Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8af53b5ff6e72c96124fc
- Date
- 10 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
CS25/087 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 N° RG 23/01111 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJMK [G] [C] C/ S.C.P.A. TIME FOR THE PLANET (TFTP) La société TFTP, société en commandite par actions immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 849 876 339, dont le siège est [Localité 3], [Adresse 1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 04 Juillet 2023, RG F22/00094 APPELANT : Monsieur [G] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.C.P.A. TIME FOR THE PLANET (TFTP) La société TFTP, société en commandite par actions immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 849 876 339, dont le siège est [Localité 3], [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 décembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Exposé du litige : M. [C] a acquis le 6 novembre 2020, 20 actions de la société Time for the planet devenue ensuite la SCPA TFTP dans le cadre de son augmentation de capital du 25 septembre 2020, puis 75 actions dans le cadre de son augmentation de capital du 26 avril 2021, 100 dans le cadre de son augmentation de capital du 12 août 2021, 126 dans le cadre de son augmentation de capital du 23 décembre 2021 et 174 dans le cadre de son augmentation de capital du 23 décembre 2021. (495 actions au total) La SCPA TFTP est une société en commandite par actions qui a pour objet social de développer, promouvoir et favoriser la mise en 'uvre d'une politique d'investissement visant à limiter et réduire le réchauffement climatique et compte plus de 100 000 associés. M. [C] estime avoir été engagé oralement par la SCPA TFTP et avoir exécuté une prestation de travail dont la traduction du site en italien qui ne lui a pas été rémunérée pour un temps de travail de 500 heures et 160 heures à compter du 6 novembre 2020, de son domicile, ce que conteste la SCPA TFTP. Aucun contrat de travail n'a été établi par écrit entre les parties. Par courrier du 19 avril 2022 adressé à la SCPA TFTP, M. [C] a informé la société TFTP de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui aurait « commencé le 18 novembre 2020, au motif qu'il « n'a perçu aucun salaire », et n'aurait « pas été déclaré ». M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes Annecy, en date du 28 avril 2022 aux fins de voir juger qu'il existait une relation de travail avec un engagement oral avec la SCPA TFTP depuis le 6 novembre 2020, requalifier sa prise d'acte de rupture de contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes et outre des indemnités au titre du travail dissimulé et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy a : Dit que M. [C] n'a pas été engagé oralement à compter du 6 novembre 2020 et qu'il n'existe pas de contrat de travail avec la SCPA TFTP En conséquence, Débouté M. [C] de sa demande de requalification de prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes annexes : rappels de salaire et congés payés afférents dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse préavis et congés payés afférents indemnité légale de licenciement dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement dommages et intérêts au titre de la perception tardive des salaires et remise tardive des documents sociaux indemnité pour travail dissimulé remise des bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat sous astreinte Débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté M. [C] de sa demande au titre de l'exécution provisoire Condamné M. [C] à verser à la SCPA TFTP la somme de 120 ' titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La décision a été notifiée aux parties et M. [C] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juillet 2023. Par dernières conclusions en date du 29 août 2023, M. [C] demande à la cour d'appel de : INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annecy du 4 juillet 2023, et STATUER à nouveau, DIRE ET JUGER Monsieur [C] recevable et bien fondé en ses demandes, DIRE ET JUGER que Monsieur [C] a été engagé oralement à compter du 06/11/2020, REQUALIFIER la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [C] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER la Société en commandite par actions TFTP à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes : Rappels des salaires impayés indemnité de CP inclus : 45.375 ' Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000 ' Préavis + 10 % CP : 2.750 ' Indemnité légale de licenciement : 940 ' Dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement : 2.500 ' Dommages-intérêts pour réparation au titre de la perception tardive des salaires, ainsi que la remise tardive des documents sociaux : 5.000 ' Indemnité pour travail dissimulé : 15.000 ' Frais irrépétibles au titre de la procédure d'appel : 3.500 ' ORDONNER l'édition des bulletins de salaire et des documents sociaux de fin de contrat de Monsieur [C] sous astreinte de 300,00 ' par jour de retard ; LA COUR dira qu'elle conserve son droit à liquider l'astreinte ; DIRE que les sommes auxquelles la Société en commandite par actions TFTP sera condamnée à payer à Monsieur [C] porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande ; REJETER les demandes et prétentions adverses ; CONDAMNER enfin la Société en commandite par actions TFTP aux entiers dépens Par dernières conclusions en réponse en date du 24 novembre 2023 la SCPA TFTP , la SCPA TFTP demande à la cour d'appel de : CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'ANNECY en date du 7 juillet 2023 dans l'ensemble de ses dispositions En conséquence, DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucun contrat de travail entre la société TFTP et Monsieur [C] DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de rappel de salaire prétendument impayés, et des congés payés afférents DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du 20 avril 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de dommages intérêts au titre de la perception tardive des salaires et remise tardive des documents sociaux de fin de contrat DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande aux fins de lui voire remis les bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 300 ' par jour de retard DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur l'existence d'un contrat de travail : Moyens des parties : M. [C] soutient qu'il était travailleur à domicile pour le compte de la SCPA TFTP, participait à toutes les actions de l'entreprise intégrée dans le logiciel de cette dernière et était intégrée à la communauté de travail et qu'une rémunération était prévue même si non tenue par la SCPA TFTP, que la société n'avait de cesse de lui donner des consignes strictes et qu'il fournissait des bilans périodiques très précis. Il fait valoir que ses missions étaient utiles et nécessaires à l'entreprise. Il a ainsi réalisé un dossier complet d'investissement en italien de 95 pages et plusieurs présentations aux entreprises italiennes en se déplaçant dans les entreprises, traduit un dossier scientifique de 96 pages, un dossier de presse...Un plan de rémunération était prévu preuve que le bénévolat n'avait pas à s'appliquer mais il n'a jamais été mis en place. M. [C] soutient que le bénévolat au sein d'une société commerciale est strictement encadré et interdit dans son cas c'est-à-dire de manière régulière permanente et durable et n'est licite que dans le cadre de l'entraide ponctuelle familiale. La SCPA TFTP conteste pour sa part l'existence d'un contrat de travail. Elle expose qu'aucun des éléments versés par le salarié ne permet d'établir l'existence d'une prestation de travail subordonnée. M. [C] a apporté son concours à la SCPA TFTP en sa qualité d'associé de la société d'investissement citoyen à but non lucratif, les associés pouvant apporter une participation plus active en proposant de leur temps et compétences en vue d'aider l'entreprise (ils sont 5000). Il a décidé de rejoindre la communauté TFTP, appelée la « galaxie de l'action », en vue d'offrir sa connaissance de la langue italienne, Monsieur [C] étant en effet bilingue francais-italien. Pour ce faire, il s'est rendu sur le site internet de l'entreprise, sur la page « Agir » présentant les manières de « donner un coup de main » ou encore de « s'impliquer pour aider ». Il a dans ce cadre participé à différentes réunions d'informations et de présentation, lesquelles sont proposées à l'ensemble des personnes poursuivant la même démarche participative que le requérant. Il n'a jamais été question de prise d'initiative et de sollicitation de la SCPA TFTP mais d'un concours spontané et désintéressé de la part de M. [C] en vue de la diminution des effets de serre. C'est par ailleurs un chef d'entreprise rompu au monde des affaires et ne peut valablement soutenir qu'il aurait pu croire s'investir dans un cadre autre que celui précédemment décrit. Aucune interdiction de principe ou règlementation particulière, justifiant la requalification de droit d'une collaboration désintéressée au profit d'une entreprise en contrat de travail, n'existe en la matière. Une analyse approfondie des échanges témoigne sur la période litigieuse, d'un concours apporté très ponctuellement et de manière intermittente par M. [C] à la société TFTP. Notamment il sera noté que s'il était effectivement membre du groupe (« comète ») créé à l'initiative de la communauté en vue de traduire le site internet de l'entreprise en italien, il était loin d'être seul à avoir rejoint ce groupe, action portée collectivement à laquelle ont participé de nombreux autres associés, chacun pouvant traduire quelques phrases et/ou blocs du site selon son bon vouloir.Il n'a logiquement jamais rien perçu à titre de rémunération ni la moindre contrepartie de la part de la SCPA TFTP. Le tableau versé aux débats par M. [C] ne constitue pas une offre de salaire ni un plan de rémunération, mais représente ce que pourrait être la répartition des budgets entre la structure française TFTP et ses filiales étrangères ce, suivant le montant des fonds levés et le taux de charges de fonctionnement envisagé et concerne donc les rapports envisagés entre deux entités juridiques, dans un contexte qui plus est de développement de l'entreprise à l'international et de création de filiales à l'étranger (inexistantes à l'époque et encore inexistantes à ce jour d'ailleurs'). M. [C] n'a d'ailleurs formulé aucune réclamation écrite ou orale de rémunération sur les 18 mois allégués étant employeur de plusieurs structures lui-même. Il ne peut se prévaloir du statut de travailleur à domicile puisqu'il se déplaçait et la SCPA TFTP n'avait aucune attente à l'égard de ses associés actifs, ni pouvoir de direction ni contrôle sur leur participation en tant que volontaire. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle. Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination et il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de démontrer la réunion de ces trois critères. En l'espèce, faute de l'existence d'un contrat de travail apparent écrit entre les parties, il appartient à M. [C] qui revendique l'existence d'une relation de travail de démontrer la réunion de ces trois critères. Il ressort des éléments versés aux débats et n'est pas contesté que M. [C], associé de la société TFTP, a rejoint « la galaxie » à savoir la communauté Time for the planet pour « aider Time for the planet » et « pour agir ensemble et faire grandir sa cause et lutter contre le réchauffement climatique » par le biais du site internet de la SCPA TFTP, mais également des réseaux sociaux ( posts sur la page Linkedln de la SCPA TFTP). Dans ce cadre, M. [C] a 'uvré pour développer les souscriptions à la communauté à l'instar d'autres associés, qualifiés de « gluons » et autres dénominations selon leur degré de participation à l''uvre collective, a participé à des groupes de discussion du cercle « planète Italie » qu'il anime regroupant certains associés en Italie, a organisé et participé à des événements conviviaux et des échanges (apéros, émission de télé...) afin de sensibiliser de nouveaux membres disposant notamment d'une capacité d'influence sociale en Italie (influenceurs, journalistes, responsables d'entreprises...). Il ressort ainsi des mails versés aux débats par M. [C], qu'il les signe comme d'autres participants actifs par « couteau suisse pour Time for the for the planet... Découvrez notre aventure Time for the planet » caractérisant une participation collaborative et militante à un projet commun sur des idées développées par la SCPA TFTP au sein d'une communauté. Ces personnes comme M. [C] interagissant pour débattre de ces idées. M. [C] verse des échanges de mails de janvier à avril 2022 dont il ressort qu'il produit à la communauté des « points de développement Italie » c'est-à-dire qu'il fait état « à tous », ( c'est-à-dire aux membres de la « communauté » Time for the planet) de l'avancée des actions des membres de la communauté Italie à laquelle il participe activement pour le développement des idées dans ce pays portées par la société, c'est-à-dire notamment du nombre d'actionnaires en Italie, des personnes « impliquées » et qui vont « aider » par exemple « dans les actions avec la chambre de commerce de Milan ». Il fait état de contacts développés et partenaires et des aides potentielles qu'il faut en attendre (« le gros rendez-vous de février c'est demain ou je fais mon 1er rendez-vous avec Barilla directement avec... qui est membre du comité de direction. On en a d'autres qui sont en cours mais pour le moment rien de concret »). Il expose clairement qu'il « travaille sur l'engagement de la communauté » et que cela a plutôt bien fonctionné puisque « les posts ont été multipliés en italien. J'ai dû les prendre par les mains »,qu'il est un peu déçu du nombre d'actionnaires mais que « par contre on obtient des rendez-vous avec des gros influenceurs... des acteurs importants pour le futur... » Il évoque ainsi des actionnaires qui travaillent dans la presse et le travail de traduction en cours d'extraits d'innovation envoyés par « [B] ». « le travail est déjà en cours » , ... que deux étudiants vont leur créer des podcasts et qu'ils sont en bonne voie pour plus de visibilité de la communauté et pour que « notre discours « soit plus vivant et ça devrait impliquer la communauté ».) S'il en ressort que dans ce cadre que des travaux de traduction en italien sont en cours auxquels et qu' il y participe activement ( on a également traduit toute la présentation de [U] et [Y] + dividendes climat », traduction du site... ,nous avons également lancé la traduction des statuts/ résumé des statuts... le point pouvant être bloquant pour acheter des actions car en anglais... un très gros travail a été fait par [X], [F] et [S] + 6 autres personnes renfort...), il doit en être déduit que s'il n'est pas contesté par la SCPA TFTP que M. [C] est intervenu sur des traductions Français/Italien et Italien/ Français, et notamment sur le site internet, les traductions entreprises sont une 'uvre collective des membres de la communauté et M. [C] qui affirme avoir effectué 500 heures de travail de traduction du site en italien, de dossiers scientifiques et d'investissement, de dossiers de présentation d'entreprise et qu'il a fallu à cette fin créer un groupe de traducteurs/relecteurs, n'en justifie pas. D'autre part, M. [C] ne justifie d'aucune sollicitation de la part de la SCPA TFTP pour mettre en 'uvre ces missions de traductions et il ressort de éléments versés aux débats que M. [C] s'est en réalité attribué un rôle et a défini seul l'étendue des tâches et missions qu'il souhaitait accomplir dans le cadre de son action militante et la « planète Italie » qu'il souhaitait développer pour la défense communautaire des idées véhiculées par la SCPA TFTP. Le fait que les actions et missions volontaires qu'il a entreprises compte tenu de ses compétences personnelles soient utiles au développement de la SCPA TFTP qui se fonde sur les idées développées auxquelles adhère M. [C], ne suffit pas à caractériser l'existence d'une prestation de travail et d'un lien de subordination. Le fait pour le CEO ou le co-fondateur de la SCPA TFTP de le remercier pour les actions accomplies, de lui conseiller de se faire aider par des « keepers » ou de lui demander de manière ponctuelle de traduire des éléments supplémentaires ne suffit pas à caractériser l'existence de consignes et/ou d'ordres et un lien de subordination, M. [C] pouvant quand il le souhaite, mettre fin à sa participation ou la réduire sans pouvoir de contrôle ni de sanction de la part de la SCPA TFTP. Le lieu à partir duquel M. [C] apporte sa participation à la communauté (domicile, Smartphone ou en Italie lors de rencontres avec des tiers...) étant inopérant. Aucune restriction ni consigne quant à un temps de travail ou un planning n'est démontré de la part de la SCPA TFTP. Il doit d'ailleurs être noté que M. [C] emploie de manière régulière et fréquente dans ses échanges la notion « d'aide » apportée à la communauté quand il évoque les actions opérées par lui et autres membres, l'intention des parties se résumant à une aide ou à une participation communautaire. Enfin M. [C] ne conteste pas ne pas avoir perçu de rémunération même forfaitaire et ne justifie pas qu'une telle rémunération ait pu été discutée ou même envisagée avec la SCPA TFTP. Les comptes annuels 2022 de la SCPA TFTP et notamment le « détail du compte de résultat » pour 2021 et 2022, qui fait état de salaires, primes et gratifications, produit et une copie d'un document Excell dont on ignore l'origine qui fait référence à des rémunérations avec la mention « si keeper c'est plafonné à 4 smics italiens » sont insuffisants pour démontrer qu'il était envisagé ou prévu de rémunérer M. [C]. Il ressort d'ailleurs des échanges avec M. [D] en octobre 2021 qu'il y a des règles et plafonds financiers à respecter pour les frais mis en 'uvre par M. [C] ou les autres membres de la commauté, pour les actionnaires en Italie (frais de bouche... + hôtel + frais de bouche), que pour les déplacements qu'il souhaiterait effectuer, la politique est de rembourser l'hôtel mais pas les repas, que les chiffres exposés sont uniquement envisagés dans le cadre de recrutement de « keepers italiens et internationaux » comme M. [D]. M. [C] rappelant par ailleurs que c'est lui qui « voulait faire un event en Italie » et qu'il a pour ce faire optimiser le déplacement avec une sortie personnelle et qu'il est parti chez une amie dans les Dolomites. Il doit également être noté que M. [C] qui argue d'une prestation de travail pendant 18 mois ne produit aucune réclamation quant à l'absence de versement de la rémunération prétendument prévue. Il se déduit de l'analyse susvisée que M. [C] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail le liant à la SCPA TFTP et qu'il doit par conséquent être débouté de l'ensemble des demandes à ce titre et en découlant par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. M. [C], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SCPA TFTP la somme de 2000 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Dit que M. [C] n'a pas été engagé oralement à compter du 6 novembre 2020 et qu'il n'existe pas de contrat de travail avec la SCPA TFTP En conséquence, Débouté M. [C] de sa demande de requalification de prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes annexes : rappels de salaire et congés payés afférents dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse préavis et congés payés afférents indemnité légale de licenciement dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement dommages et intérêts au titre de la perception tardive des salaires et remise tardive des documents sociaux indemnité pour travail dissimulé remise des bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat sous astreinte Débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté M. [C] de sa demande au titre de l'exécution provisoire Condamné M. [C] à verser à la SCPA TFTP la somme de 120 ' titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Y ajoutant, CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [C] à payer la somme de 2 000 ' à la SCPA TFTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8af53b5ff6e72c96124fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel