Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8b4e8b12b01e97e03d831
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 2 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/03433 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZPG Madame [H] [Z] c/ S.A.S. NEMO SERVICE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Florian BECAM de l'EIRL SELARLU ELEOS, avocat au barreau de LIBOURNE Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2022 (R.G. n°F 21/00021) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2022. APPELANTE : [H] [Z] née le 03 Décembre 1976 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Attachée commerciale, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : S.A.S. NEMO SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social social [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1. Madame [H] [Z] a été engagée en qualité de standardiste-accueil niveau III, par la SA Ideal France par contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 26 janvier 1999, confirmé par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 1999. A compter du 1er décembre 2019, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la SAS Nemo service (en suivant, la société Nemo service), en qualité d'attachée commerciale, niveau IV, échelon III, selon la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. 2. Le 14 décembre 2020, Mme [Z] s'est vue notifier une mise à pied conservatoire. En suivant, par lettre datée du 18 décembre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2021. Par courrier recommandé du 12 janvier 2021, Mme [Z] s'est vue proposer une mutation au poste d'assistante administrative logistique, à effet au 18 janvier 2021, proposition qu'elle a refusée par courriel du 15 janvier 2021. Mme [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 25 janvier 2021. Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par courrier du 26 janvier 2021. Par courrier du 29 janvier 2021, la société Nemo service a contesté toute responsabilité dans la rupture du contrat de travail de Mme [Z] et a fait valoir que sa prise d'acte devait s'analyser en une démission soumise à un préavis de deux mois. 3. Par requête reçue le 22 février 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, lequel, par jugement rendu en formation de départage le 27 juin 2022, a : '- déclaré les demandes de Mme [Z] recevables, - débouté Mme [Z] de sa demande de requalification de sa démission du 26 janvier 2021 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, - débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - condamné Mme [Z] à payer à la société Nemo service la somme de 4 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamné la société Nemo service, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] au paiement des dépens, - débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.' 4. Par déclaration électronique du 15 juillet 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2025 pour être plaidée. PRETENTIONS 5. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 2025, Mme [Z] demande à la cour de : '- la déclarer bien fondée en sa demande ; - fixer son salaire de référence à 2 100 euros bruts mensuels ; En conséquence, - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de requalification de la démission du 26 janvier 2021 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'intégralité de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - débouter la société Nemo service de sa demande incidente en paiement d'une somme de 4 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Statuant à nouveau, A titre principal, - juger qu'elle a été victime de discrimination prohibée par l'article L. 1132-1 du code du travail, du fait de sa situation de famille ; - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 26 janvier 2021 produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail ; - condamner la société Nemo service à lui verser une somme de 7 660 euros à titre d'indemnité d'éviction depuis la date de son départ de l'entreprise le 26 janvier 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ; - condamner la société Nemo service à lui verser la somme de 42 000 euros (20 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ; - condamner la société Nemo service à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - condamner la société Nemo service à lui verser les sommes suivantes : - 4 200 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 420 euros au titre des congés payés afférents ; - 13 650 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; A titre subsidiaire, - juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 26 janvier 2021 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - condamner la société Nemo service à lui verser les sommes suivantes : - 34 650 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - 4 200 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 420 euros au titre des congés payés afférents ; - 13 650 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - ordonner à la société Nemo service de lui communiquer son certificat de travail, les bulletins de salaire afférents, ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ; - condamner la société Nemo service à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts ; - condamner la société intimée aux dépens.' 6. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 novembre 2022, la société Nemo service demande à la cour de : '- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [Z] du jugement de départage en date du 27 juin 2022 ; - confirmer que la prise d'acte de rupture par la salariée produit les effets d'une démission; En conséquence, - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 4 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable par la notification de la mise à pied conservatoire ; - réduire l'indemnité à de plus justes proportions, soit à la somme de 3 500 euros ; - condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] en tous les dépens.' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Sur la prise d'acte de la rupture Moyens des parties 7. Mme [Z] fait valoir que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul comme reposant sur une discrimation du fait de sa situation de famille. Elle expose que sa mise à pied conservatoire est injustifiée car fondée sur le nouveau travail de son compagnon sans qu'il lui soit reproché la moindre faute. Elle explique qu'elle s'est vue de ce fait privée de salaire pendant de nombreuses semaines et qu'elle n'a pas pu réintégrer son poste après l'entretien préalable. Elle relève que la société Nemo service a remis en cause sa loyauté et sa probité sans aucun élément objectif. 8. La société Nemo service conteste tout manquement de sa part et considère que la prise d'acte de Mme [Z] doit s'analyser en une démission. Elle observe qu'elle pouvait lui imposer un autre poste de travail, ce dernier s'analysant en un simple changement des conditions de travail mais qu'elle a préféré le soumettre à l'approbation de sa salariée. Enfin, elle fait observer que les manquements évoqués par Mme [Z] pour justifier sa prise d'acte ne sont pas suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Réponse de la cour 9. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. En vertu des dispositions de l'article L 1132-1 du même code, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (...) en raison de sa situation familiale (...)'. En application de l'article L 1132-4 du même code, le licenciement fondé sur une discrimination est entaché de nullité. Enfin, il résulte des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ces règles de preuve plus favorables au salarié ne l'autorisent toutefois pas à se limiter à de simples allégations et ne le dispensent pas d'établir la matérialité des éléments de fait précis qu'il présente au soutien de l'affirmation qu'il serait victime de discrimination. 10. Mme [Z] fonde sa prise d'acte de la rupture sur les manquements suivants de son employeur : - sa 'mise à pied conservatoire en date du 14 décembre 2020 (43 jours de mise à pied) pour motif abusif que son conjoint travaille à la concurrence et qu'elle ne leur en aurait pas parlé', - 'un entretien préalable à licenciement pour une faute grave inexistante le 4 janvier 2021 trois semaines après sa mise à pied conservatoire', - la proposition d'un changement de poste assimilable à une modification unilatérale de son contrat de travail, - le non paiement de son salaire depuis 6 semaines outre l'absence de couverture par la mutuelle entreprise depuis le 1er janvier 2021, -une remise en cause de sa loyauté et sa probité. Mme [Z] fait valoir qu'elle a été mise à pied non pas en raison de son comportement ou d'un éventuel manquement de sa part, mais uniquement en raison de sa situation familiale et du nouvel emploi de son compagnon comme cela résulte de la lecture du courrier prononçant sa mise à pied conservatoire. 11. La mise à pied de Mme [Z] est rédigée dans les termes suivants : 'Nous avons appris ce jour d'un de nos clients que votre conjoint, [I] [J], ancien collaborateur du Groupe ayant été licencié le 14/11/2020, travaille pour notre concurrent Perfect Loisirs depuis le début de ce mois. Nous regrettons que vous ne nous en ayez pas informés de vous-même. La nature de vos fonctions vous amène à traiter des informations commerciales confidentielles qui peuvent nuire à nos activités si ces dernières venaient à être diffusées à l'extérieur du Groupe. Dans le contexte difficile actuel dans lequel notre Groupe se bat pour maintenir et développer ses activités et pour garantir la confidentialité de notre stratégie commerciale, nous avons le regret de vous signifier votre mise à pied conservatoire'. 12. Il résulte explicitement du contenu de la lettre de mise à pied conservatoire que l'employeur reproche à la salariée de ne pas l'avoir avisé du nouvel emploi de son conjoint qui travaille pour une entreprise concurrente. 13. Le compte-rendu de l'entretien préalable du 4 janvier 2021, produit par la salariée et rédigé par M. [D], conseiller assistant la salariée, corrobore ce reproche en ce qu'il est acté que M. [S], représentant de la société Nemo service, a indiqué : 'Mme [Z] ici présente avait son conjoint qui travaillait ici dans l'entreprise mais ce dernier a quitté l'entreprise en novembre dernier et est parti travailler dans la société Perfect Loisirs, une société concurrente à la nôtre ! Mme [Z] a eu un entretien annuel avec sa hiérarchie et lors de cet entretien elle ne s'en est pas ouverte à sa hiérarchie, M. [T] directeur commercial. Ceci à nos yeux représente une faute car elle aurait dû nous en informer afin que nous prenions des dispositions en conséquence. Car Mme [Z] est secrétaire du service commercial avec accès à des informations à caractère sensible donc cela peut créer un conflit d'autant que Mme [Z] a eu un entretien avec son hiérarchique M. [T] la veille et ne nous l'a pas signalé.' Il a en outre précisé 'qu'il serait difficile de garder Mme [Z] à son poste au vu des données confidentielles auxquelles elle avait accès' et qu'il a 'eu recours à la mise à pied conservatoire pour protéger la société'. 14. Mme [Z] lors de l'entretien préalable a pu exposer, tel qu'indiqué dans le compte-rendu, que 'lors de son entretien annuel d'évaluation avec son chef M. [T], différents points ont été abordés concernant ses résultats professionnels attendus et réalisés mais à aucun moment le sujet de son conjoint n'a été abordé ni de près ni de loin du fait que l'objet de l'entretien portait uniquement sur ses prestations professionnelles et non la vie personnelle ou familiale du collaborateur.' En outre lorsque Mme [Z] a demandé à M. [S] lors de cet entretien en quoi la mise à pied l'a protégée, M. [S] lui a répondu 'c'est pour éviter de faire une faute...' 15. La société Nemo service ne peut reprocher à Mme [Z] un manquement à l'obligation de bonne foi au motif que cette dernière lors de son entretien d'évaluation n'aurait pas abordé la situation de son conjoint alors qu'aucune question ne lui a été posée à ce sujet et qu'en tout état de cause, ce sujet relève de la seule vie privée de la salariée. 16. Par conséquent, il convient de considérer que la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur sa situation de famille au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision de mise à pied et les suites qu'il lui a données sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 17. Cependant l'employeur ne démontre aucun élément objectif pouvant être constitutif d'une faute de la part de sa salariée, autre que le nouvel emploi de son compagnon. En effet, les attestations qu'elle fournit, singulièrement celles de M. [N] et Mme [W], n'évoquent que la situation du conjoint de Mme [Z] sans relever le moindre manquement de cette dernière à une de ses obligations contractuelles. Or seule une telle démonstration peut justifier sa mise à pied. 18. Si la situation matrimoniale peut être prise en considération lorsque deux conjoints travaillent dans des entreprises concurrentes et qu'un risque de communication de renseignements existe, il est cependant nécessaire que l'employeur concrétise ce risque par des éléments objectifs ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société n'ayant agi que par suspicion et mettant en cause la salariée sans démontrer la réalité d'éléments objectifs. 19. Il convient en outre de rappeler que le seul conflit d'intêret né de la situation matrimoniale ou du couple ne suffit pas à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'aucun manquement du salarié à l'obligation contractuelle de bonne foi n'est caractérisée. Dès lors le seul risque de conflit d'intêret évoqué par la société Nemo service ne peut justifier une mise à pied conservatoire en l'absence de tout manquement établi et démontré de la part de Mme [Z]. 20. La société Nemo service fait valoir qu'elle a procédé à cette mise à pied à titre conservatoire par mesure de précaution et en attendant d'entendre ou de rencontrer la salariée lors d'un entretien formel où elle pourrait être assistée sans qu'il ne soit envisagé pour la direction le licenciement de la salariée. Elle rappelle qu'elle a voulu à l'issue de l'entretien la maintenir dans ses effectifs en lui proposant un poste d'assistante administrative logistique. 21. Cependant, la cour relève qu'à l'issue de l'entretien préalable et alors même que la société Nemo service ne justifie d'aucune faute ou d'aucun manquement de la part de Mme [Z], elle n'a pas procédé à sa réintégration dans son poste. Elle a maintenu sa mise à pied sans aucun fondement alors que cette mesure a un caractère provisoire ni n'a précisé qu'elle mettait fin à la procédure disciplinaire initiée. De même et alors que la salariée a refusé la proposition de poste de son employeur, la société Nemo service n'a rien mis en oeuvre pour Mme [Z] se contentant de lui indiquer par courrier qu'elle 'restait ouverte à toute suggestion de Mme [Z]' pour trouver une solution, sans lever la mise à pied ni la réintégrer dans l'entreprise. 22. La cour observe en outre qu'à l'issue de l'entretien préalable, la société Nemo service n'a pas remboursé les salaires que Mme [Z] aurait dû percevoir durant sa mise à pied conservatoire, ces salaires n'étant reversés à cette dernière qu'à la fin du mois de janvier, après la prise d'acte de Mme [Z] sans que la direction ne rapporte la preuve qu'elle en aurait convenu avec la salariée durant l'entretien préalable, le compte-rendu n'en faisant pas état, ou que son service de paye était dans l'impossibilité de verser les salaires retenus avant la fin du mois. 23. Ainsi, Mme [Z] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire brutale, fondée sur une suspicion et une mise en cause sans autre motif que le nouveau travail de son compagnon, cette mise à pied relevant dès lors d'une discrimination fondée sur sa situation familiale. En outre, la cour relève l'existence d'un délai certain entre sa mise à pied et l'entretien préalable sans qu'il ne soit justifié par l'entreprise de l'impossibilité d'y procéder plus rapidement et qu'il ne peut qu' être constaté que, suite à l'entretien préalable et aux explications démontrant une absence d'éléments objectifs pouvant fonder une telle mise à pied, la société Nemo service a cependant maintenu la mise à pied de Mme [Z], sans la réintégrer à son poste et sans reprendre le versement de son salaire. 24. Dès lors, c'est à bon droit que Mme [Z] sollicite que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul, les manquements de l'entreprise dans le prononcé de la mise à pied et les suites apportées à cette mise à pied étant suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail car reposant sur un motif discriminant, à savoir la situation familiale de la salariée. Ainsi, la prise d'acte de Mme [Z] doit produire les effets d'un licenciement nul dont il convient d'examiner les conséquences indemnitaires. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences indemnitaires Moyens des parties 25. Mme [Z] fait valoir que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul et à ce titre elle sollicite la compensation de sa perte de salaire pendant la période d'éviction outre des dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de la violation des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Elle demande en sus le paiement de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents et l'indemnité légale de licenciement. 26. La société Nemo service, considérant que la prise d'acte de la rupture doit s'analyser en une démission fait valoir que Mme [Z] doit être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires. Réponse de la cour Sur la demande d'indemnité d'éviction depuis la date de départ de l'entreprise de Mme [Z] 27. Il est constant que c'est à la date de la prise d'acte que prend fin le contrat de travail, la prise d'acte entraînant cessation immédiate du contrat. Il sera rappelé que le caractère irrévocable de la prise d'acte a pour effet d'interdire au salarié de demander sa réintégration lorsque cette rupture est requalifiée en licenciement nul. En cas de nullité du licenciement résultant de la violation d'un droit ou d'une liberté de valeur constitutionnelle, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période. 28. Or en l'espèce, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, décision entraînant immédiatement la rupture de son contrat de travail sans possibilité d'être réintégrée dans l'entreprise. Elle ne peut dès lors prétendre à une quelconque reconstitution salariale. 29. Au surplus, seules trois catégories de salariés peuvent prétendre à percevoir la compensation des salaires perdus lorsqu'ils n'ont pas demandé leur réintégration après leur licenciement nul fondé notamment sur un motif discriminatoire, à savoir les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés mis en quarantaine , les salariés inaptes et les salariés bénéficiaires d'un statut protecteur. Or Mme [Z] n'appartient à aucune de ces catégories. 30. Dès lors Mme [Z] sera déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail 31. L'article L. 1235-3-1 alinéa 1 du code du travail dispose que l'article 1235-3 du même code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La prise d'acte de Mme [Z] produisant les effets d'un licenciement nul, cette dernière a doit au versement d'une indemnité à ce titre. 32. Il n'est pas contesté que Mme [Z] a perçu des salaires mensuels de 2 100 euros brut les six derniers mois avant sa prise d'acte, qu'elle avait acquis une ancienneté de 22 ans, qu'elle a retrouvé rapidement un emploi à 30 km de son domicile en CDD tout d'abord puis en CDI mais avec une rémunération moindre. 33. Compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, et au regard de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que la société Nemo service sera condamnée à lui verser. Sur la demande indemnitaire au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents 34. Mme [Z] est bien fondée à solliciter, conformément à l'article 35 de la convention collective nationale de commerces de gros, une indemnité compensatrice de préavis de 4 200 euros outre 420 euros au titre des congés payés y afférents, soit l'équivalent de deux mois de salaire. La société Nemo service sera dès lors condamnée à verser à Mme [Z] ces sommes. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la demande de paiement de l'indemnité légale de licenciement 35. L'article R. 1234-1 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du même code ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de services accomplis au-delà des années pleines. 36. Mme [Z] ayant été embauchée le 26 janvier 1999, il lui sera alloué une indemnité légale de licenciement s'établissant à la somme de 13 650 euros, selon le calcul suivant : [(2100/4)x10] + [(2100/3)x12]. La société Nemo service sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 13 650 euros de ce chef. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [Z] 37. Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 38. Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée à compter du jour de la rupture de son contrat de travail, et ce à concurrence de six mois d'indemnités. Sur les autres demandes 39. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. 40. La société Nemo service devra délivrer à Mme [Z] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. 41. La société Nemo service qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs. 42. La société Nemo service sera en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre d'une indemnité d'éviction Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare que la prise d'acte de Mme [H] [Z] doit produire les effets d'un licenciement nul, Condamne la SAS Nemo service à verser à Mme [H] [Z] les sommes suivantes : - 21 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, - 4 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 420 euros au titre des congés payés afférents, - 13 650 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Dit que la SAS Nemo service devra délivrer à Mme [H] [Z] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Ordonne à la SAS Nemo service le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [H] [Z] à compter du jour de la rupture de son contrat de travail et ce, dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la SAS Nemo service aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la SAS Nemo service de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Nemo service à verser à Mme [H] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 35 de la convention collective nationalearticle 1343-2 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 1235-4 du code du travail dans sa version is
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8b4e8b12b01e97e03d831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel