Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8af54b5ff6e72c9612508
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/153 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 10 Avril 2025 N° RG 23/00559 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG2W Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 05 Janvier 2023, RG 20/01173 Appelants M. [F] [V] né le 15 Avril 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9] Mme [Z] [S] née le 26 Octobre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9] Représentés par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés Mme [P] [J] née le 25 Mars 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] - [Localité 9] M. [A] [Y] né le 29 Mars 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 9] Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 janvier 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, - Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [S] et M. [F] [V] sont propriétaires, depuis le mois d'octobre 2000 d'une maison d'habitation située à [Localité 9] sur une parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4]. Mme [P] [J] et M. [A] [Y] sont, pour leur part, propriétaires depuis le mois de septembre 2019 d'un maison voisine située sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5]. L'acte de vente rappelait l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 4] s'exerçant en tous temps et pour tous usages sur deux mètres de large soit parallèlement à toute la limite Sud de la parcelle [Cadastre 5]. Mme [P] [J] et M. [A] [Y] se sont plaints de ce que l'usage fait par Mme [Z] [S] et M. [F] [V] de leur droit de passage était abusif, notamment en raison d'une vitesse excessive des véhicules et mettaient en danger leur sécurité et celles des personnes se trouvant avec eux dans la maison, notamment leur jeune enfant. En janvier 2020, les parties ont eu recours, sans succès, à un conciliateur. Par acte du 1er septembre 2020, Mme [P] [J] et M. [A] [Y] ont fait assigner Mme [Z] [S] et M. [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Chambéry; Suivant ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une médiation laquelle n'a pas aboutie. Par jugement contradictoire du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - débouté Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de leur demande tendant à faire juger le caractère non-approprié de la servitude et à la faire déplacer, - débouté Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de leur demande d'expertise, - débouté Mme [Z] [S] et M. [F] [V] de leur demande de remise en état des lieux, - débouté Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de leur demande tendant au retrait d'un digicode, d'une boîte aux lettres et de compteurs d'eau et d'assainissement, - dit que les agissements de Mme [Z] [S] et M. [F] [V] constituent un trouble anormal du voisinage au préjudice de Mme [P] [J] et M. [A] [Y], - condamné in solidum Mme [Z] [S] et M. [F] [V] à payer à Mme [P] [J] et M. [A] [Y] la somme totale de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - débouté Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de leur demande indemnitaire à leur profit et à celui de leur fils mineur [C], - condamné Mme [Z] [S] et M. [F] [V] à installer leur piscine et ses accessoires à plus de 4 mètres de la limite séparative de leur propriété, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'issu d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - débouté Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [Z] [S] et M. [F] [V] de ne plus entrer en contact avec eux, - dit que Mme [P] [J] et M. [A] [Y] n'ont ni qualité ni intérêt à agir pour se prévaloir du non respect des règles d'urbanisme par Mme [Z] [S] et M. [F] [V] dans le cadre des travaux qu'ils ont effectué, - débouté Mme [Z] [S] et M. [F] [V] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [Z] [S] et M. [F] [V] d'une part et Mme [P] [J] et M. [A] [Y] d'autre part, - accordé à Me [U] et à la SCP Perrez et Chat le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toutes les autres demandes contraires ou plus amples des parties Par déclaration du 31 mars 2023, Mme [Z] [S] et M. [F] [V] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] [S] et M. [F] [V] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel, Y faisant droit, 1. Sur la servitude de passage, réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande de remise en état initiale des lieux, réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs autres demandes, Et statuant à nouveau, juger que la servitude de passage est constituée par acte authentique de 1981 actant l'existence d'un droit de passage antérieur, et par plus de 40 ans d'usage constant, juger qu'en tout état de cause la servitude conventionnelle de passage ne fait pas disparaître la servitude légale de passage causée par l'état d'enclave de la parcelle D [Cadastre 4], Condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à la remise en état initial de la servitude de passage par destruction de tous les ouvrages et de leurs accessoires entravant le libre exercice de la servitude de passage et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir, condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à déposer les caméras de surveillance qui filment de manière continue l'exercice de la servitude de passage ainsi que l'accès au digicode de leur portail et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir, ordonner l'interdiction à Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de s'opposer de quelque manière que ce soit, par leur comportement ou leur attitude, ou celle qu'ils laissent adopter à leur enfant mineur placé sous leur garde et responsabilité, au libre exercice de la servitude de passage, ordonner l'interdiction à Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de s'opposer à ce qu'ils entretiennent et nettoient le chemin situé devant leur portail, et les abords du chemin, sur 6 mètres de longueur et ce, pour leur permettre le libre exercice du passage, ordonner l'interdiction à Mme [P] [J] et M. [A] [Y] d'installer tous matériels, matériaux, obstacles de nature à empêcher ou diminuer l'usage normal de la servitude conventionnelle de passage ou à rendre son usage normal plus incommode, Puis, juger que qu'ils peuvent se prévaloir de l'usage décennal continu, non interrompu, paisible, publique et non équivoque de l'assiette initiale de la servitude de passage supérieure à deux mètres, condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à la remise en état initial de l'assiette de la servitude de passage par enlèvements, déposes ou destructions de tous les ouvrages et de leurs accessoires (pots de fleurs, des murets en gabion, des murs en gabion et de leurs accessoires, des clôtures ou murs en bois etc.) et de tous matériels et matériaux et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir, condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à entretenir les arbres et arbustes qui constituent une haie de bordure débordant sur le chemin et qui réduit l'assiette de la servitude de passage, condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à la remise en état initial du chemin de la servitude de passage par repose des pavés qu'ils ont enlevés en ce que la dépose de ces pavés entrave le libre exercice de la servitude de passage et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir, condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à la remise en état initial de l'accès au digicode de leur portail et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir, A titre subsidiaire, - juger qu'ils peuvent se prévaloir de l'usage trentenaire continu, non interrompu, paisible, publique et non équivoque de l'assiette initiale de la servitude de passage supérieure à deux mètres, - condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à la remise en état initial de l'assiette de la servitude de passage par enlèvements, déposes ou destructions de tous les ouvrages et de leurs accessoires (pots de fleurs, des murets en gabion, des murs en gabion et de leurs accessoires, des clôtures ou murs en bois etc.) et de tous matériels et matériaux et ce, sous astreinte de 200 ' par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à entretenir les arbres et arbustes qui constituent une haie de bordure débordant sur le chemin et qui réduit l'assiette de la servitude de passage, - condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à la remise en état initial du chemin de la servitude de passage par repose des pavés qu'ils ont enlevés en ce que la dépose de ses pavés entrave le libre exercice de la servitude de passage et ce, sous astreinte de 200 ' par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à la remise en état initial de l'accès au digicode de leur portail et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir, 2. Sur le trouble anormal de voisinage, réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que leurs agissements commis par constituent un trouble anormal de voisinage, réformer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à Mme [P] [J] et M. [A] [Y] la somme totale de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral Et statuant à nouveau, juger que Mme [P] [J] et M. [A] [Y] ne rapportent pas la preuve d'un trouble anormal de voisinage, débouter Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de toutes leurs demandes infondées et injustifiées, condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à leur restituer la somme de 1.000 ' de dommages et intérêts versée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, 3. Sur la piscine hors sol, réformer le jugement déféré en ce qu'il les condamnés à installer la piscine et ses accessoires à plus de quatre mètres de la limite séparative de propriété sous astreinte provisoire de 100 ' par jour à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, Et statuant à nouveau, juger que qu'ils peuvent rétablir leur petite piscine hors sol et non couverte dans le lieu et la place qu'elle occupait avant le jugement déféré débouter Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de toutes leurs demandes y afférentes, 4. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau, condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à leur payer la somme de 20 000 ' de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, En tout état de cause, réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens seront partagés par moitié Et statuant à nouveau, condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à leur payer à en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 500 euros, condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laëtitia Gaudin membre de la SCP Cabinet Denarié Buttin Perrier Gaudin, avocat sur son affirmation de droit. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [P] [J] et M. [A] [Y], intimés, comme ayant été produites hors délai. Pour autant les intimés ont notifié par voie électronique le 27 novembre 2024 de nouvelles conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour observe que, dans la mesure où les premières conclusions d'intimés déposées par Mme [P] [J] et M. [A] [Y] ont été déclarées irrecevables, ces derniers n'étaient plus admis à en déposer de nouvelles. Dès lors les conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, ainsi que les pièces produites à l'appui seront déclarées irrecevables. 1. Sur la servitude de passage établie sur la parcelle [Cadastre 5] au profit de la parcelle [Cadastre 4] Mme [Z] [S] et M. [F] [V] exposent que leur fonds est enclavé et bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage permettant le désenclavement. Ils disent que cette servitude, créée par acte en date de 1981, a toujours rempli son office en permettant un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle [Cadastre 4]. Ils estiment que Mme [P] [J] et M. [A] [Y] sont infondés à leur réclamer de trouver une autre voie d'accès à leur maison et que le tribunal a jugé à bon droit qu'ils n'avaient pas à déplacer la servitude. Ils sollicitent que Mme [P] [J] et M. [A] [Y] soient condamnés à retirer des obstacles volontairement placés pour rendre moins commode l'exercice de la servitude soit : - l'installation d'une double clôture (chaîne et portail en bois) ; - une pancarte 'roulez au pas' ; - un panneau comportant plusieurs avertissements (propriété privée ; fermer le portail ; respecter le silence des lieux, etc) ; - une affiche avec d'autres instructions ; - deux caméras dont une filmant le chemin ; - une autre affiche posée sur un poteau. Ils soulignent encore l'incohérence de leurs voisins à leur faire interdiction de stationner devant chez eux alors que les dispositifs de fermeture, en particulier la chaîne dont le maniement serait difficile, les obligeraient à rester plusieurs minutes pour débloquer puis replacer la chaîne. Ils ajoutent que La Poste refuse de livrer le courrier dans leur boîte aux lettres en raison des obstacles. Ils demandent à pouvoir librement entretenir et nettoyer l'assiette de la servitude de passage sur 6 mètres depuis leur portail. Ils dénoncent encore le fait que Mme [P] [J] et M. [A] [Y] obstruent sciemment le passage et garant des voitures sur l'assiette alors qu'ils disposent d'une cour privative pour cela, ou en les positionnant de manière à permettre tout juste le passage. Ils se plaignent d'un espionnage fréquent par prises de photographies. Enfin, ils relèvent de nouveaux obstacles installés après le jugement dont appel : - retrait de pavés situés devant leur portail d'un côté seulement du passage ; - dépôt de palettes et de gavions empêchant toute ouverture des portes du véhicule et gênant l'accès à leur digicode ; - pose de pot de fleurs constitués de muret en gabion obligeant à faire frotter les véhicule sur les arbres situés en face ; - pose de panneaux derrières les murets en gabion devant leur portail restreignant l'accès au digicode ; - défaut d'entretien de la végétation plantée le long de la servitude. Ils estiment encore que l'assiette de la servitude n'a jamais été figée dans une largeur de 2 mètres et qu'en toutes hypothèse une assiette plus large a été acquise par usucapion abrégée. Sur ce : Il convient de rappeler à titre liminaire et à l'adresse de Mme [P] [J] et M. [A] [Y] qu'une servitude de passage, surtout définie comme en l'espèce 'en tous temps et à tous usages', ne doit faire l'objet d'aucun obstacle à son exercice, notamment par le stationnement de véhicule interdisant tout passage ou le rendant extrêmement délicat comme le montrent certaines photographies produites (pièces n°7, 8, 22 ) voire par un comportement physique inapproprié consistant à gêner intentionnellement le passage d'un véhicule (témoignage pièces n°11, 48 ; photographies pièce 49). L'article 701 du code civil dispose que : 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.'