Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 janvier 2025
- ECLI
- 67f8d10b0ea89248181b30b0
- Date
- 20 janvier 2025
- Condamnation
- 3 961 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les deux sociétés ont déclaré, par conclusions du 16 janvier 2025, accepter le désistement de l'instance et de l'action introduit par la demanderesse.
Procédure
Le tribunal a statué par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLes frais de greffe ont été liquidés à la somme de 39,62 euros TTC.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R2217 Demandeur(s) : La SAS BARBERO TRANSPORTS Zone Industrielle [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : Maître CURTI Alain, avocat au barreau de Nice Défendeur(s) : La société AIR LIQUIDE BIOGAS INTERNATIONAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant(s) : Maître BOLIMOWSKI Véronique, avocat au barreau de Grasse Maître Michel JOCKEY, avocat au barreau de Paris ************************************* Président : Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-François ETESSE Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET *************************************** Débat à l’audience du : 20/01/2025 VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 26 juin 2024, à la requête de la SAS BARBERO TRANSPORTS à l’encontre de la SAS AIR LIQUIDE BIOGAS INTERNATIONAL immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 844 431 387 ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 5], d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes le 22 juillet 2024, siégeant en matière de référé, aux fins de voir désigner tel Expert qu’il plaira, avec mission contenue dans son exploit introductif d’instance ; Réserver les dépens ; L’affaire, après renvoi, a été prise en délibéré lors de l’audience du 20 janvier 2025. DISCUSSION Attendu que la SAS BARBERO TRANSPORT, par conclusions en date du 16 janvier 2025, déclare se désister sans réserve de son instance et de son action, un protocole d’accord transactionnel étant intervenu entre les parties ; Attendu que la SAS AIR LIQUIDE BIOGA INTERNATIONAL, par conclusions en date du 16 janvier 2025, déclare accepter le désistement de l’instance et de l’action de la demanderesse ; Attendu qu’il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action ; Attendu que les dépens seront supportés par le demandeur ; PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ; CONSTATONS le désistement de l’instance et de l’action et nous en déclarons dessaisi ; LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens de la présente instance. LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 39,62 euros TTC, dont TVA 6,6 euros ; AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER. Le Président Jean-François ETESSE Le Greffier Marion VOUDENET Signe electroniquement par Jean-François ETESSE Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
67f8d10b0ea89248181b30b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA