Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8af55b5ff6e72c9612514
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 45 945 729 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFRB ----------------------- [D] [T] épouse [L], [U] [L] c/ COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 7], S.A. CREDIT LYONNAIS ----------------------- DU 10 AVRIL 2025 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 10 AVRIL 2025 Sylvie HYLAIRE, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [D] [T] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2] absents représentés par Me Fernando SILVA membre de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en référé suivant assignations en date des 28 février et 3 mars 2025, à : COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 6] représenté par Me Thierry WICKERS membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal ayant élu domicile chez Maître [M], notaire, [Adresse 4] absente, non représentée, assignée Défenderesses, A rendu l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 27 mars 2025 : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Au cours de l'année 2018, Monsieur [U] [L] a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'impôt sur les revenus des années 2014 à 2016 pour un montant total de 459 457,29 euros. En l'absence de règlement, le Trésor Public a introduit des procédures d'exécution à l'encontre de M. [L] et de son épouse, Mme [D] [T]. Celle-ci est dirigeante d'une société MCE qui exploite une activité de vente à distance et par e-commerce de produits d'hygiène de vie et compléments alimentaires. Faute d'avoir répondu à un avis à tiers détenteur décerné par le Trésor Public en 2021, la société a été reconnue solidairement tenue de la dette des époux. 2. Par jugement rendu le 22 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de redressement judiciaire au profit de la société MCE, plan accepté par le Trésor Public prévoyant un apurement des dettes sur 9 années à compter du 20 février 2024. 3. Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, le Trésor Public a fait assigner les époux [L] devant le juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de poursuivre la vente forcée de leur logement situé [Adresse 2], et de voir fixer sa créance à la somme de 459 457,29 euros, arrêtée au 1er juin 2023. 4. Par jugement en date du 7 novembre 2024, le juge de l'exécution a: - constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - débouté Mme [D] [T] épouse [L] et M. [U] [L] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une modification du plan de redressement judiciaire de la société et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière, - déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de délais de paiement, - fixé la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement de [Localité 7] à l'encontre des époux [L] à la somme de 413 476,36 euros arrêtée au 30 juillet 2024, - autorisé les époux [L] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400 000 euros net vendeur, - taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 963,79 euros toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l'émolument complémentaire dû à l'avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l'articles A 444-191-V du code du commerce, faisant référence à l'application de l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A444-91, - dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente, - dit que le notaire sera chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des dépôts et des consignations, des frais entre ses mais et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant, - dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 6 mars 2025, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution. 5. Les époux [L] ont relevé appel de cette décision selon une déclaration en date du 10 décembre 2024. 6. Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 février et 3 mars 2025 à personne habilitée, ils ont fait assigner la société Crédit Lyonnais ainsi que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] en référé aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir la condamnation du comptable public aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'une partie de la créance a été réglée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société MCE, au titre de laquelle une requête en modification du plan a été déposée afin de voir réduire sa durée de 9 années à 18 mois, la dernière échéance étant prévue pour le mois de février 2026 et que la somme de 234 380,43 euros a ainsi été réglée entre les mains du mandataire judiciaire, la SCP Silvestri-Baujet, désignée en remplacement de la société Firma. Ils ajoutent que la créance du Trésor Public peut être apurée à court terme sans que la vente de leur logement, aménagé pour tenir compte du lourd handicap de M. [L], soit nécessaire et que le juge de l'exécution a lui-même reconnu que la procédure de modification du plan de redressement judiciaire initiée par la société MCE aura des répercussions directes sur la procédure de saisie immobilière. Ils font également valoir que la procédure de saisie immobilière est disproportionnée compte tenu de l'ancienneté des voies d'exécution entreprises par le Trésor Public, des diverses propositions de règlement amiable qu'ils ont faites et du dépôt d'une demande en modification du plan de redressement judiciaire par la société MCE afin d'apurer cette dette dans les meilleurs délais. 7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 26 mars 2025, soutenues à l'audience, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de suspension de l'exécution provisoire, que les époux [L] soient déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et soient condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 8. La société Le Crédit Lyonnais n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION 9. Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 10. En l'espèce, au vu des éléments exposés par chacune des parties, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [L] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision dont ils ont relevé appel. 11. Les dépens seront mis à la charge du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux époux [L] la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés. PAR CES MOTIFS, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile, Condamnons le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] aux dépens. La présente ordonnance est signée par Sylvie HYLAIRE, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f8af55b5ff6e72c9612514
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- Résumé officiel