Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8af55b5ff6e72c9612512
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 080 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00034 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF7E ----------------------- SAS LE M c/ S.C.I. L'UN POUR L'AUTRE ----------------------- DU 10 AVRIL 2025 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 10 AVRIL 2025 Sylvie HYLAIRE, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : SAS LE M agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 2] absente représentée par Me Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Aurélie GIRAUDIER, avocat plaidant au barreau de BERGERAC Demanderesse en référé suivant assignation en date du 11 mars 2025, à : S.C.I. L'UN POUR L'AUTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] - [Localité 2] absente représentée par Me Guillaume DEGLANE membre de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Me Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 27 mars 2025 : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2021, la société par actions simplifiée Le M a acquis un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 1] à [Localité 2] en Dordogne dans le cadre de la liquidation judiciaire du précédent exploitant, la société Le Pécharmant III. Le fonds cédé est exploité dans le cadre d'un bail consenti par la SCI L'Un pour L'Autre, pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 29 mai 2017. Le bailleur est intervenu à l'acte de cession. 2. Un désaccord est apparu entre le nouveau locataire et le bailleur quant au montant des loyers, le locataire soutenant que la somme mensuelle convenue était de 900 euros TTC alors que le bailleur prétend qu'il s'agit d'un montant HT. 3. Le 28 juin 2024, la SCI L'Un pour L'Autre a fait délivrer à la société Le M un commandement de payer la somme de 6 075,94 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail. 4. Selon une ordonnance de référé en date du 16 janvier 2025, rendue en l'absence de la société Le M, le président du tribunal judiciaire de Bergerac a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant la S.CI L'Un Pour L'Autre et la SAS Le M à la date du 28 juillet 2024, - ordonné à la SAS Le M et tous occupants de son chef de libérer les locaux objets du bail, dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - à défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonné l'expulsion de la SAS Le M et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - débouté la SCI L'Un Pour L'Autre de sa demande d'assortir l'expulsion de la SAS Le M d'une condamnation au paiement d'une astreinte, - dit qu'en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné, à titre provisionnel, la SAS Le M à payer à la SCI L'Un Pour L'Autre la somme de 6 331,17 euros en deniers ou quittances au titre des taxes impayées, - condamné, à titre provisionnel, la SAS Le M à payer à la SCI L'Un Pour L'Autre la taxe foncière de 2 609 euros en deniers ou quittances, - condamné, à titre provisionnel, la SAS Le M à payer à la SCI L'Un Pour L'Autre une somme mensuelle de 1 080 euros au titre des indemnités d'occupation dues à compter du mois d'août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs à la SCI L'Un Pour L'Autre, - condamné la SAS Le M aux dépens qui comprennent notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, - condamné la SAS Le M à payer à la SCI L'Un Pour L'Autre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. La société Le M a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 3 février 2025. 6. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la société Le M a fait assigner la SCI L'Un Pour L'Autre en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens ainsi qu'à lui payer la comme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Le M invoque les conséquences manifestement excessives de la décision, exposant ne pas avoir pu se présenter à l'audience de première instance de sorte que le premier juge a fait droit aux demandes du bailleur. Elle souligne que son chiffre d'affaires et son résultat sont en baisse, que sa trésorerie lui permet à peine de faire face à ses charges d'exploitation, que le contrat de travail de l'épouse du gérant a été rompu et que les seuls revenus du couple, qui a deux enfants à charge, sont constitués par l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle ajoute que l'exécution provisoire de la décision dont appel entraînera son dépôt de bilan et la fin de son exploitation. Elle fait par ailleurs valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle conteste toute dette locative et invoque la mauvaise foi du bailleur. Elle précise que le bail conclu entre le précédent exploitant, la société Pecharmant III et la SCI L'Un Pour L'Autre n'indique pas que le loyer est hors taxes et que les échanges, au moment de l'acquisition du fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Pécharmant III, avec la gérante de la SCI L'Un Pour L'Autre qui était aussi dirigeante de la société Le Pécharmant III, font apparaître un loyer avec taxes de 900 euros. Enfin, le bilan de l'année 2018 de la société Le Pécharmant III démontre que c'est bien un loyer annuel de 10 800 euros TTC qui était convenu puisque figure au titre de la location immobilière une somme de 9 000 euros (HT). 7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 19 mars 2025, soutenues à l'audience, la SCI L'Un Pour L'Autre conclut au débouté de la société Le M de ses demandes et à sa condamnation aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le bail commercial prévoit un loyer hors charge de sorte qu'il existe un arriéré de loyer au titre de la TVA. Elle ajoute que le bail prévoyait que le loyer sera indexé sur l'indice trimestriel de loyers commerciaux de sorte qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation sur ce point. Elle fait également valoir que les délais de paiement ne peuvent être accordés qu'au débiteur de bonne foi mais que la SAS Le M ne règle jamais son loyer ou ses charges à la bonne échéance de sorte qu'elle n'est pas de bonne foi. Elle invoque enfin l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, le demandeur prétextant être en difficultés financières ne lui permettant pas de faire face aux condamnations sans demander pour autant l'ouverture d'une procédure collective, ajoutant que ses comptes ne font pas apparaitre les sommes perçues en espèces et enfin, que la société n'entretient plus les locaux loués. MOTIFS DE LA DÉCISION 8. En vertu des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, et lorsqu'il s'agit notamment d'une condamnation non pécuniaire, ce risque doit d'apprécier au regard de la possibilité d'un anéantissement rétroactif de l'exécution en cas de réformation ou d'annulation du jugement. Par ailleurs, le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. 9. En l'espèce, d'une part, il est manifeste que l'expulsion qu'elle soit volontaire ou contrainte de la société Le M des locaux d'exploitation de son fonds de commerce de restauration est de nature à entraîner un risque sérieux de conséquences mainifestement excessives au regard des facultés de paiement de la société Le M qui a, jusqu'à présent, honoré son obligation de paiement d'un loyer de 900 euros par mois. 10. D'autre part, des contradictions manifestes apparaissant entre le bail consenti par la SCI L'Un pour L'autre le 7 juin 2017 à la société Le Pécharmant III et l'acte de cession à la société Le M du fonds exploité par celle-ci, représentée par son liquidateur judiciaire. En effet, si le premier de ces actes stipule un loyer HT de 900 euros par mois, l'acte de cession du fonds à la société Le M mentionne, sans aucune précision, un loyer de 900 euros par mois. 11. L'absence de TVA applicable à ce loyer est en outre confirmée par le courriel adressé le 23 novembre 2020 par le liquidateur de la société Le Pécharmant III qui indique que le bail commercial est de 900 euros TTC par mois, ce que confirme le bilan de la société, faisant état d'un paiement de la même somme, soit 900 euros par mois au titre de la location immobilière. 12. Il sera ajouté que Mme [J] épouse [D], gérante de la société Le Pécharmant III, mais aussi de la SCI L'Un pour l'Autre, était en copie de ce courriel et n'a émis aucune contestation quant au montant TTC du loyer mensuel. 13. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. PAR CES MOTIFS, Otrdonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 16 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne, Condamnons la société L'un Pour l'autre aux dépens ainsi qu'à payer à la société Le M la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est signée par Sylvie HYLAIRE, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67f8af55b5ff6e72c9612512
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