. Comme l'a relevé le tribunal, il n'est pas contesté par Mme [P] [J] et M. [A] [Y] que leur parcelle [Cadastre 5] est grevée, au profit de la parcelle [Cadastre 4] d'une servitude de passage 'en tous temps et à tous usages de deux mètres de large à prendre où il existe actuellement, soit parallèlement à toute la limite sud du numéro [Cadastre 5]". Cette servitude permet, au regard des différents plans et photographies produits, de désenclaver la parcelle appartenant à Mme [Z] [S] et M. [F] [V]. Il est constant en jurisprudence que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode. L'appréciation des circonstances modificatives de cet usage relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (cass. civ. 3ème, 21 novembre 1969, n°61-10.589, publié au Bulletin). Par conséquent, il revient à cour d'apprécier si, outre le double système de clôture mis en place, les différents éléments ajoutés peu à peu à proximité de la servitude en rendent l'usage moins commode. 1.1 Sur la chaîne et le portail à deux vantaux Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, relève que ces dispositifs ne ferment pas à clé et n'apportent qu'une gène modérée. Il n'est pas démontré, autrement que par affirmation, que la chaîne est objectivement difficile à retirer et à remettre en place. A ce sujet, les témoignages de personnes venant visiter les appelants et qui se sont plaints d'une certaine gène ne sont pas de nature à établir le contraire, les raisons des difficultés provenant de circonstances personnelles à chaque attestant et non d'élément objectif. Il n'est pas davantage établi l'existence d'élément de nature à empêcher la sortie du véhicule afin d'aller déposer et reposer la chaîne et ouvrir et de refermer le portail. En outre aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l'existence de ces dispositifs réduit l'accès ou la circulation sur l'assiette. Quant à l'attestation 'La Poste' (pièce n°25) elle ne permet pas de démontrer que la chaîne ne s'enlève pas. Il n'y est en effet constaté que le fait qu'une chaîne empêche l'accès. Or Mme [Z] [S] et M. [F] [V] n'ont jamais soutenu que la chaîne ne pouvait se retirer de sorte que le simple constat de la présence d'un chaîne ne permet pas de déduire une impossibilité totale de passage. 1.2 Sur les différents panneaux ou affiches Il convient de noter qu'il n'est pas établi qu'ils rendent moins commode l'exercice de la servitude. Si le rappel incessant du caractère privé de la propriété et des différentes obligations incombant à ceux qui empruntent la servitude dénote une forme d'obsession très largement déplacée de la part de Mme [P] [J] et M. [A] [Y], aucune règle n'interdit de tels affichages dont il n'est pas démontré qu'ils réduisent l'assiette de la servitude ou gènent son exercice. 1.3 Sur les caméras La cour relève qu'aucun élément ne permet de savoir si les dispositifs en question filment réellement le passage ou sont factices (pièce n°36). En outre, une caméra placée sous le toit de la maison de Mme [P] [J] et M. [A] [Y], même à la supposer en fonctionnement, n'est pas de nature à réduire ou à gêner objectivement l'exercice de la servitude. Les appelants seront donc déboutés de leur demande de condamnation des intimés à déposer les caméras litigieuses. 1.4 Sur le retrait des pavés, la pose de gabions et de pots de fleurs en muret de gabion, de panneaux derrière les murets et de la végétation Il résulte des constats de commissaire de justice produits aux débats (pièces n°30, 58 et 59) que, au moins à compter du mois de juin 2023, soit postérieurement au jugement dont appel, Mme [P] [J] et M. [A] [Y] ont peu à peu installé divers éléments le long de l'assiette de la servitude, retiré une partie des pavés et laissé proliférer la végétation implantée sur leur fonds et débordant sur la servitude. La cour observe que, ce faisant, les intimés ont intentionnellement rendu moins commode l'exercice de la servitude. En effet, même si l'assiette définie dans l'acte est limitée à deux mètres de largeur, l'article 701 du code civil précité s'oppose à ce que des obstacles soient mis en dehors de l'assiette dès lors qu'ils ont pour effet de rendre plus délicat le passage. Or en l'espèce, l'ensemble des gabions ou murets disposés le long de la servitude font que le passage en véhicule est très délicat et rend pratiquement impossible la sortie de la voiture pour pouvoir ouvrir le portail donnant accès à la parcelle [Cadastre 4]. De même, l'accès à l'interphone de la propriété est rendu particulièrement ardu du fait de la présence des murets en gabion et des panneaux posés derrière. Par ailleurs, le développement de la végétation réduit encore le passage. Les dispositifs mis en place, ainsi que la végétation sont également de nature à détériorer les véhicules qui passent sur le chemin. Il en est de même pour le retrait des pavés sur une petite portion près du portail de la propriété des appelants. En l'espèce, aucun élément autre que la volonté ferme de Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de rendre moins commode l'exercice de la servitude par Mme [Z] [S] et M. [F] [V] ou leurs visiteurs afin de les décourager de l'emprunter n'explique la mise en place des différents éléments ou le défaut d'entretien de la végétation. Par conséquent, et même si les obstacles dont il est question ne réduisent pas nécessairement à moins de deux mètres l'assiette de la servitude, ils sont bien et objectivement de nature à en rendre l'exercice moins commode. Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [S] et M. [F] [V] de leur demande de remise en état des lieux. Au regard de ce qui précède, il convient de condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à : - retirer l'ensemble des pots de fleurs, palettes, gabions, murets en gabion, panneaux de couleur verte posés derrière les gabions tels qu'ils figurent notamment sur le constat du 30 juillet 2024, - remettre en place les pavés retirés près du portail de la propriété de Mme [Z] [S] et M. [F] [V], - tailler la végétation en provenance de leur parcelle et débordant sur l'assiette de la servitude, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de 4 mois. Il convient également de rappeler à Mme [P] [J] et M. [A] [Y] qu'ils devront, à l'avenir, continuer à entretenir cette végétation de manière à éviter qu'à nouveau elle ne vienne entraver l'exercice du droit de passage et ne pas mettre en place de nouveaux obstacles, tout comme il est rappelé à Mme [Z] [S] et M. [F] [V] de n'emprunter avec des véhicules la voie litigieuse qu'avec la plus extrême prudence en raison de la configuration particulière des lieux. 1.5 Sur les autres demandes concernant la servitude Mme [Z] [S] et M. [F] [V] demandent à ce que soit : - ordonné à Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de ne pas s'opposer par leur comportement ou attitude ou celle qu'il laisse adopter à leur enfant, de quelque manière que ce soit au libre exercice du passage ; - ordonné à Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de ne pas s'opposer à ce qu'ils puissent nettoyer le chemin situé devant le portail, ainsi que ces abords sur une distance de 6 mètres de longueur pour leur permettre le libre exercice du passage ; - fait interdiction à Mme [P] [J] et M. [A] [Y] d'installer tous matériels, matériaux obstacles de nature à empêcher ou à diminuer l'usage normal de la servitude ou à le rendre moins commode. La cour observe que les interdictions demandées concernent des points qui relèvent en réalité des prévisions légales ou jurisprudentielles concernant les servitudes : le fonds servant ne peut rien faire pour entraver l'exercice que se soit par son attitude, celle des personnes sous sa responsabilité ou par la mise en place de divers matériels ou objet et il appartient en général au fonds dominant d'entretenir le passage. Certaines de ces obligations ont été rappelées ci-dessus. Il n'y a pas lieu de prononcer à ce sujet des interdictions à titre préventif lesquelles ne feraient que reprendre ce que prévoit la loi. Mme [Z] [S] et M. [F] [V] seront donc déboutés de leur demande à ce titre. 1.6 Sur la prescription acquisitive d'une assiette supérieure à 2 mètres Il convient de rappeler qu'il est constant en jurisprudence que, lorsqu'il existe une servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement l'étendue de la servitude et les modalités de son exercice, lesquelles ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds servant et dominant, sans qu'il soit possible de se prévaloir de l'acquisition par prescription du droit d'exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue (cass. civ. 3ème, 7 mars 1984, n°82-16.448, publié au Bulletin). Dès lors Mme [Z] [S] et M. [F] [V] seront déboutés de leur demande tendant à se voir reconnaître une prescription acquisitive d'une servitude s'étendant sur une largeur plus importante que celle définie dans le titre constitutif. 2. Sur le trouble anormal du voisinage Mme [Z] [S] et M. [F] [V] disent que le seul moyen retenu par le tribunal pour retenir à leur encontre un trouble anormal du voisinage est le bruit qui émanerait du moteur de la pompe de leur piscine hors sol. Ils disent qu'aucun constat d'huissier ne permet d'établir la réalité de ce fait et que la vidéo sur laquelle s'est appuyé le tribunal n'est pas probante dès lors qu'il est, selon eux, loisible d'ajouter toute forme de son sur les images. Ils disent, au contraire, produire des témoignages démontrant l'absence de bruit. Sur ce : L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations, l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Il est constant en jurisprudence que le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Cass. civ. 3°, 4 février 1971, n°69-12.327). Ainsi un trouble réel, mais ne dépassant pas les inconvénients normaux du voisinage ne peut pas donner lieu à une responsabilité sur ce fondement. Il est tout aussi constant que le caractère anormal du trouble du voisinage est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. civ. 2, 16 juin 1976, n°75-10.577). En l'espèce, la cour relève que le tribunal a parfaitement caractérisé l'existence d'un trouble anormal du voisinage causé par Mme [Z] [S] et M. [F] [V] au préjudice de Mme [P] [J] et M. [A] [Y]. En effet, par une motivation expressément adoptée par la cour, le tribunal a écarté l'ensemble des éléments qui ne constituaient que des inconvénients normaux du voisinage pour ne retenir, de manière circonstanciée et développée que le trouble provenant de la pompe de la piscine, fonctionnant même à des heures 'où les occupants du logement sont en droit d'attendre le silence' et aggravé par le non respect des distances minimales prévues par les règlement devant séparer la piscine de la maison voisine, était anormal. Il en est de même pour le volume de la musique dont a été témoin un policier municipal attestant. C'est encore de manière pertinente que le tribunal a retenu le caractère très modéré de ce trouble anormal du voisinage et a fixé l'indemnisation due à Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à la somme de 1 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 3. Sur la piscine hors-sol Mme [Z] [S] et M. [F] [V] estiment que, selon les règles du code de l'urbanisme l'installation de piscine hors-sol non couverte dont le bassin a une superficie inférieure à 10 mètres carrés sont dispensés de toute formalité au titre de ce code. Ils disent encore qu'à supposer que le PLU de la commune de [Localité 9] soit applicable, l'article UB7 visé par le jugement ne concerne en réalité que les constructions ce que ne seraient pas les piscines hors-sol. Ils disent encore avoir retiré la piscine en exécution provisoire du jugement et demande l'infirmation du jugement pour pouvoir réinstaller cette piscine à son précédent emplacement. Sur ce : L'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dispose que les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés sont dispensées des formalités qu'il prescrit c'est-à-dire essentiellement la nécessité d'obtenir un permis de construire ou de présenter avant tous travaux une demande d'autorisation. Il n'est pas établi que la piscine litigieuse aurait une superficie supérieure à 10 mètres carrés. Pour autant, comme l'a pertinemment relevé le tribunal, ce texte ne dispense pas les intéressés de respecter par ailleurs les règles posées par un plan d'occupation des sols ou un règlement d'urbanisme. Il résulte du jugement entrepris que l'article UB7 du plan local d'urbanisme, applicable à la parcelle de Mme [Z] [S] et M. [F] [V], dispose que la limite entre une construction et la limite séparative doit être de 4 mètres au moins, sauf dans un certain nombre d'hypothèses desquelles sont expressément exclues 'les piscines'. Il n'est opéré aucune distinction en fonction de la nature de la piscine (enterrée, hors-sol, couverte ou non, etc.). Par ailleurs Mme [Z] [S] et M. [F] [V] ne démontrent pas, autrement que par simple affirmation, que les piscine hors-sol sont exclues des constructions au sens des règles d'urbanisme. Le tribunal ayant constaté, à l'aide des pièces produites, que la piscine litigieuse était installée à moins de 4 mètres de la ligne séparatrice des propriétés, a pu à bon droit condamner sous astreinte Mme [Z] [S] et M. [F] [V] à déplacer leur piscine et ses accessoires pour l'installer à plus de 4 mètres de la ligne séparatrice. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 4. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Mme [Z] [S] et M. [F] [V] exposent subir un véritablement harcèlement de la part de leurs voisins, non seulement contre eux mais encore à l'encontre des personnes qui leur rendent visite. Il convient de retenir qu'un ensemble d'éléments versés au dossier permet de caractériser contre Mme [P] [J] et M. [A] [Y] un comportement fautif ayant généré un préjudice moral à Mme [Z] [S] et M. [F] [V]. En l'espèce, il convient de retenir en particulier tout ce qui a été mis en oeuvre pour rendre volontairement moins commode l'usage de la servitude de passage, comme cela été retenu ci-dessus, outre la mise en place d'un appareil photo en plein milieu du passage (pièce n°22). Il en résulte un préjudice moral né d'une vie quotidienne rendue moins facile, quand bien même une plainte pour harcèlement moral a été, selon le jugement déféré, classée sans suite et quand bien même il est noté par le jugement que le comportement de Mme [Z] [S] et M. [F] [V] n'est pas exempt de critiques. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [S] et M. [F] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et Mme [P] [J] et M. [A] [Y] seront condamnés in solidum à leur verser une somme globale de 1 000 euros laquelle réparera intégralement le préjudice subi. 5. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il est constant en jurisprudence que lorsqu'une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens (cass. civ. 3ème, 4 février 1976, Bull. Civ. III n°47). En l'espèce, dans la mesure où Mme [Z] [S] et M. [F] [V] n'obtiennent que partiellement gain de cause, il convient de dire que les dépens tant en première instance qu'en appel seront partagés par moitié entre d'une part Mme [Z] [S] et M. [F] [V] et, d'autre part, Mme [P] [J] et M. [A] [Y], avec distraction contre ces derniers pour ceux d'appel au profit de Me Laetitia Gaudin membre de la SCP Cabinet Denarié Buttin Perrier Gaudin avocat. Il n'est pas inéquitable de laisser également à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par elles en première instance et à charge d'appel. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. En outre et en équité, Mme [Z] [S] et M. [F] [V] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Déclare irrecevables conclusions Mme [P] [J] et M. [A] [Y] notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 ainsi que les pièces produites à l'appui, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [S] et M. [F] [V] de leur demande de remise en état des lieux et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Statuant à nouveau sur ces points, Condamne Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à : - retirer l'ensemble des pots de fleurs, palettes, gabions, murets en gabion, panneaux de couleur verte posés derrière les gabions tels qu'ils figurent notamment sur le constat du 30 juillet 2024, - remettre en place les pavés retirés près du portail de la propriété de Mme [Z] [S] et M. [F] [V], - tailler la végétation en provenance de leur parcelle et débordant sur l'assiette de la servitude, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de 4 mois, Condamne in solidum Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à payer à Mme [Z] [S] et M. [F] [V] la somme globale de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, Y ajoutant, Déboute Mme [Z] [S] et M. [F] [V] : - de leur demande tendant à voir condamner Mme [P] [J] et M. [A] [Y] à déposer des caméras, - de leur demande tendant à voir reconnaître la prescription acquisitive d'une assiette de servitude d'une largeur supérieure à 2 mètres, - de leur demande tendant à ordonner à Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de ne pas s'opposer par leur comportement ou attitude ou celle qu'il laisse adopter à leur enfant, de quelque manière que ce soit au libre exercice du passage, - de leur demande tendant à ordonner à Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de ne pas s'opposer à ce qu'ils puissent nettoyer le chemin situé devant le portail, ainsi que ces abords sur une distance de 6 mètres de longueur pour leur permettre le libre exercice du passage, - de leur demande tendant à faire interdiction à Mme [P] [J] et M. [A] [Y] d'installer tous matériels, matériaux obstacles de nature à empêcher ou à diminuer l'usage normal de la servitude ou à le rendre moins commode, Rappelle que la loi impose au fonds servant de la servitude de n'y point faire obstacle ou d'en réduire la commodité par quelque moyen que ce soit et au fonds dominant d'entretenir l'assiette de la servitude, ce à quoi le fonds servant ne peut pas s'opposer, Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre d'une part Mme [Z] [S] et M. [F] [V] et, d'autre part, Mme [P] [J] et M. [A] [Y], Me [O] [U] membre de la SCP Cabinet Denarié Buttin Perrier Gaudin avocat étant autorisés à recouvrer directement contre Mme [P] [J] et M. [A] [Y] ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute Mme [Z] [S] et M. [F] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 10 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 10/04/2025 la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER [U] + GROSSE la SCP PEREZ ET CHAT + GROSSE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 701 du code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 651 du code civil dispose que la loi assu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f8af54b5ff6e72c9612508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel