Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8b4ecb12b01e97e03d85b
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 26 428 744 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 24/00988 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZGV S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 22 mai 2024 [RG N° 22/00320] Code affaire : 63A - Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025 Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] de nationalité française, demeurant Clinique du [7], [Adresse 1] Représenté par Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON Représenté par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA APPELANT ET : Madame [P] [O] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT-VIGNERON, avocat au barreau de JURA Organisme CPAM DE LA HAUTE SAONE sise [Adresse 5] Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA S.E.L.A.R.L. ORTHOPEDIE [R] sise Clinique du [7], [Adresse 1] N'ayant pas constituée avocat INTIMÉES Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier. Par jugement rendu le 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Lons-le-Saunier a notamment : - dit que M. [T] [R] et la SELARL Orthopédie [R] sont solidairement responsables du dommage au titre de la perte de chance de Mme [P] [O] à hauteur de 70 % uniquement au titre du défaut d'information relatif à la pose du pied à terre après l'opération ; - fixé le préjudice de Mme [O] indemnisable par M. [R] et la SELARL Orthopédie [R] à la somme totale de 264 287,44 euros ; - condamné en conséquence solidairement M. [R] et la SELARL Orthopédie [R] à verser à Mme [O] la somme de 264 287,44 euros avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ; - condamné solidairement M. [R] et la SELARL Orthopédie [R] aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise ; - condamné M. [R] à verser à la CPAM de Haute-Saône la somme de 123 752,04 euros au titre de ses débours ; - condamné M. [R] à verser à la CPAM de Haute-Saône la somme de 779,80 euros au titre de ses frais de gestion ; - condamné M. [R] à payer à la CPAM de Haute-Saône la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700. Par déclaration du 5 juillet 2024, M. [R] a relevé appel du jugement ; il a déposé ses conclusions au fond le 1er octobre 2024. Mme [O] a constitué avocat le 15 juillet 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 25 novembre 2024. La CPAM de la Haute-Saône a constitué avocat le 29 juillet 2024 et déposé ses conclusions au fond le 30 décembre 2024. La SELARL Orthopédie [R] n'a pas constitué avocat. Par avis transmis le 28 février et le 19 mars 2025 à Me Degournay, avocat de la CPAM, le conseiller de la mise en état a invité cette partie à justifier de la signification de ses conclusions à la SELARL Orthopédie [R] non constituée. Faute de réponse, par avis transmis le 24 mars 2025, le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de l'appel incident de la CPAM et de ses conclusions transmises le 30 décembre 2024 à l'égard de la SELARL Orthopédie [R] et l'a invitée à présenter ses observations sous 15 jours. Aucune réponse n'a pas été formulée par Me Degournay en réponse. L'incident a été traité sans audience conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables avant le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. Motivation de la décision En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En vertu de l'article 911 du même code, sous la sanction prévue à l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à cet article aux parties qui n'ont pas constitué avocat. En l'espèce, dans les conclusions d'intimés de la CPAM transmises le 30 décembre 2024, cette dernière forme un appel incident contre le jugement en ce qu'il a appliqué à l'indemnité forfaitaire de gestion le même pourcentage de 70 % que celui appliqué à la responsabilité et, statuant à nouveau, demande à la cour de condamner solidairement M. [R] et la SELARL Orthopédie [R] à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de ladite indemnité forfaitaire de gestion, outre une condamnation solidaire des deux tant au titre des frais irrépétibles que des dépens. Or, ces conclusions qui contiennent des demandes à l'égard de la SELARL Orthopédie [R] n'ont pas été signifiées à cette dernière. Il convient donc de déclarer l'appel incident de la CPAM et ses conclusions du 30 décembre 2024 irrecevables en ce qu'ils sont dirigés contre la SELARL Orthopédie [R] mais recevables en ce qu'ils sont dirigés contre M. [R]. Dispositif : Par ces motifs, Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, sans audience et après avoir sollicité les observations des parties intéressées : Déclare irrecevables l'appel incident formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et ses conclusions transmises le 30 décembre 2024 en ce qu'ils sont dirigés contre la SELARL Orthopédie [R] ; Les déclare recevables en ce qu'ils sont dirigés contre M. [T] [R]. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 911-1 du code de procédure civile dans sesarticle 909 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67f8b4ecb12b01e97e03d85b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel