Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8b4ecb12b01e97e03d851
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025 N° RG 21/05712 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLVJ [S] [I] c/ [J] [W] [M] [T] [E] (décédé) [B] [YV] [P] épouse [B] [F] [N] veuve [U] [NF] [U] [H] [V] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 17/05114) suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021 APPELANT : [S] [I] né le 27 Mai 1953 à [Localité 33] de nationalité Française demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [J] [W] née le 13 Juillet 1943 à [Localité 34] de nationalité Française demeurant [Adresse 19] [M] [T] née le 10 Avril 1939 à [Localité 22] de nationalité Française demeurant [Adresse 18] [E] (décédé) [B] né le 14 Décembre 1947 à [Localité 32] de nationalité Française demeurant [Adresse 18] [YV] [P] épouse [B] en son nom personnel et agissant en sa qualite de seule et unique héritiere de son Epoux, Monsieur [E], [D] [B], décédé le 24 aout 2022 née le 31 Août 1954 à [Localité 21] de nationalité Française demeurant [Adresse 18] Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me SOUCADAUCH Carinne, avocat au barreau de BORDEAUX [F] [N] veuve [U] en son nom personnel et venant aux droits de Monsieur [H] [V] en sa qualité de propriétaire de la parcelle sise [Adresse 18],cadastrée BZ [Cadastre 10] et BZ [Cadastre 11], suivant acte authentique reçu le 8 février 2021 par Maître [ON] [BE], notaire à [Localité 24] (33) née le 28 Décembre 1956 à [Localité 24] de nationalité Française demeurant [Adresse 23] [NF] [U] né le 25 Septembre 1991 à [Localité 35] de nationalité Française demeurant [Adresse 23] [H] [V] né le 16 Novembre 1972 à [Localité 27] de nationalité Française Profession : Infirmier demeurant [Adresse 1] ReprésentéS par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 24 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * 1. Madame [J] [W] est propriétaire, depuis le 7 avril 1993, de la parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 5] située [Adresse 19] à [Localité 30]. Madame [M] [T] est propriétaire, depuis le 17 janvier 1974, des parcelles cadastrées BZ n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 18] et [Adresse 18] à [Localité 30]. Monsieur et Madame [E] et [YV] [B] étaient propriétaires, depuis le 12 décembre 1980, de la parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 3] située [Adresse 18] à [Localité 30]. 2. Ces trois propriétés sont accessibles, depuis l'[Adresse 18], par une impasse, le [Adresse 25]. Au fond de cette impasse, la parcelle anciennement cadastrée section BZ n°[Cadastre 2], a été divisée par l'ancien propriétaire, Monsieur [G] [I], en deux lots numérotés 500 et [Cadastre 10] suivant un document d'arpentage du 21 janvier 2015. 3. Le [Adresse 25] a également été divisé en six parcelles cadastrées BZ n° [Cadastre 12] à [Cadastre 17] lors de cette opération de modification du parcellaire cadastral. 4. Deux mois auparavant, les consorts [R]-[B] et M. [I] avaient convenu, sous l'égide d'un conciliateur de justice ayant dressé un constat d'accord revêtu de la formule exécutoire du tribunal d'instance de Bordeaux le 17 novembre 2014, que les premiers acceptaient de consentir un droit de passage unique au futur propriétaire de la maison à bâtir sur la nouvelle parcelle en contrepartie de diverses compensations. 5. Par acte notarié en date du 10 février 2015, M. [G] [I] a vendu à Madame [F] [N], veuve [U], et à son fils, Monsieur [NF] [U], la parcelle référencée section BZ n° [Cadastre 9], située au cadastre [Adresse 18] à [Localité 30]. 6. Par acte notarié en date du 31 décembre 2015, M. [G] [I] a vendu à Monsieur [H] [V] la parcelle référencée section BZ n° [Cadastre 10], ainsi que le chemin d'accès de [Adresse 26], divisé en six parcelles cadastrées BZ n° [Cadastre 12] à [Cadastre 17]. Dans le cadre de cette vente, M. [V] a constitué une servitude de passage, sur ledit chemin, au profit des consorts [U]. Par la suite, le 8 février 2021, il a vendu les parcelle cadastrées BZ [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à Mme [N] veuve [U]. 7. Estimant que les parcelles situées sur le [Adresse 25] au droit de leur immeuble et jusqu'au milieu de ce chemin donnant accès à l'[Adresse 18] sont leur propriété exclusive, Mme [W], Mme [T] et les époux [B] ont engagé une action pétitoire et, par actes d'huissier en date du 1er juin 2017, ont fait assigner les consorts [U] et M. [V] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, devenu tribunal judiciaire. M. [I] a été assigné en intervention forcée. 8. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que Mme [J] [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 14], sur la commune de [Localité 30], constituée de la moitié du sol au droit de la parcelle BZ [Cadastre 5] sur le [Adresse 25]. - dit que Mme [M] [T] est propriétaire des parcelles cadastrées section BZ n° [Cadastre 13] et [Cadastre 12], sur la commune de [Localité 30], constituées de la moitié du sol au droit des parcelles BZ [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur le [Adresse 25]. - dit que M. [E] [B] et Mme [YV] [P] épouse [B] sont propriétaires des parcelles cadastrées section BZ n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17], sur la commune de [Localité 30], constituées de la moitié du sol au droit des parcelles BZ [Cadastre 3] sur le [Adresse 25]. - ordonné à M. [G] [I], Mme [F] [N] veuve [U], M. [NF] [U], et M. [H] [V] de procéder à la rectification : - de l'acte notarié reçu par Maître [ON] [BE], notaire à [Localité 24], le 10 février 2015, entre M. [G] [I] et Mme [F] [N] veuve [U] et M. [NF] [U]. ainsi que - de l'acte notarié reçu en la même étude le 31 décembre 2015, entre M. [G] [I] et M. [H] [V] aux frais de Monsieur [G] [I] et Madame [F] [N] veuve [U] et Monsieur [NF] [U] et de Monsieur [H] [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 60 jours passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement. - ordonné, en tant que de besoin, la publication du présent jugement au service de publicité foncière à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais définitifs de M. [G] [I], Mme [F] [N] veuve [U], M. [NF] [U], et M. [H] [V]. - dit que la parcelle BZ [Cadastre 9] et la parcelle BZ [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 30] ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur les parcelles cadastrées BZ [Cadastre 14], BZ [Cadastre 13], BZ [Cadastre 12], BZ [Cadastre 16], et BZ [Cadastre 17] sur la même commune. - interdit à Mme [F] [N] veuve [U], M. [NF] [U], et M. [H] [V] de réaliser quelque travaux que ce soit sur les parcelles cadastrées BZ [Cadastre 14], BZ [Cadastre 13], BZ [Cadastre 12], BZ [Cadastre 16], et BZ [Cadastre 17] situées [Adresse 25] à [Localité 30], sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée sur chacune des parcelles cadastrées BZ [Cadastre 14], BZ [Cadastre 13], BZ [Cadastre 12], BZ [Cadastre 16], et BZ [Cadastre 17], et au bénéfice de chaque propriétaire de ces parcelles. - condamné M. [G] [I] à payer à Mme [J] [W] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. - condamné M. [G] [I] à payer à Mme [M] [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. - condamné M. [G] [I] à payer à M. [E] [B] et à Mme [YV] [B] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral. - condamné M. [G] [I] à payer à Mme [F] [N] veuve [U] et M. [NF] [U] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral. - rejeté la demande de Mme [F] [N] veuve [U] et M. [NF] [U] à être relevés indemnes de la condamnation prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 avril 2021 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [G] [I] à payer à M. [H] [V] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Condamné M. [G] [I] à payer à Mme [J] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [G] [I] à payer à Mme [M] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [G] [I] à payer à M. [E] [B] et Mme [YV] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [G] [I] à payer à Mme [F] [N] veuve [U] et M. [NF] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [G] [I] à payer à M. [H] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [G] [I] aux entiers dépens. - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. 9. Par déclaration électronique du 18 octobre 2021, Monsieur [S] [I] a relevé appel de la décision. 10. Dans ses dernières conclusions du 2 février 2023, Monsieur [S] [I] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel ; - réformer en toutes ses dispositions le jugement du 7 septembre 2021 rendu par la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - dit que Mme [J] [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 14], sur la commune de [Localité 30], constituée de la moitié du sol au droit de la parcelle BZ [Cadastre 5] sur le [Adresse 25], - dit que Mme [M] [T] est propriétaire des parcelles cadastrées section BZ n° [Cadastre 13] et [Cadastre 12], sur la commune de [Localité 30], constituée de la moitié du sol au droit des parcelles BZ [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur le [Adresse 25], - dit que M. [E] [B] et Mme [YV] [P] épouse [B] sont propriétaires des parcelles cadastrées section BZ n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17], sur la commune de [Localité 30], constituée de la moitié du sol au droit des parcelles BZ [Cadastre 3] sur le [Adresse 25], - ordonné à M. [G] [I] et Mme [F] [N] veuve [U] et M. [NF] [U] et à M. [H] [V] de procéder à la rectification : - de l'acte notarié reçu par Maître [ON] [BE], notaire à [Localité 24], le 10 février 2015 entre M. [G] [I] et Mme [F] [N] veuve [U] et M. [NF] [U] ainsi que - l'acte notarié reçu en la même étude le 31 décembre 2015 entre M. [G] [I] et M. [H] [V] aux frais de M. [G] [I] et Mme [F] [N] veuve [U] et M. [NF] [U] et de M. [H] [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 60 jours passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, - ordonné en tant que de besoin la publication du présent jugement au service de publicité foncière à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais définitifs de M. [G] [I] et Mme [F] [N] veuve [U] et M. [NF] [U] et de M. [H] [V], - dit que la parcelle BZ [Cadastre 9] et la parcelle BZ [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 30] ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur les parcelles cadastrées BZ [Cadastre 14], BZ [Cadastre 13], BZ [Cadastre 12], BZ [Cadastre 16] et BZ [Cadastre 17] sur la même commune, - interdit à Mme [F] [N] veuve [U] et M. [NF] [U] et de M. [H] [V] de réaliser quelque travaux que ce soit sur les parcelles cadastrées BZ [Cadastre 14], BZ [Cadastre 13], BZ [Cadastre 12], BZ [Cadastre 16] et BZ [Cadastre 17], situées [Adresse 25] à [Localité 30] sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée sur chacune des parcelles cadastrées BZ [Cadastre 14], BZ [Cadastre 13], BZ [Cadastre 12], BZ [Cadastre 16] et BZ [Cadastre 17] et au bénéfice de chaque propriétaire de ces parcelles, - condamné M. [G] [I] à payer à Mme [J] [W] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné M. [G] [I] à payer à Mme [M] [T] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné M. [G] [I] à payer à M. [E] [B] et à Mme [YV] [B] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral, - Condamné M. [G] [I] à payer à Mme [F] [N] veuve [U] et M. [NF] [U] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral, - Rejeté la demande de Mme [F] [N] veuve [U] et M. [NF] [U] à être relevé indemne de la condamnation prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 avril 2021 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [G] [I] à payer à M. [H] [V] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, - Condamné M. [G] [I] à payer à Mme [J] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [G] [I] à payer à Mme [M] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [G] [I] à payer à M. [E] [B] et à Mme [YV] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [G] [I] à payer à Mme [F] [N] veuve [U] et M. [NF] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [G] [I] à payer à M. [H] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [G] [I] aux entiers dépens, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Statuant à nouveau, - Débouter Madame [J] [W] en toutes ses demandes fins et prétentions ; - Débouter Madame [M] [T] en toutes ses demandes fins et prétentions ; - Débouter Madame [YV] [B] et Monsieur [E] [B] en toutes leurs demandes fins et prétentions ; - Débouter Madame [F] [N] venant aux droits de Monsieur [H] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Débouter Madame [F] [N] et Monsieur [NF] [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - Déclarer irrecevables les consorts [W] [T] [B] de leur demande de nullité du document d'arpentage, et les en débouter À titre subsidiaire, - Juger que les parcelles sises [Adresse 18] à [Localité 30], cadastrées section BZ n°[Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sont assujetties à une servitude de passage ; - Condamner conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, Madame [J] [W], Madame [M] [T], Madame [YV] [B] et Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 4.000 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens. 11. Dans leurs dernières conclusions du 9 mars 2022, Madame [F] [N] en sa qualité et venant aux droits de Monsieur [H] [V], Monsieur [NF] [U], demandent à la cour de : - Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Débouter les consorts [W], [T] et [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre principal, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que Mme [J] [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 14], sur la commune de [Localité 30], constituée de la moitié du sol au droit de la parcelle BZ [Cadastre 5] sur le [Adresse 25], - Dit que Mme [M] [T] est propriétaire des parcelles cadastrées section BZ n°[Cadastre 13] et [Cadastre 12], sur la commune de [Localité 30], constituée de la moitié du sol au droit des parcelles BZ [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur le [Adresse 25], - Dit que M [E] [B] et Mme [YV] [P] épouse [B] sont propriétaires des parcelles cadastrées section BZ n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17], sur la commune de [Localité 30], constituée de la moitié du sol au droit des parcelles BZ [Cadastre 3] sur le [Adresse 25], - Ordonné à M [G] [I] et Mme [F] [N] veuve [U] et M [NF] [U] et à M [H] [V] de procéder à la rectification : - De l'acte notarié reçu par Maître [ON] [BE], notaire à [Localité 24], le 10 février 2015 entre M [G] [I] et Mme [F] [N] veuve [U] et M [NF] [U] ainsi que - L'acte notarié reçu en la même étude le 31 décembre 2015 entre M [G] [I] et M [H] [V] aux frais de M [G] [I] et Mme [F] [N] veuve [U] et M [NF] [U] et de M [H] [V], Sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 60 jours passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, - Ordonné, en tant que de besoin, la publication du présent jugement au service de publicité foncière à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais définitifs de M [G] [I] et Mme [F] [N] veuve [U] et M [NF] [U] et de M [H] [V], - Dit que la parcelle BZ [Cadastre 9] et la parcelle BZ [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 30] ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur les parcelles cadastrées BZ [Cadastre 14], BZ [Cadastre 13], BZ [Cadastre 12], BZ [Cadastre 16] et BZ [Cadastre 17] sur la même commune, - Interdit à Mme [F] [N] veuve [U] et M [NF] [U] et M [H] [V] de réaliser quelque travaux que ce soit sur les parcelles cadastrées BZ [Cadastre 14], BZ [Cadastre 13], BZ [Cadastre 12], BZ [Cadastre 16], BZ [Cadastre 17] et au bénéfice de chaque propriétaire de ces parcelles. Statuant à nouveau, - Juger que les consorts [W], [T] et [B] ne sont titulaires d'aucun droit de propriété sur le [Adresse 25] cadastré section BZ [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ; - Débouter les consorts [W], [T] et [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Juger que Monsieur [V] est propriétaire des parcelles cadastrées section BZ [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ; - Juger que les parcelles cadastrées section BZ [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sont titulaires d'une servitude de passage sur le [Adresse 25] cadastré section BZ [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ; - Ordonner la rectification des actes notariés du 10 février 2015, 31 décembre 2015 et 8 février 2021 aux frais des consorts [W], [T] et [B], le tout sous astreinte de 100 ' par jour de retard à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, À titre subsidiaire et à titre d'appel incident, - Juger que Monsieur [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée section BZ506 ; - Juger que la parcelle cadastrée section BZ [Cadastre 9] détenue par les consorts [U] (fonds dominant), bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées BZ [Cadastre 10] à [Cadastre 17] (fonds servant) ; - Juger que les parcelles cadastrées section BZ [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (fonds dominants) bénéficient d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées BZ [Cadastre 12] à [Cadastre 17] (fonds servant) ; - Ordonner la rectification des actes notariés du 10 février 2015, 31 décembre 2015 et 8 février 2021 aux frais de Monsieur [I], le tout sous astreinte de 100 ' par jour de retard à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir; - Constater que la responsabilité de Monsieur [I] est engagée ; - Prononcer leur mise hors de cause ; - Constater qu'ils disposent d'un droit à être relevés indemnes de toute condamnation relative à l'action pétitoire engagée contre eux ; - Constater qu'ils disposent d'un droit à être relevés indemnes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2018 ; En conséquence, - Condamner Monsieur [I] à leur payer la somme de 1.500 ' au titre de la condamnation ordonnée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 30 avril 2021 ; - Condamner Monsieur [I] à les relever indemnes de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; En toute hypothèse, - Condamner Monsieur [I] à verser aux consorts [U] ainsi qu'à Monsieur [V] la somme de 5.000 ' chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que du préjudice résultant du retard dans l'avancement des travaux ; - Débouter les consorts [W], [T] et [B] de leurs demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles ; - Débouter Monsieur [I] de ses demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum Madame [J] [W], Madame [M] [T], Monsieur [E] [B], Madame [YV] [B] et Monsieur [S] [I] à leur verser la somme de 2.000 ' chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance. 12. Depuis le décès, survenu le 24 août 2022, de M. [B], son épouse a repris l'instance en qualité d'usufruitière et d'indivisaire. Dans leurs dernières conclusions du 20 février 2023, Madame [J] [W], Madame [M] [T] et Madame [YV] [B] demandent à la cour de : - Déclarer mal fondé l'appel diligenté à l'encontre du jugement rendu par la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, le 7 septembre 2021. En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que Madame [J] [W] est propriétaire de la moitié du sol aux droits de la parcelle BZ [Cadastre 5] sur le [Adresse 25] à [Localité 30] (mentionnée [Cadastre 14] au service du cadastre) ; - Dit que Madame [M] [T] est propriétaire de la moitié du sol aux droits des parcelles BZ [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur le [Adresse 25] à [Localité 30] (référencées [Cadastre 12] et [Cadastre 13] au service du cadastre) ; - Dit que Madame [YV] [P] épouse [B] est propriétaire de la moitié du sol aux droits de la parcelle BZ [Cadastre 3] sur le [Adresse 25] à [Localité 30] (référencées [Cadastre 16] et [Cadastre 17] au service du cadastre) ; - Ordonné à Monsieur [G] [I] et Madame [F] [N] veuve [U], Monsieur [NF] [U] et à Monsieur [H] [V] de procéder à la rectification: - de l'acte notarié reçu par Maître [ON] [BE], Notaire à [Localité 24], le 10/02/2015 entre Monsieur [G] [I] et Madame [F] [N] veuve [U] et Monsieur [NF] [U] ; - de l'acte notarié reçu de la même Etude le 31/12/2015 entre Monsieur [G] [I] et Monsieur [H] [V] aux frais de Monsieur [G] [I] et Madame [F] [N] veuve [U] et Monsieur [NF] [U] et Monsieur [H] [V], sous astreinte de 100 ' par jour de retard durant 60 jours passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement ; - Ordonné en tant que de besoin la publication du jugement au service de la publicité foncière à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais définitifs de Monsieur [G] [I] et Madame [F] [N] veuve [U] et Monsieur [NF] [U] et Monsieur [H] [V] ; - Dit que la parcelle BZ [Cadastre 9] et la parcelle BZ [Cadastre 10], sur la commune de [Localité 30], ne bénéficiaient d'aucune servitude de passage sur les parcelles cadastrées BZ [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur la même commune, ou quoi que ce soit sur le [Adresse 25] ; - Interdit à Madame [F] [N] veuve [U] et Monsieur [NF] [U] et à Monsieur [H] [V] de réaliser quelque travaux que ce soit sur le [Adresse 25] à [Localité 30] sous astreinte de 1.000 ' par infraction constatée au bénéfice de chacune des trois propriétaires de ces parcelles ; - Condamné à réparer le préjudice moral de [O] [W], de [A] [T], et de [YV] [B], - Condamné Monsieur [G] [I] à payer à Madame [J] [W], 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à Madame [A] [T], la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC et à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [YV] [B], la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouter Monsieur [I] en tant qu'appelant principal, les consorts [U] et [V] en tant qu'appelants incident, de toutes demandes plus amples ou contraires. Faisant droit à l'appel incident des intimés, - Rappeler en tant que de besoin que le sieur [I] et par suite ses acquéreurs ne bénéficient d'aucun droit, de quelque nature que ce soit sur l'[Adresse 25]; - Déclarer nul et non avenu le document d'arpentage établi par Monsieur [IO] [Z] ([L]), géomètre expert à [Localité 30], le 21 janvier 2015, sous le numéro 7577D; Considérant la demande comme recevable, en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, - Ordonner la publication au service de la publicité foncière de Bordeaux II de la présente décision aux fins de rectification par la partie la plus diligente ; - Fixer à la somme de 5.000 ' le montant du préjudice moral subi par Madame [W] d'une part, Madame [T] d'autre part, et Madame [B] de troisième part ; - Condamner [F] [U], [NF] [U], et [H] [V] solidairement à payer lesdites sommes au titre du préjudice moral subi par les intimés ; - Condamner [G] [I], [F] [U], [NF] [U], et [H] [V] à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 3.000 ' : - À Madame [J] [W] d'une part, - À Madame [A] [T] d'autre part, - À Madame [YV] [B], de troisième part, - Condamner la partie succombante en tous les dépens avec distraction au profit de Maître Puybaraud pour les frais d'appel et de Maître Guillemoteau pour les frais de première instance par application de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Le statut de l'[Adresse 25] 13. M. [I] fait valoir que l'impasse litigieuse a toujours fait partie intégrante de la parcelle n° [Cadastre 2] divisée, à la suite de l'établissement du document d'arpentage du 15 janvier 2015, en plusieurs parcelles numérotées de [Cadastre 10] à [Cadastre 17]. Que cela ressort non seulement du cadastre mais aussi de la lecture des actes de propriété qui désignent cette parcelle comme confrontant '(...) du sud à [Adresse 31], grillage paraissant appartenir à l'immeuble pour partie et à un inconnu, grillage paraissant appartenir à l'immeuble; et par une allée charretière de cent mètres environ à l'[Adresse 20]...'. Il en déduit que la parcelle dont il était propriétaire confrontait donc non pas le chemin lui-même, au sud mais directement l'avenue par l'intermédiaire du chemin qui faisait partie intégrante de la parcelle. Il fait observer qu'en revanche, les actes des consorts [T], [B] et [W] ne portent que sur les parcelles situées le long de ce chemin et que s'il existe bien dans ces actes une mention selon laquelle « est comprise dans la présente vente la moitié du sol au droit du terrain vendu, de l'[Adresse 25] jusqu'à l'axe de cette voie, à charge par l'acquéreur d'entretenir cette partie de ladite voie en bon état de viabilité, d'assurer l'écoulement des eaux et de faire l'abandon de cette partie de ladite voie à la Commune dès qu'elle voudra la classer », cette mention ne figure pas dans la désignation du bien vendu et ne constitue qu'une affirmation du vendeur qui n'a donc aucune portée particulière. 14. Mme [F] [U], MM. [NF] [U] et [H] [V] ajoutent que la mention susvisée prévoit que les intéressés ont la charge de l'entretien de l'impasse ce qui entre en contradiction avec la notion d'un droit de propriété et que la surface des biens acquis, telle que mentionnée dans les actes, concorde exactement avec la surface cadastrale des parcelles considérées hors chemin ce qui démontre bien que celui-ci n'était pas compris dans la vente. 15. M. [V] fait par ailleurs remarquer qu'ayant acquis de M. [I], outre les parcelle [Cadastre 10] et [Cadastre 11] revendues à Mme [N], les parcelles [Cadastre 10] à [Cadastre 17], la parcelle n° [Cadastre 15] n'est revendiquée par personne de sorte qu'il en est incontestablement propriétaire et ce, quelle que soit la décision à intervenir. Il en déduit que, comme les consorts [T], [B] et [W], il a une égale vocation à user du chemin litigieux. 16. Les éléments de preuve versés aux débats ne permettent pas de démontrer que le chemin litigieux appartenait à M [I]. En effet, celui-ci produit, certes, la copie d'un acte portant inventaire après décès en date du 13 juin 1974 décrivant la parcelle [Cadastre 29] comme confrontant '(...) du sud à [Adresse 31], grillage paraissant appartenir à l'immeuble pour partie et à un inconnu, grillage paraissant appartenir à l'immeuble; et par une allée charretière de cent mètres environ à l'[Adresse 20]...'. Cette mention a été reproduite dans l'attestation de propriété du 10 février 2015 qui constitue son titre de propriété en raison du testament dont il a été bénéficiaire de la part de Mme [Y] [X], décédée le 29 janvier 2014. Si cette mention est ambiguë en ce qu'elle peut laisser penser qu'en effet, cette parcelle confrontait directement à l'[Adresse 20] par l'intermédiaire de l'allée charretière' qui en serait donc partie intégrante, elle est le seul élément en ce sens. 17. Contrairement à ce qui est soutenu, le cadastre ne faisait pas figurer cette allée dans la parcelle [Cadastre 28][Cadastre 2]. La consultation d'un extrait cadastral de 2014 (pièce 9 [I]), révèle au contraire qu'il s'agit d'une parcelle distincte non numérotée mais sur laquelle apparaissent des éléments graphiques préfigurant la division qui sera opérée plus tard en plusieurs parcelles [Cadastre 12] à [Cadastre 17]. En particulier, on y distingue une ligne en pointillé divisant en deux, dans toute sa longueur, la parcelle figurant le chemin et des ébauches de division perpendiculaires au droit de chacune des parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 7]. Ce sont ces éléments qui seront repris en 2015 pour dessiner les contours des nouvelles parcelles [Cadastre 12] à [Cadastre 17] mais par ailleurs, ils confortent la position de Mme [W], de Mme [T] et de Mme [B]. 18. S'agissant de Mme [W], dès 20 mai 1941, à la faveur d'une vente Gaboriau-[C] portant sur la parcelle n° [Cadastre 5], ou plus exactement, sur 'un terrain d'une contenance approximative de 650 mètres carrés ...confrontant...du sud-est, sur dix-huit mètres quarante centimètres à une voie non classée appelée [Adresse 25]', est ajoutée la mention suivante : « est comprise dans la présente vente la moitié du sol au droit du terrain vendu, de l'[Adresse 25] jusqu'à l'axe de cette voie, à charge par l'acquéreur d'entretenir cette partie de ladite voie en bon état de viabilité, d'assurer l'écoulement des eaux et de faire l'abandon de cette partie de ladite voie à la Commune dès qu'elle voudra la classer ». Cette mention est reprise dans l'acte de vente par M. [C] à Mme [W], le 7 avril 1993. 19. S'agissant de Mme [T], propriétaire des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], la même mention apparaît dès 1922 dans un acte des 10 et 11 novembre, pour l'une, dans des actes des 15 septembre 1922 et 16 février 1923 pour l'autre. Les actes successifs de vente reproduisent exactement cette mention. 20. Il en est de même pour ce qui concerne Mme [B] dès un acte du 22 mai 1939 et dans les actes postérieurs. 21. Ces mentions concernent donc toutes les propriétés riveraines du chemin sauf la parcelle [Cadastre 28] [Cadastre 4] dont le propriétaire n'est pas dans la cause mais dont il n'est pas interdit de supposer que les actes de propriété la concernant comportent une mention identique. Si en effet, il est possible d'admettre que les portions de chemin visées, c'est-à-dire la moitié du sol du chemin au droit de chacune des parcelles considérées, ne sont pas incluses dans la désignation qui est faite dans les actes de ce qui correspond aux parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 7], d'autant plus que certains de ces actes précisent qu'elles confrontent 'à une voie non classée appelée [Adresse 25]', il n'en demeure pas moins qu'il convient de donner un sens à la mention qui se retrouve dans tous ces actes depuis une centaine d'années. Force est de constater à cet égard que les consorts [K] s'abstiennent d'en proposer une interprétation de même que M. [I]. De surcroît et surtout, la clause est claire puisqu'elle indique qu'est 'comprise dans la vente la moitié du sol ...'. Autrement dit, ces portions de chemin s'ajoutent à chacune des parcelles vendues, au droit de chacune d'entre elles et jusqu'au milieu du chemin. Cette interprétation est confortée par les éléments graphiques du cadastre soulignés plus haut. Il est d'ailleurs assez symptomatique que dans un premier temps, M. [I] lui-même en avait convenu lorsqu'il a consenti à signer un procès-verbal de conciliation le 13 novembre 2014, certes devenu caduc faute d'avoir été exécuté, prévoyant que pour permettre un accès aux parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 29], les riverains de l'impasse lui accordaient un droit de passage sur celle-ci. 22. Il faut enfin ajouter que la configuration des lieux confirme cette interprétation puisque tous les riverains disposent d'un accès direct sur le chemin et qu'aucune mention d'une servitude quelconque n'apparaît dans aucun de leurs actes alors qu'elle serait absolument indispensable dans l'hypothèse où la propriété du chemin appartiendrait à un tiers, tel M. [I] et ses ayants-droits. 23. En réalité, tous ces éléments évoquent clairement l'existence d'un chemin d'exploitation. 24. En effet, les chemins d'exploitation se définissent, selon l'article L. 162-2 du code rural comme étant 'ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public'. Ils sont caractérisés par le fait : -que la propriété en est indivise entre les riverains ou leur est attribuée au droit des parcelles de chacun jusqu'au milieu du chemin -qu'ils ne sont destinés qu'à l'usage exclusif des riverains -qu'ils impliquent un entretien commun selon ce que prévoit l'article L 162-2 du code rural, ce qui rendrait alors compte de la précision à ce sujet dans les actes détenus par les intimés. -que la propriété du sol du chemin est indissociable de celle de la parcelle riveraine La disposition relative à l'abandon éventuel au profit de la commune apparaîtrait alors assez loqique s'agissant avant tout d'un chemin ayant une finalité collective; Il faut aussi observer que les consorts [W], [T] et [B] n'abordent pas la question de l'existence d'une servitude de passage au profit de chacun d'eux qui n'est pas prévue par leurs actes et qui est pourtant essentielle ici. Or, la notion de chemin d'exploitation pourrait précisément répondre à cette question. Il convient encore de préciser que cette notion n'est pas incompatible avec l'existence d'un droit d'usage au profit de la parcelle terminale, c'est-à-dire celle à laquelle aboutit le chemin, même si celle-ci, n'étant pas bordurière, ne dispose pas d'un droit de propriété sur le chemin en question. 25. S'agissant d'un moyen de pur droit soulevé d'office, il importe de mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce point, par application de l'article 16 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mixte, -confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 septembre 2021 enc equ'il s'est prononcé sur la propriété des parcelles cadastrées, commune de Pessac section BZ sous les numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] Y ajoutant, Ordonne la réouverture des débats afin de mettre les parties en mesure de s'expliquer sur le moyen tiré d'office consistant à qualifier l'impasse litigieuse dénommée [Adresse 25] comme consistant en un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et ses conséquences, notamment en termes de droit de passage, d'usage et d'entretien. Ordonne en conséquence, le renvoi de l'affaire à la mise en état. Réserve pour le surplus tous droits et moyens de parties ainsi que les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f8b4ecb12b01e97e03d851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel