle (absence de suivi de la gestion des stocks) Insubordination (non-respect des procédures internes en matière de remises commerciales) Moyens des parties : La SAS Castilex soutient que dans le contrat de travail, M. [Y] a la charge « de l'organisation magasin et atelier » et de la « gestion des commandes, livraisons et retours». Or, 14 pneumatiques sont constatés absents suite à l'inventaire réalisé le 11 janvier 2022 sans que M. [Y] soit en mesure de donner des explications concernant l'absence de ces pneumatiques dont il avait l'entière gestion en qualité de chef de centre. L'employeur indique justifier avoir contacté les manufacturiers qui ont confirmé que ces pneumatiques ont bien été livrés dans le centre auto et qu'ils n'ont nullement fait l'objet d'un quelconque retour (procès-verbal de constat établi par l'étude AURAJURIS, Huissier de Justice à [Localité 5] en date du 23 décembre 2022). S'agissant du grief relatif au non-respect des procédures internes et remises clients, l'employeur soutient qu'aucune remise hors promotion n'est autorisée dans les centres ROADY et que M. [Y] a procédé sur l'outil informatique à des remises par un traitement manuel contraire au process interne au Groupe. La SAS Castilex expose que les remises promotionnelles sont mises en place automatiquement par le réseau via un calendrier qui apparaît à l'écran et la ligne promotionnelle apparaît selon un code couleur bleu et elle s'est aperçue par une extraction comptable au 31 décembre 2021 de son système informatique concernant le donneur d'ordre M. [Y] [P] que le salarié a procédé entre le 4 janvier 2021 et le 13 décembre 2021 à une opération de forçage manuel de remise hors opération promotionnelle du réseau pour un montant total de 9454,43 '. Le montant des remises qui apparaît en colonne de couleur rouge atteint un pourcentage à de très nombreuses reprises équivalent à 100 % du coût de la prestation soit une marge égale à 0 et pour des clients non référencés en compte et qui ne pouvaient en bénéficier. M. [Y] conteste les griefs reprochés. Il soutient s'agissant de l'absence de suivi de la gestion des stocks qu'aucune investigation n'a pu être faite par lui avant la notification de son licenciement : provenance des pneus, facturation, fournisseurs, etc... et qu'à aucun moment avant son entretien préalable, la SAS Castilex ne lui a reproché la disparition de ces pneumatiques, pas même à l'issue de l'inventaire réalisé le 11 janvier 2022 ni même interrogé contrairement à ce qui est conclu alors qu'en sa qualité de chef de centre, il était en charge de la gestion des commandes, livraisons et retour. Il ne saurait être nécessairement tenu pour responsable de l'absence de ces pneumatiques dont on ignore, aujourd'hui encore, depuis quand ils n'étaient plus dans les stocks. Il n'était en outre pas le seul à avoir les clés de l'entreprise. De plus régulièrement des pneumatiques étaient transférés de l'établissement vers un autre centre géré également par M. [B] [T]. Enfin le rapport fourni par la société CASTILEX, tout comme les demandes d'enquête faites aux fournisseurs ne permettent pas de garantir que lesdits pneumatiques visés dans la lettre de licenciement correspondaient effectivement à ceux des bons de livraisons et commandes passées. S'agissant du grief relatif à l'insubordination, M. [Y] ne conteste pas les remises commerciales mais conteste avoir reçu des instructions en matière de remises commerciales et soutient qu'il avait toute latitude pour les pratiquer. On lui avait indiqué qu'il avait carte blanche dès lors que leurs marges étaient soignées et que le chiffre d'affaires évoluait positivement. Il avait pour mission de redresser une entreprise malade et ses résultats ont été au-delà des objectifs visés (primes liées à l'activité perçues). Les reprises reprochées représentent moins de 1% du chiffre d'affaires réalisées cette année-là. De plus la SAS Castilex ne rapporte pas la preuve du montant exact de ces remises commerciales en 2021 hors garanties, promotions catalogues, barème interne, etc... Sur ce, Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. En l'espèce, sur le grief relatif à l'absence de gestion du suivi du stock (disparition de pneumatiques) : Il ressort de l'avenant au contrat de travail de M. [Y] du 15 février 2021 que dans le cadre de ses « tâches de gestion essentielles » aux termes de la mission de chef de centre qui lui est confiée, figurent « la gestion des commandes, livraisons et retours » et « l'organisation magasin et atelier » et M. [Y] ne conteste avoir eu la responsabilité de ces tâches en sa qualité de chef de centre. M. [Y] ne conteste pas non plus la disparition de 14 pneumatiques constatée suite à l'inventaire du 11 janvier 2022 alors qu'ils étaient mentionnés dans les stocks mais soutient qu'il ne peut être tenu pour responsable de leur disparition dont on ignore la raison et qu'il n'était pas le seul à avoir les clés de l'entreprise, des transports de pneus ayant été opérés par les anciens patrons avec une autre centre de gestion comme attesté par un salarié. Toutefois il n'est pas reproché à M. [Y] la disparition des pneus mais de ne pas avoir constaté cette disparition dans le cadre de sa mission de gestion des commandes et livraisons. Ce fait est dès lors matériellement caractérisé. S'agissant du grief d'insubordination et de non-respect des procédures : M. [Y] ne conteste pas avoir pratiqué des remises hors promotion mais soutient n'avoir reçu aucune instruction ou interdiction à ce sujet ni avoir eu connaissance des process dont il se serait départi. La SAS Castilex ne justifie pas ni avoir spécifiquement interdit à M. [Y] de pratiquer en sa qualité de chef de centre, des promotions « hors catalogues », ni l'avoir informé du fonctionnement du logiciel associé lui interdisant selon des codes couleurs, par ailleurs dont il n'est pas démontrés l'existence et le fonctionnement l'huissier reprenant les déclarations de l'employeur, de procéder à ces lignes promotionnelles, ni que le montant des promotions accordées par M. [Y] serait anormalement élevé par rapport à celles pratiquées dans un autre centre ou habituellement dans le centre dont il assurait la gestion provisoire. Ces faits ne sont donc pas matériellement établis. Dès lors le seul fait fautif de ne pas avoir constaté la disparition de 14 pneumatiques durant la gestion du centre pendant la période limitée de 4 mois et demi du 15 février au 30 juin 2021, ne constitue ni une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'avenant à durée déterminée prévoyant d'ailleurs que « l'avenant peut être arrêté à tout moment si la gestion ses tâches est insatisfaisante », M. [Y] devant dès lors reprendre ses fonctions initiales d'employé si l'employeur jugeait sa gestion insatisfaisante. Il convient d'infirmer le jugement déféré à ce titre. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Castilex à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 1 354, 83 ' bruts outre 135, 48 ' bruts de congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire du 24 février au 1 1 mars 2022, 8 669, 28 ' bruts outre 866, 93 ' bruts de conges payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3 551 , 95 ' nets au titre de l'indemnité légale de licenciement En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Les dispositions susvisées de l'article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Selon le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, le terme "adéquat" visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Or, la cour relève d'une part, que l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il en ressort, d'une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d' en écarter les dispositions . S'agissant des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par la salariée pour voir écartée l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités prévues par l'annexe de la Charte et l'article I de la partie V de la charte, consacré à la "mise en 'uvre des engagements souscrits", dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l'annexe de la Charte. Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l'article 24, n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l'article 24 ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il apparaît enfin qu'une réparation comprise entre d'un mois de salaire, par application des dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d'espèce telle qu'elle ressort des pièces produites aux débats par l'appelante. Par conséquent les dispositions de l'article L. 1235-3 code du travail sont applicables aux faits d'espèce. Or, M. [Y] qui était âgé de 30 ans lors de son licenciement et qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur de plus de 4 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 5 mois de salaire. Il justifie qu'il est père d'un enfant né en juillet 2019 et qu'il était inscrit à Pôle emploi à compter du 18 mars 2022 et a ensuite été embauché par le groupe Bernard du 2 au 31 mai 2022, puis de nouveau a été inscrit à Pôle emploi jusqu'au 4 octobre 2022. Il convient dès lors de condamner la SAS Castilex à lui verser la somme de 14 448,80 '. (5 mois de salaire) à titre de de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des allocations chômage: Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés. Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La SAS Castilex, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, devra payer à M. [Y] la somme de 2500 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 18 janvier 2022, Condamné la société CASTILEX à payer à Monsieur [P] [Y] avec intérêts au taux légal les sommes de : 2 146, 27 ' bruts outre 214, 63 ' bruts au titre du rappel de salaire pour la période probatoire du 15 février au 30 juin 2021, 451, 49 ' bruts outre 45,15 ' bruts au titre de la mise à pied disciplinaire du 20 janvier au 24 janvier 2022, 1 354, 83 ' bruts outre 135, 48 ' bruts de congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire du 24 février au 1 1 mars 2022, 8 669, 28 ' bruts outre 866, 93 ' bruts de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3 551, 95 ' nets au titre de l'indemnité légale de licenciement 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d ela mise à pied disicplinaire et de l'avertissement et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire et pour tout document que l'employeur est légalement tenu de délivrer, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire totale, Fixé le salaire moyen à 2889,76' bruts, Débouté la SAS CASTILEX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS CASTILEX aux entiers dépens de la présente instance L'INFIRME pour le surplus STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, ANNULE l'avertissement notifié le 13 décembre 2021, CONDAMNE la SAS Castilex à payer à M. [Y] la somme de 14 448,80 ' (5 mois de salaire) à titre de de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter présent arrêt, Y ajoutant, ORDONNE le remboursement par la SAS Castilex des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - [Adresse 6] - [Localité 1], à la diligence du greffe de la présente juridiction, CONDAMNE la SAS Castilex aux dépens d'appel, CONDAMNE la SAS Castilex à payer la somme de 2 500 ' à M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Ainsi prononcé publiquement le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile en premièarticle L. 1311-2 du code du travailarticle 10 de la Convention signifie que larticle 202 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8af52b5ff6e72c96124f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel