Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8af5bb5ff6e72c961256e
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025 N° RG 22/05147 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M67E [R] [N] c/ [B] [G] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Tribunal de proximité de SARLAT (RG : 11-21-0103) suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022 APPELANT : [R] [N] Commerçant exerçant sous l'enseigne 'BABAS AUTO DEPANNE', inscrit sous le numéro SIRET 419248182 né le 10 Juillet 1978 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [B] [G] né le 14 Décembre 1967 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1 - Le 14 juin 2019, M. [R] [N], exerçant sous l'enseigne Babas Auto, a été sollicité verbalement par M. [B] [G] afin de récupérer son véhicule automobile de marque et modèle Hyundai Galopper et de le conserver dans son établissement dans l'attente de la réalisation des opérations d'expertise judiciaire ordonnées en référé le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux dans le litige opposant M. [G] au vendeur dudit véhicule. 2 - Selon facture datée du 6 octobre 2021, M. [G] a payé à M. [N] la somme de 645 euros au titre du forfait remorquage et des frais de gardiennage. 3 - Par acte du 8 décembre 2021, M. [N] a fait assigner M. [G] devant le tribunal de proximité de Sarlat aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 8 595 euros au titre des frais de gardiennage et de 500 euros à titre de dommages et intérêts. 4 - Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal de proximité de Sarlat a : - condamné M. [G] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre du gardiennage du véhicule Hyundai Galloper immatriculé [Immatriculation 2], couvrant la période du 14 juin 2019 au 6 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - précisé que ladite somme vient en supplément des frais de gardiennage visés dans la facture du 6 octobre 2021 et déjà payés par M. [G] ; - débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [G] à payer à M. [N] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] aux entiers dépens ; - dit que la décision est exécutoire même en cas d'appel. 5 - M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2022, en ce qu'il a : - condamné M. [G] à payer à M. [N] la somme 1 000 euros au titre du gardiennage du véhicule Hyundai Galloper immatriculée [Immatriculation 2], couvrant la période du 14 juin 2019 au 6 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - précisé que ladite somme vient en supplément des frais de gardiennage dans la facture du 6 octobre 2021 et déjà payés par M. [G] ; - par voie de conséquence, débouté de sa demande visant à voir condamner M. [G] à lui régler la somme de 8.595 euros au titre des factures de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter de la décision en application de l'article 1231-7 du code civil ; - débouté de sa demande de dommages et intérêts ; - par voie de conséquence, débouté de sa demande visant à voir condamner M. [G] à lui régler la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1237-7 du code civil. 6 - Le 4 janvier 2023, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Le 23 février 2023, l'avocat de M. [N] a informé le greffe de l'échec de la médiation. 7 - Par dernières conclusions déposées le 31 mars 2023, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sarlat du 13 octobre 2022. En conséquence : - condamner M. [G] à payer à M. [N] la somme de 8 595 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ; - condamner M. [G] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; - condamner M. [G] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 au titre des frais exposés par devant la cour ; - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ; - débouter M. [G] de son appel incident ; - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ; - le condamner aux entiers dépens. 8 - Par dernières conclusions déposées le 3 mars 2023, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; - condamner M. [N] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 9 - L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 février 2025. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale 10 - Pour condamner M. [G] au paiement au titre du dépôt de son véhicule auprès de M. [N] exerçant sous l'enseigne Babas Auto, le tribunal a retenu que le contrat principal de remorquage était de nature onéreuse, de sorte que le contrat de dépôt qui en constitue l'accessoire était présumé être de même nature. Toutefois, en absence d'écrit ou de devis, il a fixé les frais de gardiennage sur la période sollicitée à 1.000 euros. 11 - L'appelant sollicite la réformation du jugement, en l'absence de contrat entre les parties ni accord sur le prix du gardiennage fondant la créance. Se référant à la facture du 30 juillet 2019, rééditée dans le nouveau logiciel le 6 octobre 2021, mentionnant un forfait remorquage pour 125 euros HT et un forfait gardiennage pour 412,50 euros HT, il soutient n'être débiteur d'aucune somme à l'égard du garage et fait valoir la longueur de la procédure en garantie des vices cachés ayant nécessité un temps de gardiennage plus long en raison de l'expertise sans qu'un nouveau contrat ou une nouvelle facture ne soit émise. 12 - L'intimé, se basant sur des frais de gardiennage de 12,50 euros HT par jour soutient avoir régulièrement adressé à M. [G] 14 factures, mais que ce dernier ne s'est acquitté que des 44 premiers jours de gardiennage correspondant à la facture du 30 juillet 2019, rééditée le 6 octobre 2021. Il fait ainsi valoir qu'il reste lui devoir la somme de 9.595 euros correspondant aux frais de gardiennage du 31 juillet 2019 au 6 octobre 2021. Sur ce, 13 - Aux termes de l'article 1917 du code civil si le dépôt est un contrat essentiellement gratuit, ce principe est écarté et le contrat est présume à titre onéreux lorsqu'il se trouve être l'accessoire d'un contrat d'entreprise. 14 - En effet, 'le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux' (Cass, 1ère civ, 5 avril 2005, n° 02-16.926). 15 - En l'espèce, le véhicule appartenant à M. [G] a été remorqué par M. [N] le 14 juin 2019 et entreposé en son garage jusqu'au 6 octobre 2021, l'expertise judiciaire diligentée ayant entraîné l'immobilisation du véhicule en raison de sa dangerosité à rouler sur la voie publique. 16 - M. [G] justifie par la production de photographies versées aux débats, de l'affichage sur les murs du garage des tarifs de gardiennage de 12,50 euros HT par jour ainsi que d'une première facture en date du 6 octobre 2021 portant sur une période indiquée de 44 jours à compter du 14 juin 2019, signée et payée par M. [G]. La facture ainsi réglée est claire quant à la période de gardiennage et ne pouvait laisser douter M. [G] qu'il s'agissant d'un prix par jour de gardiennage et non d'un prix au forfait sans avoir par ailleurs de date de fin du contrat de gardiennage. 17 - Par courrier du 7 mars 2021, M. [N] a mis en demeure M. [G] de lui payer la somme de 7.775,18 euros correspondant aux frais de gardiennage à laquelle il a été opposé un refus par courrier du même jour. 18 - Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la résolution de la vente du véhicule remettant chaque partie en l'état où elle se trouvait avant la vente et condamné le vendeur à régler à M. [G] la somme de 645 euros au titre des frais de gardiennage outre une indemnisation au titre du préjudice de jouissance. M. [G] n'a toutefois pas actualisé sa créance de frais de gardiennage devant la cour d'appel qui par arrêt du 8 septembre 2022 a confirmé la première décision. 19 - Dès lors, la créance de M. [N] étant certaine et exigible, M. [G] sera condamné à payer la somme de 8.595 euros correspondant au solde restant dû au titre des frais de gardiennage de son véhicule dans le garage Babas Auto du 14 juin 2019 au 6 octobre 2021, avec intérêts à compter du jugement du 13 octobre 2022. 20 - Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la demande en dommages et intérêts 21 - M. [N] sollicite la condamnation de M. [G] à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations. 22 - Toutefois, il ne justifie pas d'un préjudice différent de celui réparé par le paiement des frais de gardiennage auquel la présente décision condamne l'appelant. 23 - Sa demande sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles 24 - M. [G] partie perdante sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à M. [N] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré sur le quantum des frais de gardiennage, Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé, Condamne M. [G] à payer à M. [N] exerçant sous l'enseigne Babas Auto Dépanne la somme de 8.595 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, Condamne M. [G] à payer à M. [N] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [G] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 avril 2025
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- Contrats
Référence
67f8af5bb5ff6e72c961256e
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